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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1478

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.62 - Fourrages séchés ]


399R1478
Règlement (CE) n° 1478/1999 de la Commission, du 6 juillet 1999, déterminant, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, le montant final de l'aide pour les fourrages séchés
Journal officiel n° L 171 du 07/07/1999 p. 0008 - 0008



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1478/1999 DE LA COMMISSION
du 6 juillet 1999
déterminant, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, le montant final de l'aide pour les fourrages séchés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1347/95(2), et notamment son article 18,
(1) considérant que le règlement (CE) no 603/95 susvisé fixe, dans son article 3, paragraphes 2 et 3, les montants de l'aide à verser aux entreprises de transformation pour, respectivement, les fourrages déshydratés et les fourrages séchés au soleil produits pendant la campagne de commercialisation 1998/1999, dans la limite des quantités maximales garanties figurant à l'article 4, paragraphes 1 et 3, dudit règlement;
(2) considérant que les communications effectuées par les États membres à la Commission conformément à l'article 15, point a), deuxième tiret, du règlement (CE) no 785/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 676/1999(4), indiquent que la quantité maximale garantie pour les fourrages déshydratés a été dépassée et que la quantité maximale garantie pour les fourrages séchés au soleil n'a pas été dépassée;
(3) considérant qu'il est, dès lors, opportun d'indiquer que le montant de l'aide prévu au règlement (CE) no 603/95 susvisé doit être réduit conformément à l'article 5 dudit règlement pour les fourrages déshydratés; que, pour les fourrages séchés au soleil, le montant de l'aide doit être versé intégralement aux bénéficiaires;
(4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la campagne de commercialisation 1998/1999, l'aide aux fourrages séchés prévue au règlement (CE) no 603/95, dont les montants figurent respectivement à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement pour les fourrages déshydratés et à l'article 3, paragraphe 3, pour les fourrages séchés au soleil, est versée comme suit:
a) le montant de l'aide pour les fourrages déshydratés est réduit à 65,88 euros par tonne dans tous les États membres;
b) le montant de l'aide pour les fourrages séchés au soleil est versé intégralement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 63 du 21.3.1995, p. 1.
(2) JO L 131 du 15.6.1995, p. 1.
(3) JO L 79 du 7.4.1995, p. 5.
(4) JO L 83 du 27.3.1999, p. 40.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/03/2001


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