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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1273

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
398R2366 (Modification)

399R1273
Règlement (CE) n° 1273/1999 de la Commission, du 17 juin 1999, modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001
Journal officiel n° L 151 du 18/06/1999 p. 0012 - 0016



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1273/1999 DE LA COMMISSION
du 17 juin 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98(2), et notamment son article 5, paragraphe 11,
vu le règlement (CE) n° 1638/98, et notamment son article 4,
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(4), et notamment son article 19,
(1) considérant que l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission(5) prévoit que les déclarations effectuées au titre du règlement (CEE) n° 3061/84(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2455/97(7), sont à renouveler par une déclaration de culture complète au cours des campagnes 1999/2000 et 2000/2001; qu'il y a lieu de permettre d'anticiper ledit renouvellement;
(2) considérant que, à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2366/98, il est fait référence à un programme approuvé à l'article 4; qu'il est nécessaire de préciser qu'il s'agit de l'article 4 du règlement (CE) n° 1638/98 qui prévoit les conditions d'éligibilité à l'aide après le 31 octobre 2001 pour les oliviers supplémentaires plantés après le 1er mai 1998;
(3) considérant que, aux fins de la fixation des rendements en olives et huile d'olive visés à l'article 18 du règlement (CEE) n° 2261/84, ledit règlement prévoit la date limite du 31 mai pour la communication des données concernées par zone homogène de production; qu'il convient d'ajuster en conséquence l'article 6 du règlement (CE) n° 2366/98;
(4) considérant que, avant le 10 du mois suivant celui qui est concerné, le règlement (CE) n° 2366/98 prévoit, à son article 8, la communication à l'organisme compétent, et le cas échéant à l'agence de contrôle, du relevé mensuel de la comptabilité-matière des moulins; qu'il convient, pour des raisons d'organisation pratique administrative interne à certains États membres, d'augmenter d'un jour ledit délai;
(5) considérant que l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 prévoit, sur une base forfaitaire, la comptabilisation quotidienne des quantités de grignons obtenues; qu'il convient de prévoir également ladite comptabilisation par pesée;
(6) considérant qu'il y a lieu de modifier la terminologie inappropriée reprise à l'article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2366/98;
(7) considérant que le Conseil a modifié l'organisation commune de marché du secteur de l'huile d'olive pour une période transitoire se terminant avec la campagne 2000/2001; que la Commission doit disposer d'un maximum de statistiques oléicoles fiables et soumettre au Conseil, avant 2001, une proposition relative à l'organisation commune de marché applicable dans le secteur des matières grasses à partir du 1er novembre 2001; que, à cette fin, il est nécessaire de disposer de données sur les rendements en olives et huile d'olives dans les États membres producteurs; que, afin d'obtenir les informations les plus précises possibles et directement comparables pour tous les États membres concernés, il convient d'instaurer, à partir de la campagne 1999/2000, une méthode d'appréciation desdits rendements qui permet cette comparaison; qu'il convient de préciser les modalités de ladite méthode ainsi que les zones régionales auxquelles elle est applicable afin d'obtenir des résultats les plus représentatifs possibles;
(8) considérant que, à partir de la campagne 1999/2000, les travaux inhérents à la méthode d'appréciation des rendements doivent s'intégrer dans le programme d'activités des agences de contrôle prévu à l'article 31 du règlement (CE) n° 2366/98;
(9) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 2366/98 est modifié comme suit.
1) À l'article 3, paragraphe 2, les termes "au plus tard" sont insérés avant les termes "au cours des campagnes 1999/2000 et 2000/2001".
2) À l'article 5, paragraphe 2, second alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- les plantations envisagées sont des plantations d'oliviers supplémentaires faisant partie d'un programme approuvé conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1638/98 et sont donc susceptibles de bénéficier de l'aide après le 31 octobre 2001,"
3) À l'article 6, paragraphe 3, les termes "avant le 1er août 1999" sont supprimés.
4) À l'article 8, point b), deuxième tiret, les termes "avant le 10" sont remplacés par les termes "au plus tard le 10".
5) À l'article 9, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
"e) les quantités de grignons obtenues, déterminées par pesée ou forfaitairement."
6) À l'article 9, paragraphe 2, point a), le terme "triturée" est remplacé par le terme "obtenue".

Article 2
Le règlement (CE) n° 2366/98 est modifié comme suit.
1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
1. Aux fins de la fixation des rendements en olives et en huile visés à l'article 18 du règlement (CEE) n° 2261/84, les États membres producteurs fournissent à la Commission, au plus tard le 31 mai de la campagne de commercialisation concernée:
a) pour chacune des zones homogènes visées au paragraphe 3 et selon la méthode indiquée audit paragraphe pour les données concernées:
- le rendement moyen en kilogrammes d'olives par olivier récolté pour des olives à huile,
- les éléments permettant d'apprécier la répartition de l'échantillon suivi pour l'estimation des rendements en olives au niveau des zones régionales;
b) pour chacune des zones régionales visées au paragraphe 2 et selon la méthode indiquée audit paragraphe pour les données concernées:
- le rendement moyen en kilogrammes d'olives par olivier récolté pour des olives à huile, ainsi que la précision de l'estimation,
- le pourcentage moyen d'arbres récoltés pour les olives à huile par rapport au total des arbres déclarés, ainsi que la précision de l'estimation,
- le rendement moyen pour l'ensemble des huiles d'olive vierge par kilogrammes d'olives et les pourcentages moyens d'huiles lampantes, courantes, vierges et extra vierges établis conformément au paragraphe 4;
c) pour chacun des États membres concernés, une évaluation basée sur les résultats visés aux points a) et b), de l'ordre de grandeur:
- des rendements en olives et en huile par arbre récolté,
- du pourcentage et du nombre d'arbres récoltés,
- des pourcentages et des productions d'huiles lampantes, courantes, vierges et extra-vierges.
2. Les zones régionales sont déterminées à l'annexe.
Sans préjudice de l'article 28, un échantillon de 100 exploitations est suivi dans chaque zone régionale, afin de contrôler les déclarations de culture et de relever:
- le nombre d'oliviers récoltés pour les olives à huile,
- les quantités d'olives livrées à des moulins.
Les relevés s'effectueront sur place au moment approprié. Dans le cas où une exploitation effectue plusieurs livraisons, au moins une de ces livraisons fait l'objet d'un relevé sur place. Un système de contrôle de la qualité des relevés est mis en place. Les résultats douteux sont exclus des calculs.
L'échantillon des exploitations suivies est établi par tirage au hasard dans l'ensemble des exploitations ayant déposé une demande d'aide au cours de l'une des deux campagnes de commercialisation précédant celle pour laquelle les rendements sont estimés. Cet ensemble d'exploitations est stratifié en fonction:
- des zones homogènes visées au paragraphe 3,
- des tailles des exploitations,
- le cas échéant, d'autres critères jugés pertinent par l'État membre.
La préparation et le tirage des échantillons sont réalisés au niveau national en présence d'experts de plusieurs instances nationales et, le cas échéant, d'experts de la Commission.
Aux fins de l'octroi de l'aide, l'oléiculteur est tenu, le cas échéant, de collaborer à l'appréciation des rendements.
3. Les zones homogènes sont déterminées par les États membres en tenant compte notamment:
- de la situation géographique et des caractéristiques agronomiques du terrain,
- des variétés prédominantes et des âges des oliviers ainsi que de la taille de formation la plus pratiquée,
- de la nécessité de retenir des zones peu nombreuses et constantes dans le temps, ne chevauchant pas les limites d'une zone régionale.
Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er janvier de la campagne de commercialisation concernée, la liste et la description des zones homogènes retenues ou les modifications, dûment justifiées, de la liste précédemment établie.
Au sein de chaque zone homogène, les États membres déterminent un plan de sondage et une méthodologie permettant l'estimation par avis d'experts du rendement moyen en olives par arbre récolté pour les olives à huile.
Dans le cas où l'agrégation des rendements moyens établis par estimation d'experts pour les zones homogènes ne concorde pas au niveau de la zone régionale concernée avec l'intervalle de confiance du rendement moyen basé sur le suivi des exploitations prévu au paragraphe 2, les estimations d'experts sont ajustées en conséquence.
4. Les rendements moyens pour l'ensemble des huiles d'olive vierges par kilogrammes d'olives ainsi que les pourcentages des diverses catégories d'huiles d'olive vierges sont établis en fonction des résultats fournis pour la campagne de commercialisation concernée par les moulins agréés qui font l'objet du contrôle approfondi prévu à l'article 30, paragraphe 1, premier alinéa.
Les résultats au niveau de la zone régionale sont calculés en fonction des relevés des moulins contrôlés, agrégés en tenant notamment compte de l'importance pour la zone en question des quantités d'olives traitées par lesdits moulins.
5. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de la campagne de commercialisation concernée, sur la base d'estimation d'experts et des informations relatives aux précédentes campagnes, une estimation préliminaire des rendements en olives et en huile au sein de chaque zone régionale."
2) L'annexe du présent règlement est ajoutée en annexe du règlement (CE) n° 2366/98.

Article 3
À l'article 31 du règlement (CE) n° 2366/98, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Dans le cas où une agence de contrôle est chargée d'effectuer les contrôles prévus par le présent règlement, elle réalise également les appréciations de rendements en olives et en huile d'olive sur les zones régionales visées à l'article 6. Les travaux en question figurent dans le programme d'activité de l'agence, établi conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 27/85."

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 2 est applicable à partir du 1er juillet 1999 et l'article 3 à partir du 1er novembre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.
(3) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.
(4) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.
(5) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50.
(6) JO L 288 du 1.11.1984, p. 52.
(7) JO L 340 du 11.12.1997, p. 26.


ANNEXE

Zones régionales visées à l'article 6, paragraphe 2
ESPAGNE
1. Région NUTS de niveau 3 de "Jaen"
2. Ensemble des régions NUTS de niveau 3 de "Granada", "Malaga" et "Sevilla"
3. Région NUTS de niveau 3 de "Cordoba"
4. Région NUTS de niveau 2 de "Castilla-La Mancha"
5. Ensemble des régions NUTS de niveau 2 de "Cataluna" et de "Comunidad Valenciana"
6. Région NUTS de niveau 2 de "Extremadura"
ITALIE
1. Ensemble des régions NUTS de niveau 3 de "Foggia" et "Bari"
2. Ensemble des régions NUTS de niveau 3 de "Taranto", "Brindisi" et "Lecce"
3. Ensemble des régions NUTS de niveau 3 de "Cosenza", "Crotone" et "Catanzaro"
4. Ensemble des régions NUTS de niveau 3 de "Vibo Valentia" et "Reggio di Calabria"
5. Région NUTS de niveau 2 de "Sicilia"
6. Région NUTS de niveau 2 de "Campania"
7. Région NUTS de niveau 2 de "Lazio"
8. Région NUTS de niveau 2 de "Abruzzo"
9. Région NUTS de niveau 2 de "Toscana"
GRÈCE
1. Région NUTS de niveau 3 de "Irakleio"
2. Ensemble des régions NUTS de niveau 3 de "Lassithi", "Rethymni" et "Chania"
3. Région NUTS des niveau 2 de "Peloponnisos"
4. Région NUTS de niveau 2 de "Dytiki ellada"
5. Région NUTS de niveau 2 de "Ionia Nisia"
6. Région NUTS de niveau 2 de "Sterea Ellada"
7. Région NUTS de niveau 3 de "Lesbos"
PORTUGAL
1. Région NUTS de niveau 2 de "Alentejo"
2. Région NUTS de niveau 2 de "Norte"
3. Région NUTS de niveau 2 de "Centro"
FRANCE
Région NUTS de niveau 2 de "Provence-Alpes-Côte-d'Azur"

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 30/01/2000


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