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Législation communautaire en vigueur
Document 399R2280
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
Actes modifiés:
395R1371 ()
399R2280
Règlement (CE) n° 2280/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 portant dérogation au règlement (CE) n° 1371/95 en ce qui concerne la date de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs pendant la semaine du 1er au 7 novembre 1999
Journal officiel n° L 279 du 29/10/1999 p. 0029 - 0029
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2280/1999 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1999 portant dérogation au règlement (CE) n° 1371/95 en ce qui concerne la date de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs pendant la semaine du 1er au 7 novembre 1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission(2), vu le règlement (CE) n° 1371/95 de la Commission du 16 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1008/98(4), et notamment son article 3, paragraphe 7, considérant que le règlement (CE) n° 1371/95 prévoit que les certificats d'exportation pour les produits du secteur des oeufs soient délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées, pour autant qu'aucune des mesures particulières ne soit prise entre-temps par la Commission. Des problèmes administratifs se présenteront au cours de la semaine du 1er au 7 novembre 1999 et, en conséquence, il s'avère nécessaire de reporter le délai au vendredi 5 novembre 1999 pour les demandes déposées pendant la semaine du 25 au 31 octobre 1999, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1371/95, les certificats y visés, dont les demandes ont été déposées pendant la semaine du 25 au 31 octobre 1999, sont délivrés le vendredi 5 novembre 1999, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées à l'article 3, paragraphe 4, dudit règlement ne soit prise entre-temps par la Commission.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. (2) JO L 189 du 30.7.1996, p. 99. (3) JO L 133 du 17.6.1995, p. 16. (4) JO L 145 du 15.5.1998, p. 6.
Fin du document
Document livré le: 07/11/1999
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