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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1542
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[ 03.60.59 - Matières grasses ]
399R1542
Règlement (CE) n° 1542/1999 de la Commission, du 14 juillet 1999, fixant pour la campagne de commercialisation 1997/1998, la production effective d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production
Journal officiel n° L 180 du 15/07/1999 p. 0004 - 0005
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1542/1999 DE LA COMMISSION du 14 juillet 1999 fixant pour la campagne de commercialisation 1997/1998, la production effective d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98(2), vu le règlement (CE) n° 1638/98, et notamment son article 3, paragraphe 1, (1) considérant que le règlement (CE) n° 1638/98 a introduit de profondes modifications à partir du 1er novembre 1996 dans l'organisation commune de marché pour le secteur des matières grasses; que, en particulier, le régime d'aide à la production d'huile d'olive a été remanié; qu'il est nécessaire, pour permettre le passage harmonieux entre le régime existant avant et après le 1er novembre 1998, de prévoir la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'aide à la production de la campagne 1997/1998 applicables à la fin de ladite campagne; (2) considérant que l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE dans sa version applicable au 31 octobre 1998 prévoyait que l'aide unitaire à la production soit réduite lorsque la production effective d'une campagne donnée dépasse la quantité maximale garantie fixée pour cette même campagne; que, toutefois, les producteurs dont la production moyenne n'atteint pas 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne ne sont pas affectés par une telle réduction; (3) considérant que l'article 17 bis du règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(4) dans sa version applicable au 31 octobre 1998, prévoyait que, afin de déterminer le montant unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut être avancé, il y avait lieu d'établir la production estimée relative à la campagne concernée; que, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, la production estimée ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé ont été fixés par le règlement (CE) n° 2095/98 de la Commission(5); (4) considérant que, en application des dispositions prévues à l'article 17 bis, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2261/84 dans sa version applicable au 31 octobre 1998, au plus tard huit mois après la fin de la campagne, la production effective pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu doit être déterminée; que, à cette fin, conformément aux dispositions de l'article 12 bis du règlement (CEE) n° 3061/84 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2455/97(7), les États membres concernés doivent communiquer à la Commission, au plus tard le 31 mai suivant chaque campagne, la quantité admise à l'aide dans chaque État membre; que, d'après ces communications, il apparaît que la quantité admise à l'aide, au titre de la campagne 1997/98, est égale pour l'Italie à 712847 tonnes, pour la France à 2480 tonnes, pour la Grèce à 492364 tonnes, pour l'Espagne à 1147000 tonnes et pour le Portugal à 39600 tonnes; (5) considérant que l'admission à l'aide de ces quantités par les États membres implique que les contrôles visés aux règlements (CEE) n° 2261/84 et (CEE) n° 3061/84 ont été effectués; que, toutefois, la fixation de la production effective selon les informations relatives aux quantités admises à l'aide communiquées par les États membres ne préjuge pas les conclusions qui peuvent être tirées de la vérification de l'exactitude de ces données dans le cadre de la procédure de l'apurement des comptes; (6) considérant que, compte tenu de la production effective, il y a lieu de fixer également le montant de l'aide unitaire à la production prévue par l'article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa, point b), du règlement n° 136/66/CEE dans sa version applicable au 31 octobre 1998; (7) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Pour la campagne de commercialisation 1997/1998 d'huile d'olive: - la production effective pour laquelle le droit à l'aide à la production a été reconnu est égale à 2394291 tonnes, - le montant de l'aide unitaire à la production est égal à 80,17 euros par 100 kilogrammes.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32. (3) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3. (4) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38. (5) JO L 266 du 1.10.1998, p. 62. (6) JO L 288 du 1.11.1984, p. 52. (7) JO L 340 du 11.12.1997, p. 26.
Fin du document
Document livré le: 30/01/2000
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