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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1662

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40 - Réglementations douanières spécifiques ]
[ 02.30 - Application des tarifs douaniers communs ]
[ 02.20 - Instruments douaniers de base ]
[ 02.10 - Réglementation douanière générale ]


Actes modifiés:
393R2454 (Modification)

399R1662
Règlement (CE) nº 1662/1999 de la Commission, du 28 juillet 1999, modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 197 du 29/07/1999 p. 0025 - 0026



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1662/1999 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1999
modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 249,
(1) considérant que le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 502/1999(4), prévoit les cas où des simplifications du régime du perfectionnement actif peuvent être autorisées suite à une décision de la Commission; qu'il convient de modifier la procédure d'octroi de l'autorisation permettant de faciliter des courants de trafic triangulaire déterminés comprenant un nombre d'exportations anticipées suffisamment important;
(2) considérant que l'admission temporaire de moyens de transport doit répondre aux besoins du tourisme dans des régions de la Communauté dépendant d'infrastructures de transport de pays tiers;
(3) considérant que, pour des raisons économiques, il est souhaitable d'élargir la liste figurant à l'annexe 87 concernant certains matériaux en PVC transformés en écrans pour projection;
(4) considérant que le règlement (CEE) n° 2454/93 doit être modifié en conséquence;
(5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 601, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. Lorsque plusieurs États membres sont concernés par la globalisation des exportations anticipées, la procédure prévue à l'article 556, paragraphe 2, s'applique mutadis mutandis."
2) À l'article 719, paragraphe 11, le point d) suivant est ajouté:
"d) dans des situations générales ou individuelles autres que celles visées aux points a), b) et c), les autorités douanières peuvent autoriser une personne physique établie dans le territoire douanier de la Communauté à y utiliser un véhicule répondant aux conditions énoncées au paragraphe 3, point c) et loué, en dehors dudit territoire, en vertu d'un contrat écrit. Cette autorisation est soumise à la condition que les pays où les véhicules sont loués et immatriculés autorisent l'admission temporaire de véhicules loués et immatriculés dans le territoire douanier de la Communauté dans des circonstances comparables.
Le véhicule doit être réexporté ou remis à une entreprise de location établie dans le territoire douanier de la Communauté en vue de sa réexportation ultérieure, dans les huit jours suivant l'entrée en vigueur du contrat. Le contrat doit être présenté à la demande des autorités douanières."
3) L'annexe 87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 119 du 7.5.1999, p. 1.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 65 du 12.3.1999, p. 1.


ANNEXE

Le point suivant est ajouté à l'annexe 87 du règlement (CEE) n° 2454/93:
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/1999


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