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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1467

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
393R1858 (Modification)

399R1467
Règlement (CE) n° 1467/1999 de la Commission, du 5 juillet 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 1858/93 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane
Journal officiel n° L 170 du 06/07/1999 p. 0007 - 0009



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1467/1999 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 1999
modifiant le règlement (CEE) n° 1858/93 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1257/1999(2), et notamment ses articles 12 et 14,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil, du 15 décembre 1998, établissant le régime agromonétaire de l'euro(3), et notamment son article 3, paragraphe 2,
(1) considérant que le règlement (CEE) no 1858/93 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1062/1999(5), a établi les modalités d'application du régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane;
(2) considérant que la recette à la production moyenne est établie sur base de la moyenne des prix au stade rendu premier port de débarquement dans le reste de la Communauté déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob; que l'expérience du fonctionnement du régime a montré que les coûts moyens qui sont déduits de la valeur moyenne des bananes ramenée au stade premier port de débarquement - marchandise non déchargée sont restés relativement stables jusqu'à présent; que, dans ces conditions, une forfaitarisation de cette déduction est de nature à simplifier sensiblement la gestion du régime tout en respectant les critères prévus par la réglementation; que la recette à la production moyenne pour les bananes produites et commercialisées dans leur région de production définies à l'article 12 du règlement (CEE) no 404/93 doit être établie séparément sur la base des prix de vente constatés sur les marchés locaux, déduction faite également d'un montant forfaitaire correspondant aux frais d'approche des marchés en cause;
(3) considérant que ces montants forfaitaires doivent être révisés en fonction de l'évolution des coûts réels, notamment de transport, constatés;
(4) considérant que l'expérience a montré qu'il convenait de reporter les dates fixées pour la présentation des demandes d'avance par les opérateurs aux services compétents des États membres, afin que ces opérateurs aient suffisamment de temps pour établir leurs dossiers;
(5) considérant qu'il apparaît justifié pour le calcul de l'aide compensatoire que toutes les informations relatives à la commercialisation des bananes transmises à la Commission soient ventilées entre les expéditions vers la Communauté en dehors de leur région de production et les mises sur les marchés dans une région de production définie à l'article 12 du règlement (CEE) no 404/93;
(6) considérant qu'il convient d'adapter la définition du fait générateur de l'aide pour le paiement des avances ainsi que pour le paiement du solde de l'aide;
(7) considérant que les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer au cours même de l'année 1999, dans le souci de simplifier sensiblement la gestion du régime; que la prise en compte de certains frais, notamment d'approche et de transport, au moyen des forfaits mis en oeuvre, se fonde en effet directement sur les données relevées par les États membres dans la commercialisation de ces produits;
(8) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 1858/93 est modifié comme suit:
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3
1. La recette à la production moyenne pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté, visée à l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 404/93 est calculée pour le stade sortie hangar de conditionnement.
2. Pour les bananes commercialisées dans la Communauté en dehors de leur région de production définie à l'article 12 du règlement (CEE) no 404/93, la recette à la production moyenne est déterminée pour chaque année sur la base de la moyenne des prix des bananes des régions productrices, ramenés au stade premier port de débarquement - marchandise non déchargée, et déduction faite de cette moyenne d'un montant forfaitaire de 18,7 euros par 100 kilogrammes de poids net correspondant aux coûts moyens de transport et de mise en fob.
Pour les bananes produites et commercialisées dans une région de production définie à l'article 12 du règlement (CEE) no 404/93, la recette à la production moyenne est déterminée sur la base de la moyenne des prix de vente constatés sur les marchés locaux, et déduction faite d'un montant forfaitaire de 0,29 euro par 100 kilogrammes de poids net correspondant aux frais d'approche des marchés concernés.
3. Les montants forfaitaires visés au paragraphe 2 sont révisés si les coûts moyens, selon le cas, de transport, de mise en fob et d'approche, sont modifiés de manière sensible.".
2) À l'article 5, le texte du deuxième alinéa est supprimé.
3) À l'article 7, paragraphe 2, le texte du point a) est modifié comme suit: "a) En ce qui concerne les avances au plus tard le 30 des mois de mars, mai, juillet, septembre et novembre pour les bananes commercialisées pendant la période de deux mois qui précède le mois de la demande.".
4) À l'article 7, paragraphe 3, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: "- la quantité de bananes produite et commercialisée pendant la période en cause. Cette quantité est ventilée entre les bananes mentionnées à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, et celles mentionnées au deuxième alinéa de ce paragraphe. La demande de solde porte sur les quantités totales commercialisées pendant l'année en cause présentées suivant la même ventilation.".
5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8
1. Les États membres communiquent à la Commission sans délai au terme de chaque période fixée pour le paiement des avances, les quantités commercialisées qui ont fait l'objet des demandes de paiement. Ces quantités sont ventilées comme indiqué à l'article 7, paragraphe 3, troisième tiret.
2. Dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de dépôt de la demande du solde visée à l'article 7, paragraphe 2, point b), ils transmettent à la Commission pour chaque période de deux mois:
- en ce qui concerne les bananes mentionnées à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, les quantités en cause, les prix moyens de vente des bananes vertes ainsi que les prix moyens ramenés au stade premier port de débarquement - marchandise non déchargée,
- en ce qui concerne les bananes mentionnées à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, les quantités en cause ainsi que les prix moyens de vente constatés sur les marchés locaux.".
6) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10
1. Les autorités nationales compétentes, après vérification des demandes d'aide et des pièces justificatives, versent dans la période de deux mois qui suit le mois du dépôt de la demande, selon le cas, le montant de l'avance ou celui du solde de l'aide.
2. Les paiements des acomptes et du solde de l'aide doivent être versés intégralement aux bénéficiaires.".
7) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: "Article 11
Pour l'application du régime de l'aide compensatoire, le fait générateur du taux de change est, pour le paiement des avances, le premier jour de la période de commercialisation de deux mois concernée définie à l'article 7, paragraphe 2, et pour le paiement du solde de l'aide, le 31 décembre de l 'année au titre de laquelle l'aide est fixée.".
8) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, pour des bananes qui n 'ont pas été commercialisées conformément à l'article 1er, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide jusqu'à son recouvrement effectif.
Pour les États membres producteurs, à l'exception de la Grèce, le taux d'intérêt appliqué est celui fixé par la Banque centrale européenne et publié au Journal officiel des Communautés européennes.
Pour la Grèce, le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national. Ce taux ne peut pas être inférieur au taux d'intérêt des certificats du Trésor à trois mois, majoré d'un point de pourcentage, appliqué le jour du paiement.
Les États membres peuvent renoncer à la perception des intérêts si leur montant est inférieur ou égal à 20 euros.".
9) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: "Article 13
Les États membres producteurs communiquent sur demande de la Commission les informations suivantes:
- l'évolution de la production communautaire et de sa commercialisation,
- l'évolution des coûts réels de transport et de mise en fob,
- la situation des quantités disponibles dans les mûrisseries,
- l'évolution du prix des bananes communautaires aux différents stades de la filière jusqu'aux stades du commerce de gros et de détail et des bananes originaires des pays tiers depuis le stade caf jusqu'à celui du commerce de détail.".
10) L'article 13 bis suivant est inséré: "Article 13 bis
Si des bananes communautaires sont commercialisées dans une région de production au cours d'une période donnée de deux mois à des prix se situant significativement en-dessous de la moyenne des prix des bananes commercialisées dans cette région de production pendant la même période, les États membres intensifient les contrôles du respect des normes de qualité prévus par le règlement (CE) no 2898/95 de la Commission(6).".
11) L'annexe est supprimée.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions de l'article 1er, point 1, s'appliquent à partir du 1er janvier 1999 pour la détermination de l'aide au titre de l'année 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(4) JO L 170 du 13.7.1993, p. 5.
(5) JO L 129 du 22.5.1999, p. 24.
(6) JO L 304 du 16.12.1995, p. 17.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


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