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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1432
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
Actes modifiés:
395R1162 (Modification)
399R1432
Règlement (CE) n° 1432/1999 de la Commission, du 30 juin 1999, modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz en ce qui concerne les opérations d'aide alimentaire
Journal officiel n° L 166 du 01/07/1999 p. 0056 - 0056
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1432/1999 DE LA COMMISSION du 30 juin 1999 modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz en ce qui concerne les opérations d'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/1999(2), et notamment son article 9, paragraphe 2, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2072/98(4), et notamment son article 9, paragraphe 2, (1) considérant que l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/98(6) prévoit l'application d'un délai de réflexion avant la délivrance effective des certificats pour l'exportation de toutes les céréales, y compris le riz, et la plupart des produits transformés, compte tenu du risque de délivrance de certificats pour des volumes trop élevés; que le maintien de ce mécanisme n'est pas justifié pour les exportations, de caractère non commercial, effectuées pour la réalisation de fournitures d'aide alimentaire, tant communautaire que nationale, ainsi que pour certaines fournitures effectuées par des organismes à but humanitaire; qu'il convient de modifier en conséquence l'article 7 précité et de prévoir une application immédiate de cette disposition; (2) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1162/95, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le premier alinéa ne s'applique pas aux certificats délivrés dans le cadre de procédures d'adjudication ni aux certificats délivrés pour réaliser une opération d'aide alimentaire au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, visés à l'article 14 bis du règlement (CE) n° 3719/88. Le délai de réflexion ne s'applique pas non plus pour la délivrance d'un certificat d'exportation, lorsque la demande est présentée, sans demande de restitution, par un organisme à but humanitaire et ne porte pas sur une quantité supérieure à vingt tonnes."
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 18. (3) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. (4) JO L 265 du 30.9.1998, p. 4. (5) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2. (6) JO L 56 du 26.2.1998, p. 12.
Fin du document
Document livré le: 13/11/1999
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