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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1621

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


Actes modifiés:
396R2201 ()

399R1621  Consolidé - 1999R1621Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1621/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs
Journal officiel n° L 192 du 24/07/1999 p. 0021 - 0032

Modifications:
Modifié par 399R2256 (JO L 275 26.10.1999 p.13)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1621/1999 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1999
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97(2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(4), et notamment son article 48,
(1) considérant que l'article 7 du règlement (CE) n° 2201/96 a institué une aide pour les superficies spécialisées cultivées avec certaines variétés de raisins destinés à être séchés et a précisé que l'aide est payée lorsque les raisins ont été récoltés et séchés en vue de leur transformation; que, dès lors, il y a lieu de mettre en place les modalités d'application dudit régime;
(2) considérant qu'il convient, en application de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2201/96, de déterminer la superficie maximale garantie que les superficies cultivées et récoltées dans la Communauté en raisins destinés à être séchés en vue de leur transformation, ne peuvent dépasser sans entraîner une réduction de l'aide au titre de la campagne suivante; que cette superficie maximale tient compte de la moyenne des superficies cultivées dans la Communauté pendant les campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990;
(3) considérant que la finalité du régime est de soutenir et de structurer la filière "raisins secs" et d'assurer le degré de spécialisation nécessaire à cet effet; qu'ainsi, seules les superficies dont la production de raisins frais est destinée à la production de raisins secs peuvent bénéficier de l'aide et que l'aide est versée lorsque la totalité de la production de raisins frais obtenue sur les superficies pour lesquelles l'aide est demandée ont été séchées et destinées à la production de raisins secs;
(4) considérant que le détournement, même partiel des raisins frais, avant séchage, vers d'autres destinations doit être exclu; que la destination du produit peut être assurée par le biais d'un contrat, à conclure entre producteur et transformateur, avant la période de récolte des raisins frais en vue d'une quelconque destination, et portant sur les superficies pour lesquelles l'aide sera demandée; que la gestion et le contrôle de ce système peut devenir efficace avec la mise en place d'une base de données informatisée et avec l'implication des organisations de producteurs dans la conclusion et la gestion des contrats pour leurs membres;
(5) considérant qu'en outre, afin d'atteindre le degré de spécialisation requis et éviter des abus, l'aide doit être accordée aux superficies qui ont reçu des soins culturaux adéquats; que la fixation d'un rendement minimal à respecter et tenant compte des caractéristiques de chaque variété, sous réserve, toutefois, des exceptions liées à des conditions exceptionnelles pouvant influencer les rendements indépendamment des soins prodigués par le producteur, est susceptible d'assurer le respect de cette exigence;
(6) considérant qu'il y a lieu, afin d'adapter qualitativement l'offre à la demande, de subordonner le paiement de l'aide à l'obtention d'un produit répondant à des caractéristiques minimales de qualité; que, pour le produit transformé, il y a lieu, dans un souci de simplification de retenir comme caractéristiques minimales et tolérances admises celles figurant dans la norme CEE (ONU) recommandée par le groupe de travail de la normalisation des produits périssables et de l'amélioration de la qualité institué auprès de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies; que, pour assurer l'obtention d'un produit de qualité, il y a lieu d'exiger des producteurs et des transformateurs, avant de les inscrire dans la base de données, de disposer de l'infrastructure adéquate susceptible de leur permettre d'obtenir, respectivement, une matière première et un produit fini de la qualité voulue; qu'il y a lieu, dans l'objectif de la préservation de la qualité de la matière première ainsi que du contrôle de sa destination, de prévoir l'obligation du producteur de livrer les raisins secs non transformés au transformateur, avant un certain délai;
(7) considérant qu'il convient de prévoir que les contrôles effectués par les États membres portent sur un pourcentage des demandes d'inscription dans la base de données, des informations reprises dans les contrats ainsi que des demandes d'aide et que les irrégularités sont sanctionnées; que, pour rendre efficace le système de contrôle, celui-ci doit porter sur les surfaces qui font l'objet de la culture, d'une part, et sur les quantités récoltées et livrées au titre des contrats d'autre part;
(8) considérant que, en ce qui concerne la constitution de la base de données informatisée, il y a lieu d'accorder un délai de trois ans pour sa réalisation; que, afin de permettre au secteur de la production et de la transformation de s'adapter aux nouvelles exigences, il y a lieu de mettre en place certaines mesures transitoires;
(9) considérant que les dispositions du présent règlement remplacent, tout en les adaptant à l'expérience acquise, les dispositions du règlement (CEE) n° 2911/90 de la Commission du 9 octobre 1990 fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de la culture de certaines variétés de raisins destinés à être séchés(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2614/95(6) et par le règlement n° 2347/84 de la Commission du 31 juillet 1984 relatif aux raisins secs pouvant bénéficier de l'aide à la production(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2550/98(8); qu'il y a, dès lors, lieu d'abroger lesdits règlements;
(10) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Au sens du présent règlement, on entend par:
a) "parcelles spécialisées": les superficies plantées en vignes des variétés sultanines (sultanina), raisins noirs de Corinthe (korinthiaki) et moscatel dont la totalité de la production récoltée de raisins frais est séchée en vue de sa transformation en produits du code NC ex 0806 20;
b) "organisations de producteurs": les organisations de producteurs visées aux articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 2200/96 ou les groupements préreconnus en vertu de l'article 14 dudit règlement; ces organisations se substituent à leur membres pour toutes les opérations de gestion du système d'aide pour la culture de raisins secs;
c) "producteurs individuels": les producteurs qui n'appartiennent pas à une organisation de producteurs au titre de leur production de raisins destinés à la production de raisins secs;
d) "transformateur": toute entreprise de transformation fabriquant des produits relevant du code figurant au point a), disposant des installations appropriées pour le stockage et pour la transformation des raisins séchés sur l'exploitation (raisins secs non transformés);
e) "contrats": les contrats de transformation liant d'un côté les producteurs individuels ou les organisations de producteurs et, de l'autre côté, les transformateurs.

Article 2
1. La superficie maximale garantie communautaire visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 est fixée à 53000 hectares.
2. La campagne de commercialisation visée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2201/96, est fixée pour les raisins secs du 1er septembre au 31 août.
3. Aux fins de la gestion du système d'aide il est institué une base de données alphanumérique informatisée appelée "base de données" comportant les éléments figurant aux articles 4 et 8, paragraphe 4. Le système d'identification alphanumérique des parcelles est celui retenu pour le système intégré visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(9), au besoin complété de manière à couvrir les superficies viticoles concernées par le présent système d'aide.
4. La base graphique de référence citée à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2392/86 du Conseil(10), inclut les superficies viticoles concernées par le présent système d'aide.

Article 3
1. L'aide pour la culture de raisins est accordée pour les parcelles spécialisées:
a) qui ont fait l'objet d'une inscription dans la base de données;
b) qui ont été entièrement cultivées et récoltées et dont la production séchée (raisins secs non transformés) a été livrée à un transformateur au titre d'un contrat;
c) qui ont un rendement minimal au moins égal aux quantités suivantes:
- 3000 kilogrammes de raisins secs non transformés pour les sultanines,
- 2100 kilogrammes de raisins secs non transformés pour les raisins secs de Corinthe,
- 520 kilogrammes de raisins secs non transformés pour les moscatels;
d) dont la production de raisins frais et de raisins secs non transformés a fait l'objet d'un tri conformément aux dispositions nationales visées au paragraphe 4;
e) dont la production de raisins secs non transformés correspond aux exigences minimales fixées à l'annexe I.
2. II est dérogé à l'exigence relative au rendement minimal comme suit:
- pour les vignobles de la variété sultanine, atteints de phylloxéra, le rendement minimal exigé sera égal à 1900 kilogrammes de raisins secs non transformés pendant les cinq campagnes qui suivent la mise en application du présent règlement,
- pour les vignobles de la variété moscatel atteints de virose, le rendement minimal exigé sera égal à 300 kilogrammes de raisins secs non transformés pendant les cinq campagnes qui suivent la mise en application du présent règlement,
- pour les vignobles replantés depuis moins de cinq ans les États membres peuvent déterminer un rendement minimal réduit et en informent la Commission,
- pour les parcelles ayant subi des dommages attribuables à des calamités naturelles, les États membres réduisent les quantités visées au paragraphe 1, point c), du pourcentage de dommage certifié par les organismes d'assurance; en cas de dommages non couverts par les organismes d'assurance, les États membres déterminent le pourcentage de réduction du rendement minimal pour les régions sinistrées et en informent la Commission,
- pour les cultures biologiques conformes à la réglementation communautaire, les États membres peuvent déterminer un rendement minimal réduit et en informent la Commission.
3. Afin de déterminer si le rendement minimal est respecté, celui-ci est comparé avec le rendement moyen de chaque exploitation. Ce rendement moyen est établi par variété compte tenu des dérogations figurant au paragraphe 2, sur la base de la quantité de raisins secs non transformés livrée par l'exploitation en question au(x) transformateur(s) ou à l'organisation de producteurs. Les quantités relatives aux écarts de triage ne sont pas prises en considération.
4. Les États membres adoptent des dispositions nationales en matière de tri du produit frais, avant séchage, qui fixent un pourcentage maximal à écarter ne dépassant pas, sauf cas de calamité naturelle, 10 % de la récolte. Les États membres peuvent fixer pour le produit sec un pourcentage minimal à écarter et déterminer les modalités de contrôle de la destination du produit sec écarté.

Article 4
1. Les États membres inscrivent dans la base de données, sur leur demande, les producteurs individuels, les organisations de producteurs et les transformateurs qui remplissent les conditions techniques pour la participation au régime d'aide. Ces conditions portent notamment sur les conditions de séchage, de stockage et de transformation susceptibles d'assurer l'obtention d'un produit fini d'une qualité physique et hygiénique adéquate conforme à la directive 93/43/CEE du Conseil(11).
Ils attribuent un numéro unique à chaque participant au régime, le cas échéant selon les mêmes principes que pour le système intégré.
2. Les demandes d'inscription visées au paragraphe 1 sont présentées, au plus tard, un mois avant le début de la campagne et en tout cas avant la signature des contrats conformément à l'article 5.
Les intéressés communiquent dans la demande, en ce qui concerne:
a) les producteurs individuels et les organisations de producteurs:
- la superficie totale du vignoble, exprimée en hectares avec deux décimales, plantée avec les variétés visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96, ventilée par parcelle, en précisant la date de replantation, et par variété, et, dans le cas de la sultanine et du moscatel par catégorie avec, pour chaque parcelle, les éléments devant permettre son identification et/ou sa délimitation,
- la superficie spécialisée, ventilée par parcelle et par variété en utilisant les mêmes références que celles du premier tiret,
- l'estimation de la récolte de raisins secs non transformés,
- l'infrastructure disponible susceptible d'assurer le séchage des raisins sur l'exploitation dans des conditions techniques et hygiéniques appropriées,
- dans le cas d'organisations de producteurs entreprenant le stockage conformément à l'article 5, paragraphe 1, cinquième tiret, les preuves matérielles d'existence de l'infrastructure nécessaire pour assurer le stockage des raisins secs non transformés en caisses plastiques empilables dans des conditions techniques et hygiéniques appropriées;
b) les transformateurs
- la quantité moyenne de matière première achetée et de produit fini obtenu au cours des trois dernières années ou depuis leur installation, factures à l'appui; les informations, sous forme de preuves matérielles, relatives à l'infrastructure disponible susceptible d'assurer la réalisation des opérations de stockage en caisses empilables et la transformation dans des conditions techniques et hygiéniques adéquates,
- l'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la mise en oeuvre du système d'aide,
- l'engagement de transformer les produits achetés en produits finis conformes aux caractéristiques minimales visées à l'annexe II,
- l'engagement de tenir une comptabilité matière journalière détaillée des mouvements:
i) des matières premières achetées sur base des contrats et hors contrat avec indication des vendeurs;
ii) des produits finis vendus avec indication des acheteurs;
iii) des quantités de raisins secs non transformés en stock;
iv) des quantités relatives aux écarts de triage conformément aux dispositions nationales et les preuves de leur destination.
3. Les États membres peuvent:
- introduire des exigences supplémentaires susceptibles de faciliter les contrôles,
- limiter l'application du paragraphe 2 aux nouveaux producteurs et à ceux qui ont des changements à déclarer par rapport à leur dernière communication conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 5
1. Les contrats sont signés entre producteurs individuels ou organisations de producteurs, et transformateurs inscrits à la base de données.
Ils sont conclus, pour toute la campagne, au plus tard le 1er août précédant la campagne concernée, et comportent:
- l'indication du numéro de la base de données des parties contractantes,
- l'indication de la superficie, ventilée par parcelle et variété, sur laquelle ils portent, en utilisant les mêmes références que celles ayant servi pour l'inscription à la base de données; la superficie et sa ventilation par parcelle ne peuvent être différentes ou supérieures aux superficies et aux parcelles communiquées conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a), premier tiret; elles peuvent en être inférieures,
- l'estimation de la quantité de produit séché (raisins secs non transformés) qui sera obtenu avec indication du rendement moyen prévisible des parcelles appartenant à la même variété ou, dans le cas de la sultanine et du moscatel, à la même catégorie,
- le prix à payer éventuellement différencié selon la variété et/ou la qualité; l'engagement de paiement de ce prix par virement bancaire ou postal,
- l'obligation du producteur individuel ou de l'organisation de producteurs de livrer au transformateur, dans des caisses plastiques empilables, immédiatement après le séchage, la totalité de la quantité récoltée et séchée obtenue sur les superficies contractées, sous réserve des écarts de triage; toutefois, les contrats établis avec des organisations de producteurs peuvent stipuler que le produit séché est stocké en caisses plastiques empilables, par l'organisation de producteurs et livré au transformateur de manière échelonnée au cours de la campagne de commercialisation. L'organisation du producteur s'engage à assurer des conditions de stockage adéquates garantissant la préservation de la qualité du produit séché,
- l'obligation du transformateur de réceptionner et de stocker en caisses plastiques empilables dans des conditions appropriées les raisins secs non transformés livrés en respectant les caractéristiques qualitatives minimales figurant à l'annexe I,
- les indemnités prévues en cas de non-respect, par l'une ou l'autre partie contractante, les obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le respect du prix et l'obligation de livrer et de réceptionner l'ensemble des quantités obtenues sur les parcelles contractées.
2. Les contrats peuvent comporter une clause de révision du prix visé au paragraphe 1, quatrième tiret, à effectuer à une ou plusieurs reprises avant la livraison du produit et au plus tard le 30 novembre. La révision doit se baser sur des éléments objectifs et notamment sur l'évolution du prix mondial et sur la quantité et la qualité du produit obtenu; en cas de désaccord, le prix inscrit au contrat reste valable.
3. Les transformateurs transmettent à l'autorité nationale compétente copie du contrat dans les dix jours ouvrables qui suivent sa conclusion. Ils conservent la preuve de cet envoi.
4. Lorsqu'une organisation agit aussi comme transformateur, le contrat relatif à la production de ses membres est considéré comme étant conclu après transmission à l'autorité compétente, dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, des informations y figurant.
5. Les États membres attribuent un numéro d'identification à chaque contrat.
Ils adoptent des dispositions supplémentaires en matière de contrats, notamment en ce qui concerne les sanctions en cas de non-respect du prix convenu et de non-transmission des contrats conformément aux paragraphes 3 et 4.

Article 6
1. La totalité des quantités de raisins séchés sur l'exploitation doivent avoir été livrées au plus tard le 30 novembre de l'année de leur production, au transformateur ou, le cas échéant, à l'organisation de producteurs assurant, conformément au contrat, le stockage.
2. Les raisins secs non transformés livrés aux transformateurs dans le cadre d'un contrat doivent respecter les exigences minimales fixées à l'annexe I.
Le contrôle du respect de ces exigences se fait sur la base d'échantillons représentatifs de l'ensemble du lot prélevés par le transformateur, en accord avec le producteur ou l'organisation de producteurs. Les échantillons sont examinés contradictoirement par les deux parties et les résultats sont consignés. À cette fin, on entend par "lot" l'ensemble des caisses présentées en même temps par un même producteur ou organisation de producteurs pour être prises en charge par le transformateur. Le contenu de chaque lot doit être homogène et ne doit comporter que des raisins secs non transformés de même origine et de même variété.
3. Le transformateur établit, en accord avec le producteur, le lieu et le rythme des livraisons.
4. Lors de la réception d'un lot, il est établi un certificat de livraison précisant:
- la date et l'heure du début de déchargement,
- le numéro d'identification du contrat auquel le lot se rapporte,
- les poids brut et net du lot,
- la conformité du lot aux exigences minimales prévues.
Le certificat de livraison est établi en trois exemplaires. II est signé par le transformateur et par le producteur individuel ou l'organisation de producteurs. Chaque certificat porte un numéro d'identification.
Le transformateur et le producteur individuel ou l'organisation de producteurs conservent, chacun, un exemplaire du certificat de livraison. Un exemplaire est transmis, dans un délai de deux jours ouvrables, par le transformateur à l'État membre, aux fins des contrôles.

Article 7
1. Les demandes d'aide sont présentées par les producteurs individuels ou par les organisations de producteurs après la livraison des raisins secs non transformés au transformateur et au plus tard le 31 décembre de l'année de production des raisins.
2. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:
- numéro(s) de base de données et superficie(s) spécialisée(s) sur la(es)quelle(s) porte la demande d'aide, avec utilisation des mêmes références que celles visées à l'article 4, paragraphe 2, point a), premier tiret;
- numéro(s) d'identification de(s) contrat(s) correspondant(s) ou leur(s) copie(s),
- numéro(s) d'identification de(s) certificat(s) de livraison ou leur(s) copie(s),
- quantité de raisins secs non transformés produite et rendement à l'hectare,
- déclaration que toute la quantité de raisins produite sur les superficies pour lesquelles l'aide est demandée a été séchée est livrée au(x) transformateur(s), sous réserve des écarts de triage.
3. L'aide est versée après réalisation des contrôles visés à l'article 8 et au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année de récolte des raisins secs.
Toutefois, les organisations de producteurs reçoivent, après contrôle documentaire des indications visées au paragraphe 2, et au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de récolte des raisins secs, un acompte égal à 70 % de l'aide.
Les organisations de producteurs transfèrent intégralement l'avance et le solde de l'aide à leurs membres dans les quinze jours qui suivent son versement. Les États membres contrôlent le respect de ce délai et appliquent des sanctions en cas d'abus.

Article 8
1. Sans préjudice des dispositions du titre VI du règlement (CE) n° 2200/96, les États membres effectuent des contrôles administratifs et des contrôles sur place pour assurer la vérification efficace du respect des dispositions du présent règlement.
Ils effectuent notamment:
1.1. des contrôles administratifs sur 100 % des communications, des contrats et des demandes d'aide. Ces contrôles concernent tant l'identification du demandeur que les caractéristiques des parcelles. Ils consistent en vérifications croisées informatisées, d'un côté, avec les déclarations du secteur viticole et celles des autres secteurs bénéficiant d'une aide à la superficie et, de l'autre côté, avec les déclarations du même demandeur au cours des années précédentes.
1.2. des contrôles sur place, chaque année, par sondage:
a) des informations reprises dans la base de données, portant au minimum sur:
i) un échantillon égal à 5 % des communications et au moins égal à 5 % des superficies ayant fait l'objet d'une communication conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a), premier tiret; l'échantillon est déterminé sur base d'un élément de représentativité ainsi que d'une analyse des risques qui tient compte:
- des résultats du croisement entre les informations fournies par les producteurs ou les organisations de producteurs d'une part, et les données du casier viticole et les informations recueillies lors de la mise en oeuvre des programmes pour combattre le phylloxéra d'autre part;
- des superficies sur lesquelles portent les communications et leur répartition géographique;
- en cas d'application de l'article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, des nouveaux producteurs et de ceux qui communiquent des changements;
ii) un échantillon égal à 5 % des quantités communiquées conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), premier tiret; l'échantillon est déterminé en tenant compte des capacités de stockage et de transformation déclarées par chaque transformateur et porte au moins sur une unité de transformation pour chaque variété.
Le contrôle porte, entre autres, sur la conformité du produit fini avec les caractéristiques minimales visées à l'annexe II.
b) du respect des obligations découlant des contrats; ces contrôles portent sur un échantillon égal à 5 % des contrats et au moins égal à 5 % des superficies contractées;
c) des informations contenues dans les demandes d'aide; ces contrôles portent sur un échantillon égal à 5 % des demandes d'aide et au moins égal à 5 % des superficies. Les demandes faisant l'objet de contrôles sur place sont déterminées par l'autorité compétente en tenant compte:
- du nombre des parcelles et de la surface totale,
- des résultats du croisement des renseignements contenus dans les demandes avec les renseignements repris dans la base de données ainsi que ceux repris dans les contrats,
- de l'évolution en comparaison avec l'année précédente,
- des constatations faites lors des contrôles pendant les années précédentes.
Lors du contrôle d'une demande d'aide il est en outre vérifié:
- le respect effectif du rendement minimal; aux fins de ce contrôle, les autorités nationales vérifient les livraisons aux transformateurs et les quantités inscrites dans la comptabilité matière du transformateur,
- le séchage effectif de toutes les quantités récoltées sur les parcelles contractées; aux fins de ces contrôles les autorités nationales établissent une estimation du rendement moyen par zone géographique de production et par variété ou, dans le cas de la sultanine et du moscatel, par catégorie; ce rendement est utilisé comme élément de comparaison,
- le respect des caractéristiques minimales de qualité.
d) de l'aide à la replantation pour combattre le phylloxéra.
2. Le contrôle sur place porte sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation plantées avec des variétés bénéficiant de l'aide et l'ensemble des activités des transformateurs liées aux variétés en question y compris celles relatives à des quantités importées.
3. Lorsqu'une parcelle objet de contrôle, appartient à plusieurs propriétaires, la sincérité des informations données est vérifiée dans la base de données et dans les demandes d'aide des copropriétaires.
4. Les résultats des contrôles et les sanctions appliquées sont consignés dans la base de données.

Article 9
1. S'il est constaté que les renseignements donnés au titre de l'article 4, paragraphe 2, point a), par les producteurs individuels ou par les organisations de producteurs sont inexacts, des sanctions s'appliquent comme suit:
a) pour les écarts de superficie s'appliquent par analogie les dispositions du paragraphe 4;
b) pour les divergences significatives en ce qui concerne l'infrastructure disponible, les producteurs individuels ou les organisations de producteurs sont supprimés de la base de données pour la campagne en cours; ils y sont réinsérés au plus tôt pour la campagne suivante s'ils apportent la preuve de mise en place d'installations et/ou de matériel appropriés.
2. S'il est constaté que les renseignements donnés par les transformateurs au titre de l'article 4, paragraphe 2, point b), sont inexacts ou que les engagements pris au titre des mêmes dispositions ne sont pas respectés, des sanctions s'appliquent comme suit:
a) en cas de divergences significatives en ce qui concerne l'infrastructure disponible, la sanction financière est égale au montant de l'aide correspondant aux quantités transformées pendant la campagne en question; les transformateurs sont en outre supprimés de la base de données pour la campagne en cours; ils y sont réinsérés au plus tôt pour la campagne suivante s'ils apportent la preuve de mise en place d'installations appropriées;
b) en cas de non-respect de leurs engagements et notamment de ceux liés à la qualité du produit fini y compris les écarts de triage et/ou à la tenue d'une comptabilité détaillée, la sanction est égale au montant de l'aide correspondant aux quantités transformées pendant la campagne en question.
3. S'il est constaté soit que les indications reprises dans les contrats sont inexactes soit que les engagements pris n'ont pas été respectés, des sanctions s'appliquent comme suit:
a) en cas de producteur individuel ou d'organisation de producteurs qui n'ont pas respecté notamment l'obligation de livraison figurant à l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, aucune aide n'est payée ou, en cas d'aide déjà versée, celle-ci est récupérée conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission(12).
b) en cas de transformateurs qui n'ont pas accepté de prendre en charge les raisins secs non transformés livrés au titre d'un contrat, une sanction financière s'applique égale au montant de l'aide correspondant aux superficies concernées.
4. Si des irrégularités sont constatées lors du contrôle des demandes d'aide, des sanctions s'appliquent comme suit:
a) s'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle pour laquelle l'aide est demandée, le montant de l'aide est calculé sur base de la superficie figurant dans la demande de l'aide.
Si, par contre, il est constaté que la superficie effectivement déterminée lors du contrôle est inférieure à celle pour laquelle l'aide est demandée, le montant de l'aide est calculé sur base de la superficie effectivement déterminée diminuée, sauf cas de force majeure, du double de l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 0,2 hectare et au maximum égal à 20 % de la superficie déterminée. Les organisations de producteurs remboursent l'indu majoré d'un intérêt calculé conformément au paragraphe 3, point a).
Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide à l'hectare n'est octroyée ou, dans le cas d'aide déjà versée, celle-ci est récupérée conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92.
Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave:
- le producteur ou l'organisation de producteurs est exclu du bénéfice de l'aide au titre de la campagne de commercialisation en cause,
et
- en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de l'aide au titre de la campagne de commercialisation suivante.
Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, le producteur individuel ou l'organisation de producteurs prouve s'être correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente.
Au sens du présent paragraphe, on entend par " superficie. déterminée ", celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées.
b) S'il est constaté que le rendement minimal n'a pas été respecté, le producteur individuel ou l'organisation de producteurs ainsi que, le cas échéant, le transformateur impliqué, sont supprimés de la base de données pour la campagne en cours et pour la campagne suivante.
c) S'il est constaté que le rendement obtenu, tout en étant supérieur au rendement minimal, est inférieur au niveau moyen estimé par l'autorité nationale pour la zone géographique concernée, le contrôle s'étend aux quantités vendues par le producteur individuel ou par l'organisation de producteurs sur le marché du frais et à la vinification. Si cette vérification et la vérification de l'état du vignoble démontrent que les quantités récoltées sur les parcelles pour lesquelles l'aide est demandée n'ont pas été séchées dans leur totalité, l'aide est réduite proportionnellement au pourcentage des quantités détournées. Aucune aide n'est payée si les quantités détournées correspondent à plus de 30 % des quantités obtenues. En l'absence de preuve sur les quantités effectivement produites sur les parcelles en question, les quantités détournées sont égales à la différence entre les quantités figurant sur la demande d'aidé et les quantités résultant de l'application du rendement moyen établi par les autorités par zone géographique et par variété.
5. Dans tous les cas où il apparaît que l'aide a été indûment payée, les États membres procèdent à la récupération des montants en cause conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92.
Lorsque une irrégularité constatée porte sur une partie de la superficie ou de la production d'un producteur ou d'une organisation de producteurs ou sur une partie de la production prise en charge et/ou transformée par un transformateur, les sanctions s'appliquent proportionnellement à l'irrégularité commise. Elles portent au moins sur le double du montant de l'aide correspondant aux quantités impliquées à l'irrégularité.

Article 10
Les dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 mentionnées ci-dessous sont applicables aux contrôles et aux sanctions du présent règlement
- l'article 6, paragraphe 3, dernier alinéa, pour les cas où des irrégularités significatives sont constatées dans une région ou partie de région,
- l'article 6, paragraphe 7, premier alinéa, pour la détermination de la superficie des parcelles,
- l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, pour les cas de dépôt tardif de la demande d'inscription à la base de données et/ou de la demande d'aide,
- l'article 11 relatif aux cas de force majeure et aux cas où les sanctions applicables ne sont pas imposées,
- l'article 12 relatif au rapport consignant la visite de contrôle,
- l'article 13 relatif au refus de l'exploitant pour recevoir une visite sur place,
- l'article 14 relatif aux modalités de remboursement en cas de paiements indus,
- l'article 15.

Article 11
Les Etats membres concernés notifient à la Commission chaque année:
a) avant le 1er octobre, sur base des renseignements repris dans la base de données et les contrats:
- la superficie totale du vignoble planté avec les variétés susceptibles de bénéficier d'une aide, par variété, et, dans le cas de la sultanine et du moscatel, per catégorie,
- la superficie spécialisée destinée à la production de raisins secs,
- la superficie objet de contrats par variété et le nombre total de contrats en distinguant entre contrats conclus avec les producteurs individuels et ceux conclus avec les organisations de producteurs,
- l'estimation de la récolte des raisins secs par variété,
- le nombre d'organisations de producteurs selon le type de reconnaisance et pourcentage de superficie couverte par ces organisations; leur capacité de stockage,
- nombre de transformateurs et capacité de stockage et de transformation;
b) avant le 31 janvier:
i) sur base des renseignements repris dans les demandes d'aide:
- la superficie spécialisée par variété pour laquelle l'aide a été demandée par les organisations de producteurs et par les producteurs indiviuels,
- les quantités de raisins secs non transformés produites et le rendement moyen à l'hectare par variété dans le cas des organisations de producteurs et des producteurs individuels,
- nombre d'hectares pour lesquels une réduction de rendement a été officiellement accordée par les organismes compétents des États membres conformément à l'article 3, paragraphe 2, quatrième tiret. Ces superficies doivent être ventilées par pourcentage de réduction de récolte et par type de dommage pour chaque région de production;
ii) sur base des renseignements repris dans les demandes d'aide à la replantation:
- les superficies ayant bénéficié de l'aide à la replantation par variété dans le cas des organisations de produteurs et des producteurs individuels, en indiquant séparément les versements effectués au titre, respectivement de la première, deuxième et troisième année de replantation;
c) avant le 1er septembre:
- les superficies définitivement admises à l'aide à la culture et à l'aide à la replantation pour la campagne de commercialisation en cours,
- les résultats des contrôles avec indication des éventuelles difficultés rencontrées.

Article 12
Les transformateurs intéressés par la production de raisins secs impliquant un séchage artificiel des raisins dans l'usine même de transformation, peuvent être autorisés par l'État membre à s'approvisionner en raisins frais auprès des producteurs ou organisations de producteurs bénéficiaires de l'aide. Ils doivent à cette fin présenter un programme détaillé des achats de raisins frais envisagés et se soumettre aux contrôles particuliers que l'État membre devra organiser pour éviter des abus.
Les États membres informent la Commission de l'existence de telles demandes et des dispositions spécifiques de contrôle adoptées.

Article 13
1. Les États membres doivent avoir constitué la base de données visée à l'article 2, paragraphe 4 avant le début de la campagne de commercialisation 2002/2003. Pendant les campagnes de commercialisation 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002, l'obligation d'inscription dans la base de données est remplacée par l'obligation de présentation d'une demande d'inscription dans la base de données conforme à l'article 4, paragraphe 2, avant le 1er septembre 1999; les références relatives à la superficie et à l'identification des parcelles sont les références cadastrales ou d'autres indications reconnues comme équivalentes par l'organisme chargé du contrôle des superficies.
2. Pour les campagnes de commercialisation 1999/2000 à 2001/2002 les mesures transitoires suivantes s'appliquent:
a) les États membres peuvent décider que pour la campagne 1999/2000 les formes associatives de producteurs existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement, se substituent à leurs membres pour toutes les opérations de gestion du système d'aide pour la culture des raisins secs, si elles présentent une demande de préreconnaissance conforme au règlement (CE) n° 2200/96 article 14, avant le 15 septembre 1999;
b) les demandes d'inscription à la base de données visées à l'article 4, paragraphe 1, sont recevables si les demandeurs, producteurs individuels, organisations de producteurs et transformateurs, s'engagent à remplir les conditions pour leur inscription à cette base de données, et notamment celles liées aux conditions de séchage, de stockage et de transformation, avant le début de la campagne de commercialisation 2001/2002;
c) les contrats visés à l'article 5 sont signés entre producteurs ou organisations de producteurs, y compris ceux visés au point a), et transformateurs ayant présenté une demande d'inscription dans la base de données avant la conclusion des contrats; pour les campagnes 1999/2000 et 2000/2001, les contrats sont conclus, respectivement au plus tard le 15 octobre 1999 et au plus tard le 1er septembre 2000;
d) l'obligation de livrer et de stocker les raisins secs non transformés dans des caisses plastiques empilables s'applique intégralement à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003.
Toutefois, pour les producteurs individuels, les organisations de producteurs et les transformateurs qui ont bénéficié des mesures visées au règlement (CE) n° 399/94(13), cette obligation s'applique sur :
- au moins 25 % des quantités livrées et stockées au cours de la campagne 1999/2000,
- au moins 50 % des quantités livrées et stockées au cours de la campagne 2000/2001,
- 100 % des quantités livrées et stockées pour les campagnes suivantes;
e) le délai de livraison visé à l'article 6, paragraphe 1, est fixé pour la campagne 1999/2000 au 31 décembre 1999. Jusqu'au début de la campagne de commercialisation 2001/2002, les transformateurs peuvent confier le stockage des quantités qu'ils sont eux-mêmes dans l'impossibilité de stocker, aux producteurs individuels ou aux organisations de producteurs;
f) les dispositions de l'article 9, paragraphe 4, point a), deuxième alinéa, et point c), s'appliquent à partir de la campagne 2002/2003

Article 14
Les États membres communiquent à la Commission dans un délai de deux mois de la publication du présent règlement les mesures nationales prises en application du présent règlement.

Article 15
Les règlements (CEE) n° 2911/90 et (CEE) n° 2347/84 sont abrogés à partir de la campagne 1999/2000.

Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à partir de la campagne de commercialisation 1999/2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1.
(3) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(5) JO L 278 du 10.10.1990, p. 35.
(6) JO L 268 du 10.11.1995, p. 7.
(7) JO L 219 du 16.8.1984, p. 1.
(8) JO L 228 du 17.8.1988, p. 5.
(9) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.
(10) JO L 208 du 31.7.1986, p. 1.
(11) JO L 175 du 19.7.1993, p. 1.
(12) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.
(13) JO L 54 du 25.2.1994, p. 3.



ANNEXE I

EXIGENCES MINIMALES
visées à l'article 3, paragraphe 1, point e)
1. Les raisins secs non transformés sultanines doivent être obtenus à partir de raisins des variétés (cultivars) Vitis Vinifera L., variété Apyrena.
Les raisins secs non transformés de Corinthe doivent être obtenus à partir de raisins des variétés (cultivars) Vitis Vinifera L., variété raisin noir de Corinthe.
Les raisins secs non transformés moscatel doivent être obtenus de raisins des variétés (cultivars) de Vitis Vinifera L., moscatel.
2. Les raisins frais doivent satisfaire aux règles en vigueur, en particulier en ce qui concerne les résidus de produits phytosanitaires; le séchage doit se faire sans contact direct avec le sol et avec une protection adéquate contre les animaux. Les raisins frais sont prénettoyés, le cas échéant, par criblage, pour éliminer notamment les fragments de rafle.
3. Les raisins secs non transformés doivent:
1) être secs, avec une teneur en humidité ne dépassant pas 31 % pour le moscatel et 14 % pour les autres variétés;
2) être sains, entiers, bien formés et suffisamment développés; de couleur pratiquement uniforme;
3) présenter une pulpe pratiquement élastique et souple, empêchant le durcissement ou la cristallisation des raisins séchés;
4) être exempts de meurtrissures dues aux pédicelles ou a une manipulation inadéquate;
5) être pratiquement exempts de moisissure, de pourriture, de fermentation, ou de tout autre défaut ou altération pouvant nuire à la qualité ou à la présentation du produit, même à un état non actif;
6) être pratiquement exempts d'insectes ou d'acariens morts ou vivants quel que soit le stade de leur développement;
7) être exempts de cailloux, de gravier visible, de fragments métalliques et autres impuretés minérales ou matières étrangères;
8) être exempts de résidus visibles ou invisibles de produits de traitement toxiques pour l'homme;
9) être pratiquement exempts de rafles et d'autres fragments de matières végétales provenant de la vigne;
10) être exempts d'odeur et de goût étrangers;
11) être exempts de substances gluantes, quelle qu'en soit la cause;
12) se détacher facilement lorsqu'ils sont retirés du récipient utilisé pour le transport ou le stockage;
13) être transportés et stockés dans des caisses plastiques empilables lavées avant chaque utilisation;
14) avoir une homogénéité de calibre comme suit:
- raisins secs non transformés de Corinthe calibre entre 10 et 4 millimètres et sultanine: calibre entre 11 et 4 millimètres,
- raisins secs non transformés moscatel: calibre ne dépassant pas 130 grains par 100 grammes.
4. Les tolérances suivantes sont admises:
1) Tolérence de qualité
>EMPLACEMENT TABLE>
2) Tolérances de calibre
- raisins secs non transformés de Corinthe et sultanine:
- 6 % en poids au maximum de grains d'un diamètre supérieur à 10 millimètres pour les raisins de Corinthe et 11 millimètres pour les sultanines,
- 2 % en poids au maximum de grains d'un diamètre inférieur à 4 millimètres. Cette dernière tolérance est portée à 4 % pour les raisins secs non transformés produits en Aegialia en Corinthie ou dans les îles Ioniennes,
- raisins secs non transformés moscatel: 10 % de grains du lot ne respectant pas la limite.


ANNEXE II

CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DES RAISINS SECS
Visées à l'article 4, paragraphe 2, point b), troisième tiret
1. Définition
Les raisins secs doivent provenir des variétés sultanines, moscatel et raisins de Corinthe, issues du Vitis vinifera L.
2. Caractéristiques minimales
2.1. Les raisins secs doivent être
- entiers,
- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,
- exempts d'insectes ou d'acariens vivants, quel que soit leur stade de développement,
- exempts d'humidité extérieure anormale,
- exempts d'odeur et de saveur étrangères (une légère odeur de S02 et une odeur et un goût légers d'huile ne sont pas considérés comme anormaux)
et, sous réserve des tolérances,
- propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,
- exempts de traces visibles d'attaques d'insectes, d'acariens ou d'autres parasites,
- exempts de moisissures,
- exempts de grains verts et/ou insuffisamment développés,
- exempts de morceaux de pédoncule,
- exempts de pédicelles, sauf dans le cas des raisins du type moscatel,
- exempts de grains endommagés (pour les raisins secs épépinés, les lésions mécaniques normales résultant des opérations normales d'épépinage ne sont pas considérées comme "dommage"),
- exempts de cristaux de sucre visibles,
- exempts de matières végétales étrangères.
2.2. Les raisins secs doivent en outre:
- avoir des caractéristiques variétales semblables,
- avoir une saveur, une texture et une couleur typique nettement bonnes,
- être obtenus à partir de raisins nettement mûrs,
- être passés au crible ou calibrés,
- ils peuvent avoir des défauts dans les limites de tolérances indiquées dans les dispositions concernant les tolérances, à condition qu'ils conservent leurs caractéristiques essentielles relatives à l'aspect général, à la qualité, à la conservation et à la présentation.
2.3. L'état des raisins secs doit être tel qu'il leur permette:
- de supporter un transport et une manutention
et
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
3. Teneur en eau
La teneur en eau des raisins secs ne doit pas être inférieure à 13 % et supérieure à 31 % pour le type Malaga Muscatel, 23 % pour les variétés avec pépins et 18 % pour les variétés sans pépins et les raisins de Corinthe.
4. Dispositions concernant les tolérances
Les tolérances de qualité admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée sont les suivantes:
SANS PÉPINS
>EMPLACEMENT TABLE>
AVEC PÉPINS
>EMPLACEMENT TABLE>
RAISINS DE CORINTHE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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