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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2163

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[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


399R2163
Règlement (CE) nº 2163/1999 de la Commission, du 12 octobre 1999, déterminant, pour la campagne 1999, la perte estimée de revenu, le montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre, et fixant le montant du deuxième acompte de cette prime
Journal officiel n° L 265 du 13/10/1999 p. 0018 - 0019



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2163/1999 DE LA COMMISSION
du 12 octobre 1999
déterminant, pour la campagne 1999, la perte estimée de revenu, le montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre, et fixant le montant du deuxième acompte de cette prime

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(3), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) n° 2467/98 prévoit l'octroi d'une prime pour compenser une perte éventuelle de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande caprine. Ces zones sont définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 2467/98 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1065/86 de la Commission du 11 avril 1986 déterminant les zones de montagne dans lesquelles la prime au bénéfice des producteurs de viande caprine est octroyée(4), modifié par le règlement (CEE) n° 3519/86(5).
(2) En application de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2467/98 et afin de permettre le versement d'un acompte aux producteurs de viande ovine et de viande caprine, il convient d'estimer la perte de revenu prévisible en tenant compte de l'évolution prévisible des prix de marché.
(3) Selon l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2467/98, le montant de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds est obtenu en affectant la perte de revenu, visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit article, d'un coefficient exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneau lourd par brebis produisant ces agneaux, exprimée par 100 kilogrammes poids carcasse. Le coefficient pour 1999 n'a pas encore pu être fixé, compte tenu de l'absence de statistiques communautaires complètes. Il y a lieu, dans l'attente de cette fixation, d'utiliser un coefficient provisoire. L'article 5, paragraphe 3, de ce règlement fixe également le montant par brebis pour les producteurs d'agneaux légers et par femelle de l'espèce caprine à 80 % de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds.
(4) En application de l'article 13 du règlement (CE) n° 2467/98, le montant de la prime doit être diminué de l'incidence sur le prix de base du coefficient prévu au paragraphe 2 de cette disposition. Ce coefficient a été fixé à 7 % par l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement.
(5) Conformément à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2467/98, l'acompte semestriel est fixé à 30 % du montant de la prime prévue. Selon l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999(7), l'acompte n'est versé que si son montant est égal ou supérieur à 1 euro.
(6) Le règlement (CEE) n° 1601/92 prévoit l'application de mesures spécifiques relatives à la production agricole aux îles Canaries. Celles-ci comportent l'octroi d'une prime complémentaire aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres aux mêmes conditions que celles arrêtées pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/98. Ces conditions prévoient que l'Espagne est autorisée à verser un acompte sur ladite prime complémentaire.
(7) Pour des raisons budgétaires, le deuxième acompte sur la prime ne peut être versé avant le 16 octobre 1999.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La différence estimée entre le prix de base, diminué de l'incidence du coefficient prévu à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2467/98, et le prix de marché prévisible pour 1999 est de 143,785 euros par 100 kilogrammes.

Article 2
1. Le montant estimé de la prime payable par brebis est le suivant:
- producteurs d'agneaux lourds: 22,545 euros,
- producteurs d'agneaux légers: 18,036 euros.
2. En application de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2467/98, le deuxième acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs est fixé comme suit:
- producteurs d'agneaux lourds: 6,764 euros par brebis,
- producteurs d'agneaux légers: 5,411 euros par brebis.

Article 3
1. Le montant estimé de la prime payable par femelle de l'espèce caprine dans les zones désignées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2467/98 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1065/86 est de 18,036 euros.
2. En application de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2467/98, le deuxième acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs de viande caprine situés dans les zones désignées au paragraphe 1 est fixé à 5,411 euros par femelle de l'espèce caprine.

Article 4
En application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1601/92, le deuxième acompte sur la prime complémentaire pour la campagne 1999 aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres situés dans les Canaries dans les limites prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil(8) est fixé comme suit:
- 1,353 euro par brebis pour les producteurs visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2467/98,
- 1,353 euro par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2467/98.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 octobre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.
(2) JO L 173 du 27.6.1992, p. 13.
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(4) JO L 97 du 12.4.1986, p. 25.
(5) JO L 325 du 20.11.1986, p. 17.
(6) JO L 245 du 1.10.1993, p. 99.
(7) JO L 164 du 30.6.1999, p. 53.
(8) JO L 337 du 4.12.1990, p. 7.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/09/2000


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