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Législation communautaire en vigueur
Document 399R2183
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[ 03.60.60 - Sucre ]
399R2183
Règlement (CE) nº 2183/1999 de la Commission, du 14 octobre 1999, fixant, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 267 du 15/10/1999 p. 0023 - 0024
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2183/1999 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1999 fixant, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 33, paragraphe 8, et son article 34, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission du 8 juin 1982 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 392/94(3), prévoit que les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B ainsi que, le cas échéant, le coefficient visé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2038/1999 pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline doivent être fixés avant le 15 octobre pour la campagne de commercialisation précédente; (2) par le règlement (CE) n° 1940/98 de la Commission(4), le montant maximal visé à l'article 33, paragraphe 4, premier tiret, du règlement (CE) n° 2038/1999 a été porté, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc; (3) la perte globale prévisible constatée conformément à l'article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2038/1999 conduit, pour la fixation des montants de la cotisation à la production pour la campagne de commercialisation 1998/1999, à retenir les montants maximaux visés à l'article 33 dudit règlement, selon le cas, adaptés conformément au règlement (CE) n° 1940/98; (4) l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2038/1999 prévoit qu'une cotisation complémentaire est perçue des fabricants lorsque la perte globale constatée en application de l'article 33, paragraphes 1 et 2, dudit règlement n'est pas entièrement couverte par les recettes des cotisations à la production. Pour la campagne de commercialisation 1998/1999, cette perte globale non couverte s'élève à 128103708 euros. Dès lors, il y a lieu de fixer à 0,16520 le coefficient visé à l'article 34, paragraphe 2, dudit règlement, qui représente pour la Communauté le rapport entre la perte globale constatée pour la campagne de commercialisation 1998/1999, conformément à l'article 33, paragraphes 1 et 2, du même règlement, et les recettes de la cotisation à la production de base et de la cotisation B pour cette campagne, ce rapport étant diminué de 1; (5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, à: a) 1,2638 euro pour 100 kilogrammes de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B; b) 23,6963 euros pour 100 kilogrammes de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B; c) 0,5330 euro pour 100 kilogrammes de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l'isoglucose A et l'isoglucose B; d) 9,9425 euros pour 100 kilogrammes de matière sèche comme cotisation B pour l'isoglucose B; e) 1,2638 euro pour 100 kilogrammes de matière sèche équivalent sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d'inuline A et le sirop d'inuline B; f) 23,6963 euros pour 100 kilogrammes de matière sèche équivalent sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d'inuline B.
Article 2 Le coefficient prévu à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2038/1999 est fixé pour la campagne de commercialisation 1998/1999 à 0,16520.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1. (2) JO L 158 du 9.6.1982, p. 17. (3) JO L 53 du 24.2.1994, p. 7. (4) JO L 252 du 12.9.1998, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 23/10/1999
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