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Législation communautaire en vigueur
Document 399R1368
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[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
399R1368
Règlement (CE) nº 1368/1999 de la Commission, du 25 juin 1999, fixant, pour la campagne 1998/1999, un complément d'aide pour les concentrés de tomates et leurs dérivés
Journal officiel n° L 162 du 26/06/1999 p. 0033 - 0034
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1368/1999 DE LA COMMISSION du 25 juin 1999 fixant, pour la campagne 1998/1999, un complément d'aide pour les concentrés de tomates et leurs dérivés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2199/97(2), et notamment son article 4, paragraphe 9, (1) considérant que le règlement (CE) n° 1518/98(3) de la Commission a fixé pour la campagne 1998/1999 le prix minimal et le montant de l'aide pour les produits transformés à base de tomates; (2) considérant que le règlement (CE) n° 2201/96 prévoit, à son article 4, paragraphe 10, que l'aide fixée pour les concentrés de tomates et leurs dérivés est diminuée de 5,37 % afin de ne pas dépasser les dépenses globales suite à l'augmentation des quotas français et portugais applicables aux concentrés; qu'un complément éventuel de l'aide pour les concentrés de tomates et leurs dérivés est versé après la campagne si l'augmentation des quotas français et portugais n'est pas entièrement utilisée; (3) considérant que les États membres, dans le cadre de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 504/97(4) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 702/1999(5), ont communiqué les quantités des tomates transformées sub quota et hors quota; que, dans le cas de la France et du Portugal, leurs quotas de concentrés n'ont pas été entièrement utilisés lors de la campagne 1998/1999; que, en conséquence, un complément à l'aide fixée pour les concentrés de tomates et leurs dérivés par le règlement (CE) n° 1518/98 doit être versé aux industries de transformation qui ont présenté leurs demandes d'aide dans le cadre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 504/97; (4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pour la campagne 1998/1999, le complément de l'aide pour le concentré de tomates, pour le jus de tomates et pour les flocons de tomates, visé à l'article 4, paragraphe 10, second alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96, est fixé à l'annexe. 2. L'organisme visé à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 504/97 verse aux transformateurs, sur la base des demandes d'aide qui ont été présentées dans le cadre de cet article, le complément de l'aide fixé par le présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juin 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. (2) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1. (3) JO L 200 du 16.7.1998, p. 29. (4) JO L 78 du 20.3.1997, p. 14. (5) JO L 89 du 1.4.1999, p. 26.
ANNEXE COMPLÉMENT DE L'AIDE À LA PRODUCTION Campagne 1998/1999 >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/07/1999
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