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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1452

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
382R1964 (Modification)

399R1452
Règlement (CE) n° 1452/1999 de la Commission, du 1er juillet 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 1964/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées
Journal officiel n° L 167 du 02/07/1999 p. 0017 - 0018



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1452/1999 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
modifiant le règlement (CEE) n° 1964/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98(2), et notamment son article 13, paragraphe 12,
(1) considérant que le règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 2469/97(4), a arrêté les conditions de l'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées provenant des quartiers de gros bovins mâles;
(2) considérant que l'octroi de la restitution particulière est subordonné à la condition que la quantité totale de la viande obtenue par le désossage des quartiers soit exportée, sauf cas de force majeure et sans préjudice aux conditions du paragraphe 2 de son article 6;
(3) considérant qu'il est opportun d'élargir les circonstances dans lesquelles la condition de l'exportation totale de la viande obtenue n'est pas entièrement satisfaite sans que le droit à la restitution soit perdu; qu'il y a toutefois lieu de limiter cette possibilité et de l'assortir de conditions restrictives afin d'empêcher le recours abusif à cette facilité;
(4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 6 du règlement (CEE) n° 1964/82 est remplacé par le texte suivant: "Article 6
1. L'octroi de la restitution particulière est subordonné, sauf cas de force majeure, à l'exportation de la quantité totale des morceaux provenant du désossage réalisé sous le contrôle visé à l'article 2, paragraphe 3, et repris dans la ou les attestations visées à l'article 4, paragraphe 1.
L'opérateur peut toutefois commercialiser à l'intérieur de la Communauté le filet, avec ou sans chaînette, les os, gros tendons, cartilages, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du désossage. Au cas où l'opérateur désirerait commercialiser le filet dans la Communauté, il doit en faire mention dans sa déclaration visée à l'article 2, paragraphe 1. En outre, l'attestation ou les attestations visées à l'article 4, paragraphe 1, doivent comporter dans la case 4 la mention 'sans filet'.
2. Si la quantité exportée est inférieure au poids figurant à la case 6 de l'attestation visée à l'article 4, paragraphe 1, et sans pour autant dépasser 10 % dudit poids, la restitution particulière est affectée d'un abattement. Le pourcentage de cet abattement est égal à cinq fois le pourcentage de la différence en poids constatée.
3. Si cette différence en poids dépasse 10 %, la restitution particulière est ramenée au niveau de la restitution pour les produits du code 0201 30 00 91/50, applicable à la date citée dans la case 21 du certificat d'exportation sur la base duquel les formalités de l'article 3, paragraphe 1, ou de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87 ont eu lieu.
4. La sanction prévue à l'article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 3665/87 ne s'applique pas dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3.".

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pour les opérations pour lesquelles la décision finale de paiement ou de la libération de la garantie n'a pas encore été prise au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 17.
(3) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48.
(4) JO L 341 du 12.12.1997, p. 8.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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