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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1622

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


Actes modifiés:
396R2201 ()

399R1622
Règlement (CE) n° 1622/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformés
Journal officiel n° L 192 du 24/07/1999 p. 0033 - 0036



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1622/1999 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 1999
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97(2), et notamment son article 9, paragraphe 8,
(1) considérant que l'article 9 du règlement (CE) n° 2201/96 a institué un régime de stockage pour les raisins secs et figues sèches non transformés, au cours des deux derniers mois des campagnes de commercialisation respectives de ces produits, comportant un système d'agrément des organismes stockeurs et de paiement à ceux-ci d'une aide au stockage et d'une compensation financière; qu'il y a lieu d'établir les conditions auquelles les organismes stockeurs doivent répondre pour être agréés, notamment en ce qui concerne les moyens qui seront mis en oeuvre pour garantir la bonne conservation du produit stocké;
(2) considérant qu'il a lieu de fixer les exigences de qualité et de présentation du produit offert au stockage de manière à assurer des conditions optimales de réalisation de ladite opération et à éviter de rendre le stockage un débouché plus intéressant que les débouchés commerciaux; qu'il y a lieu d'introduire ces nouvelles exigences au bout d'une période transitoire afin de permettre l'adaptation progressive de la production; que la durée de cette période transitoire doit tenir compte des particularités de chaque secteur;
(3) considérant que, compte tenu des modalités applicables pour le paiement de l'aide pour la culture des raisins secs visée à l'article 7 du règlement (CE) n° 2201/96 et de l'aide à la production pour les figues sèches visée à l'article 2 du même règlement, il y a lieu de limiter l'accès au système de stockage aux seules organisations de producteurs et, dans le cas des raisins non transformés, aussi aux transformateurs, étant donné que la commercialisation et/ou le stockage de ces produits non transformés sont assurés par les orgasnisations de producteurs et les transformateurs;
(4) considérant qu'il y a lieu de préciser les procédures pour la mise en vente des produits détenus par les organismes stockeurs et leur destination de manière à préserver les intérêts financiers de la Communauté tout en laissant aux États membres la responsabilité de déterminer les modalités techniques de cette mise en vente;
(5) considérant qu'il y a lieu de fixer la périodicité pour la présentation de la demande de l'aide au stockage et de la demande de la compensation financière; qu'une périodicité mensuelle tient compte des intérêts des organismes stockeurs sans ajouter au système une lourdeur administrative excessive;
(6) considérant que les dispositions du présent règlement remplacent, en les adaptant à l'évolution de la législation et à l'expérience acquise, les dispositions du règlement (CEE) n° 626/85 de la Commission du 12 mars 1985 relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et figues sèches non transformés(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1437/97(4) et du règlement (CE) n° 627/85 de la Commission du 12 mars 1985 relatif à l'aide au stockage et à la compensation financière pour les figues sèches et raisins secs non transformés(5) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1922/95(6); que, par ailleurs, les présentes dispositions rendent caduques les dispositions des règlements (CEE) n° 3263/81 du 16 novembre 1981 établissant les modalités d'application concernant les ventes par adjudication ou les ventes à des prix fixés à l'avance des raisins secs et des figues sèches détenues par les organismes stockeurs(7), (CEE) n° 1325/84 du 14 mai 1984 établissant les modalités de détermination de la compensation financière, en ce qui concerne les raisins secs et les figues sèches, pour une campagne de commercialisation donnée(8), (CEE) n° 1707/85 du 21 juin 1985 relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de figues sèches non transformées pour la fabrication d'alcool(9), (CEE) n° 3205/85 du 15 novembre 1985 relatif à la vente par adjudication de raisins secs non transformés destinés à des usages spécifiques(10), (CEE) n° 682/86 du 4 mars 1986 relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs non transformés pour la fabrication de certains condiments(11), (CEE) n° 3937/88 du 16 décembre 1988 relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs de Corinthe non transformés pour la fabrication de la pâte de raisins secs(12) et (CEE) n° 913/89 du 10 avril 1989 relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs non transformés pour la fabrication d'alcool(13); qu'il convient, en conséquence, d'abroger les règlements susmentionnés;
(7) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour l'application de l'article 9 du règlement (CE) n° 2201/96, les États membres agréent, sur leur demande, les organismes stockeurs:
a) qui disposent d'installations de stockage adéquates; dans le cas des raisins secs non transformés, ces installations doivent être au moins équivalentes à celles exigées conformément au règlement (CE) n° 1621/1999 de la Commission(14) article 4, paragraphe 2, point a), cinquième tiret, et point b), premier tiret, pour l'inscription dans le registre visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement susmentionné;
b) qui disposent des moyens techniques et humains pour assurer la gestion des produits achetés en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 2201/96;
c) qui s'engagent par écrit à se conformer aux dispositions communautaires et nationales pour l'exercice de leur activité d'organisme stockeur. Cet engagement vise notamment le respect de l'obligation d'effectuer un stockage des produits achetés séparé dans des locaux distincts et de tenir une comptabilité séparée pour les produits en question.

Article 2
1. Les organismes stockeurs achètent conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2201/96:
- les raisins secs non transformés qui leur sont offerts chaque année du 1er juillet au 31 août, dans la limite de la quantité visée à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement susmentionné,
- les figues sèches non transformées qui leur sont offertes chaque année du 1er juin au 31 juillet,
provenant de la campagne de commercialisation en cours.
2. Les produits sont livrés aux organismes stockeurs dans des caisses plastiques empilables; toutefois, à titre transitoire, ils peuvent être livrés dans des récipients appropriés, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2001/2002, en ce qui concerne les raisins secs non transformés, et jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2003/2004, en ce qui concerne les figues sèches non transformées.
Les produits livrés doivent être:
- en ce qui concerne les raisins secs non transformés, conformes aux exigences minimales figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1621/1999,
- en ce qui concerne les figues sèches non transformées, conformes aux exigences minimales figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1573/1999 de la Commission(15) (caractéristiques des figues) et avoir un calibre minimal de 180 fruits/kg jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2003/2004 et de 150 fruits/kg pour les campagnes suivantes.

Article 3
1. Pour tout achat effectué par l'organisme stockeur, il est établi un contrat entre celui-ci et un vendeur. Les vendeurs sont soit les transformateurs soit les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96.
Toutefois, à titre transitoire, peuvent aussi être vendeurs:
- dans le cas des figues sèches non transformées, jusqu'à la fin de la campagne 2001/2002, les producteurs n'appartenant pas à une organisation de producteurs;
- dans le cas des raisins secs non transformés, pour la campagne 1999/2000, les formes associatives des producteurs visées à l'article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1621/1999.
Le contrat est établi, au moins deux semaines avant la date de livraison et stipule notamment:
a) le nom et l'adresse des contractants;
b) la quantité approximative de produits secs non transformés qui sera livrée;
c) l'adresse à laquelle les produits seront livrés;
d) la date de la livraison.
Les organismes stockeurs transmettent sans délai copie du contrat à l'autorité nationale compétente. Ils conservent la preuve de cet envoi.
2. La prise en charge du produit par l'organisme stockeur a lieu avant l'expiration du délai visé à l'article 2, paragraphe 1. Si le vendeur et l'organisme stockeur ne parviennent pas à s'accorder sur le poids ou la qualité du produit, il est procédé à un pesage et à un échantillonnage supplémentaire en présence d'un représentant de l'autorité nationale compétente. En cas de produit non conforme aux exigences de qualité figurant à l'article 2, paragraphe 2, le contrat est annulé pour les quantités défectueuses; le vendeur indemnise l'organisme stockeur conformément aux dispositions nationales.
3. Si l'organisme stockeur est aussi vendeur, le contrat visé au paragraphe 1 est censé être conclu lorsqu'un document indiquant les données visées dans ledit paragraphe points b), c) et d) est transmis à l'autorité nationale compétente au moins deux semaines avant l'expiration des délais visés à l'article 2, paragraphe 1. La prise en charge des produits en question par l'organisme stockeur comportant les opérations de pesage et de contrôle de qualité, sont effectuées en présence d'un représentant de l'autorité nationale compétente.

Article 4
1. Les produits détenus par les organismes stockeurs sont mis en vente par l'autorité compétente qui a accordé l'agrément. La vente se fait par adjudication ou par adjudication permanente assortie, le cas échéant, d'un prix minimal d'adjudication,comme suit:
a) les figues sèches non transformées, en vue d'une utilisation industrielle spécifique, à préciser dans l'avis d'adjudication;
b) les raisins secs non transformés, en vue de la production de raisins secs jusqu'à la fin du mois de février qui suit leur achat et d'une utilisation industrielle spécifique, à préciser dans l'avis d'adjudication, après cette date.
2. Les utilisations industrielles spécifiques visées au paragraphe 1 sont notamment celles visant à la production d'aliments pour animaux relevant du code NC 2309, à la fabrication de succédanés torréfiés du café relevant du code NC 2101 30 et à la fabrication d'alcool relevant du code NC 2208. Les États membres peuvent autoriser d'autres utilisations industrielles après avoir communiqué à la Commission les justifications économiques de leur choix et les dispositions de contrôle de ces nouvelles utilisations.

Article 5
1. Dans les dix jours qui suivent les périodes visées à l'article 2, paragraphe 1, et dans le cas des raisins secs non transformés avant le 10 mars pour les quantités invendues à la fin février, l'autorité compétente communique à la Commission:
- les quantités de produits secs non transformés prises en charge ou invendues, avec indication de l'organisme stockeur détenteur du produit,
- une analyse de la situation des débouchés possibles, compte tenu de la nécessité de préserver l'équilibre du marché, et sa proposition, notamment quant au(x) débouché(s) choisi(s), le rythme de vente en cas d'adjudication permanente, et l'éventuelle fixation préalable d'un prix minimal d'adjudication,
- une copie de l'avis d'adjudication ou d'adjudication permanente,
- une copie des dispositions nationales relatives aux procédures d'adjudication dans le cadre du présent règlement. Ces dispositions portent notamment sur:
i) les moyens qui assurent la publicité des avis d'adjudication;
ii) les engagements à prendre par les soumissionnaires;
iii) les niveaux fixés pour la garantie d'adjudication et pour la garantie particulière visées respectivement au paragraphe 7, deuxième alinéa, et au paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'article 9 du règlement (CE) n° 2201/96;
iv) la procédure de dépouillement des offres et de désignation des adjudicataires;
v) les conditions de saisie ou de libération des garanties;
vi) les modalités de prise en charge par l'acheteur et le paiement du prix d'achat;
vii) les modalités de contrôle de la destination industrielle spécifique.
2. L'autorité compétente informe sans délai la Commission et l'organisme stockeur intéressé des résultats de l'adjudication ou de l'adjudication partielle.
Dans un délai de dix jours après la fin de la campagne de commercialisation l'autorité compétente transmet à la Commission un rapport sur les conditions de marché ayant prévalu lors de la vente des quantités en stock, sur les difficultés éventuellement rencontrées et sur les quantités invendues et, enfin, sur les modalités de vente des quantités restantes.

Article 6
1. Les organismes stockeurs tiennent une comptabilité matière détaillée des mouvements des produits entrés en stock et des produits sortis du stock.
2. Les raisins secs non transformés se trouvant en stock jusqu'à la fin du mois de février qui suit leur prise en charge, sont stockés et manipulés de manière à conserver leur qualité physique et hygiénique initiale.
3. Les figues sèches non transformées dès leur entrée en stock ainsi que les raisins secs non transformés à partir du 1er mars qui suit leur prise en charge sont stockés et manipulés en tant que produits destinés à une utilisation industrielle spécifique.
4. Les États membres définissent les manipulations et autres traitements exigés lors du stockage.

Article 7
1. L'aide au stockage visée à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96 est fixée par jour de stockage. Les jours d'entrée ou de sortie du stock sont considérés comme faisant partie de la période effective de stockage.
2. Deux taux d'aide sont fixés pour les raisins secs non transformés provenant d'une même campagne de commercialisation. Le premier taux s'applique aux produits stockés jusqu'à la fin février qui suit leur achat. L'autre taux s'applique aux produits stockés au-delà de cette date dans la limite de la période de stockage maximale fixée à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96. Pour la fixation du deuxième taux d'aide, il est tenu compte des moindres exigences de stockage applicables au cours de la période commençant au 1er mars qui suit leur prise en charge, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 8
1. Les demandes d'aide au stockage sont soumises par l'organisme stockeur à l'autorité compétente au plus tard le cinquième jour de chaque mois et portent sur le mois précédent.
2. Elles comportent notamment:
- l'indication des quantités pour lesquelles l'aide est demandée et du nombre de jours de stockage effectif,
- la quantité en stock le premier et le dernier jour du mois au titre duquel l'aide au stockage est demandée, sans déduire les pertes naturelles éventuelles.

Article 9
1. Les demandes de la compensation financière visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2201/96, sont soumises par les organismes stockeurs à l'autorité compétente au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les quantités vendues au cours du mois précédent, en même temps que la demande d'aide au stockage visée à l'article 8.
2. Elles comportent notamment l'indication des quantités vendues au cours du mois en question, ventilées selon le prix de vente. Les demandes relatives à la dernière vente des quantité prises en charge au titre d'une campagne de commercialisation, incluent les quantités des pertes naturelles. Ces pertes sont assimilées aux quantités vendues dans la limite de 0,5 % de la quantité moyenne en stock par mois.
3. Le montant de la compensation financière est calculé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2201/96.

Article 10
1. L'autorité compétente de l'État membre qui a accordé l'agrément à l'organisme stockeur effectue des contrôles sur place comme suit:
a) dans le cas des raisins secs non transformés pendant la période allant de leur prise en charge jusqu'à la fin février de l'année qui suit, il est vérifié sur au moins 20 % des quantités entrées en stock et au moins une fois pour chaque organisme stockeur, la bonne tenue de la comptabilité matière, les conditions de stockage et la qualité du produit stocké;
b) dans le cas des figues non trasnsformées, il est vérifié au moyen de contrôles systématiques effectués au moment de la prise en charge, la conformité du produit aux exigences minimales de qualité;
c) sur au moins 10 % des quantités en stock, la véracité des informations figurant dans les demandes d'aide au stockage et les demandes de compensation financière.
2. L'autorité compétente retire l'agrément lorsqu'une des conditions pour son octroi n'est plus remplie; dans ce cas, aucune aide de stockage et aucune compensation financière ne sont versées pour la campagne en cours et les montants déjà versés sont remboursés majorés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le versement et le remboursement.
Le taux de cet intérêt est celui appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série "C", en vigueur en date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.

Article 11
Les règlements (CEE) n° 3263/81, (CEE) n° 1325/84, (CEE) n° 626/85, (CEE) n° 627/85, (CEE) n° 1707/85, (CEE) n° 3205/85, (CEE) n° 682/86, (CEE) n° 3937/88 et (CEE) n° 913/89 sont abrogés.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à partir de la campagne de commercialisation 1999/2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1.
(3) JO L 72 du 13.3.1985, p. 7.
(4) JO L 196 du 24.7.1997, p. 62.
(5) JO L 72 du 13.3.1985, p. 17.
(6) JO L 185 du 4.8.1995, p. 19.
(7) JO L 329 du 17.11.1981, p. 8.
(8) JO L 129 du 15.5.1984, p. 13.
(9) JO L 163 du 22.6.1985, p. 38.
(10) JO L 303 du 16.11.1985, p. 6.
(11) JO L 62 du 5.3.1986, p. 8.
(12) JO L 348 du 17.12.1988, p. 29.
(13) JO L 97 du 11.4.1989, p. 5.
(14) Voir page 21 du présent Journal officiel.
(15) JO L 187 du 20.7.1999, p. 27.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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