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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1373
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.64 - Tabac ]
Actes modifiés:
398R2848 (Modification)
399R1373
Règlement (CE) nº 1373/1999 de la Commission, du 25 juin 1999, modifiant le règlement (CE) nº 2848/98 dans le secteur du tabac brut et fixant les quantités de seuil de garantie autorisées à être transférées vers un autre groupe de variétés pour la récolte 1999
Journal officiel n° L 162 du 26/06/1999 p. 0047 - 0048
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1373/1999 DE LA COMMISSION du 25 juin 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2848/98 dans le secteur du tabac brut et fixant les quantités de seuil de garantie autorisées à être transférées vers un autre groupe de variétés pour la récolte 1999 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 660/1999(2), et notamment ses articles 7 et 9, paragraphe 4, (1) considérant que le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 731/1999(4), prévoit dans son annexe V, point C, l'exclusion du bénéfice de la partie variable de la prime aux lots qui ont reçu un prix compris entre le prix minimal et le prix minimal majoré de 40 % pour chaque groupe de variétés du groupement de producteurs; (2) considérant qu'il a été porté à la connaissance de la Commission qu'il existe du tabac de très faible valeur commerciale qui sera exclu du bénéfice de la partie variable comme prévu à l'annexe V, point C, du règlement (CE) n° 2848/98; que, en raison de cette faible valeur commerciale, il est souhaité de pouvoir exclure de la partie variable également d'autres mauvaises catégories dont le prix commercial est situé au-delà du prix minimal majoré de 40 %; qu'il convient de modifier ladite annexe V, point C, afin de permettre à chaque État membre d'augmenter pour la récolte 1999 le seuil d'exclusion du bénéfice de la partie variable pour mieux répondre aux exigences d'amélioration de la qualité du tabac dans chaque État membre; (3) considérant que l'article 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes de variétés de tabac; que les quotas individuels ont été répartis entre producteurs sur la base des seuils de garantie pour 1999 fixés par l'article 3 du règlement (CE) n° 660/1999; que l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2075/92 permet à la Commission d'autoriser les États membres à transférer des quantités de seuil de garantie; que les transferts envisagés ne donnent pas lieu à une dépense supplémentaire à charge du FEOGA et n'entraînent pas d'augmentation du seuil de garantie global de chaque État membre; (4) considérant que le présent règlement doit être applicable avant la date limite prévue pour la conclusion des contrats de culture fixée à l'article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2848/98; (5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la récolte 1999, les États membres sont autorisés à transférer, conformément à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2848/98, vers un autre groupe de variétés les quantités figurant à l'annexe du présent règlement. Article 2 La phrase suivante est ajoutée à l'annexe V, point C, du règlement (CE) n° 2848/98:"Toutefois, pour la récolte 1999, chaque État membre peut fixer, avant le 30 juillet, un pourcentage supérieur à 40 % comme taux de majoration du prix minimal. " Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juin 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. (2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 10. (3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17. (4) JO L 93 du 8.4.1999, p. 20.
ANNEXE Quantités de seuil de garantie que chaque État membre est autorisé à transférer d'un groupe de variétés vers un autre groupe de variétés >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/07/1999
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