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Législation communautaire en vigueur
Document 399R2197
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
Actes modifiés:
389R0812 (Modification)
389R0548 (Modification)
399R2197
Règlement (CE) nº 2197/1999 de la Commission, du 15 octobre 1999, modifiant les règlements (CEE) nº 548/89 et (CEE) nº 812/89 relatifs au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 268 du 16/10/1999 p. 0003 - 0003
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2197/1999 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1999 modifiant les règlements (CEE) n° 548/89 et (CEE) n° 812/89 relatifs au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1835/1999 de la Commission(2), et notamment son article 9, (1) considérant que les règlements (CEE) n° 548/89 de la Commission(3) et (CEE) n° 812/89 de la Commission(4) spécifient certaines mesures relatives au classement dans la nomenclature combinée, entre autres, de vêtements en bonneterie; (2) considérant les dispositions de l'arrêt C-338/95 de la Cour du 20 novembre 1997(5); (3) considérant que, par conséquent, il y a lieu d'apporter certaines précisions concernant la motivation des produits visés dans les points 1, 2 et 3 de l'annexe du règlement (CEE) n° 548/89 et dans les points 1, 2 et 3 de l'annexe du règlement (CEE) n° 812/89; (4) considérant que la mesure prévue au présent règlement est conforme à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Dans la colonne 3 (Motivation), le deuxième paragraphe des points 1, 2 et 3 de l'annexe du règlement (CEE) n° 548/89 et des points 1, 2 et 3 de l'annexe du règlement (CEE) n° 812/89 est remplacé par le paragraphe: "Le classement en tant que chemise de nuit est exclu, parce que le vêtement en question, par ses caractéristiques objectives, peut être porté indifféremment au lit et en certains autres endroits et, par conséquent, n'est pas destiné à être exclusivement ou essentiellement porté en tant que vêtement de nuit."
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1999.
Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 224 du 25.8.1999, p. 5. (3) JO L 60 du 3.3.1989, p. 31. (4) JO L 86 du 31.3.1989, p. 25. (5) Wiener S.I. GmbH contre Hauptzollamt Emmerich, Rec. 1997, p. I-6495.
Fin du document
Document livré le: 27/02/2000
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