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Législation communautaire en vigueur

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Document 399R1254

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


399R1254  Consolidé - 1999R1254Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 160 du 26/06/1999 p. 0021 - 0047



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1254/1999 DU CONSEIL
du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions(4),
vu l'avis de la Cour des comptes(5),
(1) considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;
(2) considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité; que, dans le secteur de la viande bovine, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, de prévoir des mesures relatives au marché intérieur, comprenant, en particulier, des paiements directs aux producteurs de viande bovine, des aides au stockage privé et un régime de stockage public;
(3) considérant que, pour rééquilibrer la consommation de viande dans la Communauté au profit du secteur de la viande bovine et améliorer la compétitivité de ce produit sur les marchés internationaux, il convient de réduire progressivement le niveau de soutien du marché; que, compte tenu des conséquences qui en découlent pour les producteurs, il est approprié d'adapter et de remodeler le niveau des aides au revenu prévues dans le cadre de l'organisation commune des marchés; que, à cette fin, il y a lieu d'instituer un régime global de paiements directs aux producteurs; qu'il convient que les montants desdits paiements évoluent parallèlement à la réduction progressive du soutien du marché;
(4) considérant que, compte tenu de la variété des exploitations d'élevage, il convient que les paiements directs comprennent une prime spéciale en faveur des producteurs de taureaux et de boeufs, une prime au maintien des troupeaux de vaches allaitantes et une prime à l'abattage pour tous les types de bovins, y compris les vaches laitières et les veaux; qu'il convient que l'octroi des primes ne se traduise pas par une augmentation de la production globale; que, à cette fin, il y a lieu de limiter le nombre de bovins mâles et de vaches allaitantes éligibles à la prime spéciale et à la prime à la vache allaitante en appliquant, respectivement, des plafonds régionaux et individuels et, dans le cas de la prime spéciale, une limite de têtes de bétail par exploitation, que les États membres doivent pouvoir moduler compte tenu de leur situation particulière; que, en ce qui concerne la prime à l'abattage, des plafonds nationaux doivent être fixés sur la base des chiffres historiques de production;
(5) considérant que les conditions de production de boeufs diffèrent généralement des conditions de production de taureaux; qu'il est donc justifié de fixer la prime spéciale en faveur des boeufs à un niveau différent par animal de celui qui concerne les taureaux; que, toutefois, il y a lieu de diviser la prime spéciale en faveur des boeufs en deux paiements se rapportant à des tranches d'âge spécifiques;
(6) considérant que l'abattage d'un nombre de boeufs trop élevé au cours de la saison d'abattage dans les États membres où ce type de production est particulièrement important risque de compromettre la stabilité du marché et, en particulier, d'entraîner une chute des prix du marché; que, pour encourager l'abattage des boeufs en dehors de la période annuelle de décharge des herbages, il y a lieu d'octroyer, sous certaines conditions, une prime additionnelle à la prime spéciale pour les animaux abattus hors saison au cours des vingt-trois premières semaines de l'année;
(7) considérant que, pour accorder plus de souplesse aux producteurs, il y a lieu d'étendre l'éligibilité à la prime à la vache allaitante aux génisses satisfaisant aux mêmes exigences en matière d'élevage que les vaches allaitantes; que, toutefois, il convient de limiter le nombre de génisses éligibles dans les troupeaux de vaches allaitantes au taux normal de remplacement; que les États membres dans lesquels plus de 60 % des animaux éligibles à la prime à la vache allaitante sont élevés dans des zones de montagne doivent être autorisés à gérer la prime séparément pour les vaches allaitantes et les génisses et, en ce qui concerne ces dernières, à appliquer un plafond national distinct dans les limites du taux visé ci-dessus;
(8) considérant qu'il y a lieu de réserver en principe la prime à la vache allaitante aux producteurs qui ne livrent pas de lait aux laiteries dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire prévu par le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(6); que, toutefois, une aide au revenu peut également être nécessaire dans le cas des exploitations comprenant un troupeau laitier et un troupeau de vaches allaitantes; qu'il convient donc d'octroyer également la prime à la vache allaitante aux petites et moyennes exploitations mixtes dont la quantité de référence individuelle de lait ne dépasse pas 120000 kilogrammes; que, compte tenu de la diversité des structures de production dans la Communauté, les États membres doivent avoir la faculté de modifier cette limite quantitative ou d'y déroger sur la base de critères objectifs;
(9) considérant que, en ce qui concerne la prime à la vache allaitante, il est approprié de conserver des plafonds individuels pour les producteurs; que certains des droits à la prime conférés par les plafonds individuels n'ont pas été utilisés dans le passé; que lesdits droits non utilisés risqueraient d'encourager la production et d'accroître les dépenses, du fait, notamment, que les génisses deviendraient pleinement éligibles à la prime à la vache allaitante; que, pour éviter cette situation, il convient de fixer le nombre total de droits à la prime à la vache allaitante de chaque État membre sur la base des paiements de la prime effectués en ce qui concerne les années de référence historiques, en prévoyant une certaine marge pour la tenue de la réserve nationale; qu'il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect de leurs plafonds nationaux; qu'il convient que, si nécessaire, ils ajustent les plafonds individuels de leurs producteurs sans compensation en fonction de certains critères objectifs; qu'il convient que lesdits critères garantissent, en particulier, une égalité de traitement entre les producteurs concernés et la protection des attentes légitimes;
(10) considérant que le niveau de production d'un producteur peut varier en raison de changements dans les patrimoines ou dans les capacités de production; qu'il est donc recommandé de prévoir que les droits à la prime à la vache allaitante acquis dans le cadre des plafonds individuels puissent, sous certaines conditions, être transférés à d'autres producteurs, soit avec l'exploitation, soit sans maintenir le lien entre les droits à la prime et les surfaces exploitées;
(11) considérant qu'il n'y a pas lieu d'exclure du droit à la prime les nouveaux producteurs et les producteurs existants dont le plafond individuel ne correspond pas, pour diverses raisons, aux changements survenus dans leurs troupeaux de vaches allaitantes; qu'il convient donc de prévoir d'utiliser les réserves nationales de manière qu'elles soient alimentées et gérées selon des critères communautaires; que, pour la même raison, il est approprié de soumettre le transfert de droits à la prime sans transfert d'exploitation à des règles permettant le retrait sans paiement compensatoire d'une partie des droits transférés et leur attribution à la réserve nationale;
(12) considérant qu'il y a lieu d'autoriser les États membres à créer un lien entre les zones ou localités sensibles et la production de vaches allaitantes, afin d'assurer le maintien d'une telle production, notamment dans les régions où il n'y a pas d'autre solution;
(13) considérant que, compte tenu de la tendance à l'intensification de la production de viande bovine, il y a lieu de limiter les primes liées à l'élevage, en prenant en considération la capacité fourragère de chaque exploitation par rapport au nombre et aux espèces d'animaux y détenus; que, pour éviter des types de production trop intensifs, il convient de soumettre l'octroi de telles primes au respect d'un facteur de densité maximale d'animaux détenus sur l'exploitation; que, toutefois, il y a lieu de prendre en considération la situation des petits producteurs;
(14) considérant que, pour renforcer les incitants à l'extensification de la production en vue d'améliorer leur efficacité en rapport avec les objectifs environnementaux, il convient d'octroyer un montant supplémentaire aux producteurs qui satisfont à des exigences strictes et authentiques en matière de facteur de densité; que, pour éviter un changement majeur du niveau global de soutien et garantir un contrôle adéquat des dépenses, il convient d'effectuer un ajustement du montant supplémentaire, si nécessaire;
(15) considérant que les conditions de production de viande bovine et la situation des revenus des producteurs varient considérablement suivant les zones de production de la Communauté; qu'un régime institué à l'échelle communautaire, prévoyant des paiements uniformes pour l'ensemble des producteurs, serait trop rigide pour tenir compte adéquatement des disparités structurelles et naturelles et des divers besoins qui en découlent; qu'il est donc approprié de prévoir un cadre souple de paiements communautaires supplémentaires, déterminés et effectués par les États membres sur la base de montants globaux fixes et conformément à certains critères communs; qu'il convient d'allouer les montants globaux aux États membres sur la base de leur part dans la production de viande bovine communautaire; que les critères communs sont destinés, notamment, à éviter que les paiements supplémentaires ne produisent des effets discriminatoires et à prendre pleinement en considération les engagements multilatéraux de la Communauté; que, en particulier, il est essentiel que les États membres soient tenus d'utiliser leurs pouvoirs discrétionnaires exclusivement sur la base de critères objectifs, afin de tenir pleinement compte de la notion d'& eacute;galité de traitement et d'éviter les distorsions de marché et de concurrence; qu'il est approprié de prévoir les formes que peuvent prendre les paiements supplémentaires; qu'il convient que lesdites formes soient des paiements par tête pour certaines catégories de bovins et des paiements à la surface;
(16) considérant que, en ce qui concerne les paiements supplémentaires par tête, certaines limites quantitatives sont nécessaires pour garantir un niveau adéquat de contrôle de la production; qu'il convient, en outre, que les États membres suivent le principe de l'application d'exigences en matière de facteur de densité;
(17) considérant qu'il convient de n'accorder les paiements supplémentaires à la surface que pour les pâturages permanents ne bénéficiant pas d'autres mesures communautaires de soutien du marché; qu'il y a lieu d'appliquer les paiements à la surface dans les limites de superficies de base régionales de pâturages permanents à fixer par les États membres sur la base de données de référence historiques; que le montant total des paiements à la surface pouvant être octroyés à l'hectare, y compris les paiements à la surface supplémentaires prévus au titre de l'organisation commune du marché de la viande bovine, devrait être comparable au soutien moyen à l'hectare dans le cadre du régime d'aide applicable aux producteurs de certaines cultures arables;
(18) considérant qu'il y a lieu de subordonner l'octroi des paiements directs au respect, par les éleveurs des animaux concernés, des règles communautaires applicables à l'identification et à l'enregistrement des bovins; que, pour obtenir l'impact économique voulu, les paiements directs doivent être effectués dans des délais déterminés;
(19) considérant que l'utilisation de certaines substances dans le cadre de la production de viande bovine est interdite en vertu de la législation communautaire; qu'il y a lieu d'appliquer des sanctions appropriées dans les cas où les dispositions pertinentes ne sont pas respectées;
(20) considérant que, en vertu des mesures de soutien des prix et d'aide au revenu prévues par le présent règlement, l'intervention publique existante sous forme d'achats par les organismes d'intervention et de stockage public n'est plus indispensable pour équilibrer le marché et entraînerait des dépenses considérables; qu'il convient donc de la supprimer progressivement; que, toutefois, pour contribuer à stabiliser les prix du marché autour du prix de base qui représente le niveau de soutien du marché recherché, il convient de prévoir une aide au stockage privé; que, à cette fin, il convient que la Commission soit habilitée à décider de l'octroi d'une aide au stockage privé dans les cas où le prix du marché descend en dessous de 103 % du prix de base; que, en outre, un système d'intervention dit "filet de sécurité" doit être mis en place pour soutenir le marché de la viande bovine dans les États membres ou les régions d'un État membre où les prix de marché sont inférieurs à un niveau critique; qu'il y a lieu de prévoir que le régime d'aide au stockage privé et le régime d'intervention soient appliqués sur la base de la grille de classement établie par le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins(7);
(21) considérant que la réalisation d'un marché unique pour la Communauté dans le secteur de la viande bovine implique l'établissement d'un régime d'échanges aux frontières extérieures de celle-ci; qu'un régime des échanges, s'ajoutant au système des interventions et comportant un régime de droits à l'importation et de restitutions à l'exportation, est de nature, en principe, à stabiliser le marché communautaire; que ce régime des échanges repose sur les accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;
(22) considérant que, afin de contrôler le volume des échanges de viande bovine avec les pays tiers, il convient d'instaurer pour certains produits un régime de certificats d'importation et d'exportation comportant la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats sont demandés;
(23) considérant que, afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation d'un ou de plusieurs de ces produits doit être soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si certaines conditions sont remplies;
(24) considérant qu'il est opportun d'attribuer à la Commission la compétence d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant des accords internationaux conclus conformément au traité ou d'autres actes législatifs du Conseil;
(25) considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution égale à la différence entre les prix dans la Communauté et sur le marché mondial, et dans les limites de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'agriculture(8), est de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international de la viande bovine; que ces restitutions sont soumises à des limites exprimées en quantité et en valeur;
(26) considérant que le respect des limites en valeur pourra être assuré lors de la fixation des restitutions et par le suivi des paiements dans le cadre de la réglementation relative au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; que le contrôle peut être facilité par la fixation préalable obligatoire des restitutions, sans que ne soit préjugée la possibilité, dans le cas des restitutions différenciées, de changer la destination prévue à l'intérieur d'une zone géographique à laquelle s'applique un taux de restitution unique; que, dans le cas du changement de la destination, il convient de payer la restitution applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au niveau du montant applicable à la destination fixée au préalable;
(27) considérant qu'assurer le respect des limites quantitatives requiert l'instauration d'un système de suivi fiable et efficace; que, à cet effet, il convient de soumettre l'octroi de toute restitution à l'exigence d'un certificat d'exportation; que l'octroi des restitutions dans les limites disponibles devra être effectué en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés; que des dérogations à cette discipline ne peuvent être admises que pour les actions d'aide alimentaire, celles-ci étant exemptes de toute limitation; que le suivi des quantités exportées à l'aide de restitutions pendant les campagnes visées par l'accord OMC sur l'agriculture sera assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre de chaque campagne;
(28) considérant que, en complément du régime décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit du trafic de perfectionnement actif et passif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours;
(29) considérant que le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté; que, toutefois, le mécanisme du marché intérieur et des droits de douane peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes mesures nécessaires; que ces mesures doivent être conformes aux obligations découlant des accords OMC;
(30) considérant que, afin de garantir une application correcte des instruments prévus par le présent règlement, la Commission doit être pleinement informée de l'évolution des prix sur le marché commun de la viande bovine; que, par conséquent, il convient de prévoir un système de constatation des prix des bovins et de leur viande;
(31) considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de prendre des mesures lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé en raison d'une hausse ou d'une baisse sensible des prix; que ces mesures peuvent aussi inclure un achat à l'intervention ad hoc;
(32) considérant que les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux peuvent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de mettre en oeuvre des mesures exceptionnelles de soutien de marchés destinées à remédier à une telle situation;
(33) considérant que la réalisation d'un marché unique resposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohibier celles qui sont incompatibles avec le marché commun, soient rendues applicables dans le secteur de la viande bovine;
(34) considérant que, au fur et à mesure de l'évolution du marché commun de la viande bovine, les États membres et la Commission doivent se communiquer mutuellement les informations nécessaires à l'application du présent règlement;
(35) considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;
(36) considérant que les dépenses encourues par les États membres du fait des obligations découlant de l'application du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le financement de la politique agricole commune(9);
(37) considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité;
(38) considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, définie dans le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil(10), a fait l'objet de plusieurs modifications; que, du fait de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents Journaux officiels, ces textes sont difficiles à utiliser et manquent par conséquent de la clarté qui est essentielle à toute législation; que, dans ces circonstances, il convient de les consolider dans un nouveau règlement et d'abroger le règlement (CEE) no 805/68 susmentionné; que le règlement (CEE) no 98/69 du Conseil du 16 janvier 1969 établissant les règles générales relatives à l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les organismes d'intervention(11), le règlement (CEE) n° 989/68 du Conseil du 15 juillet 1968 établissant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine(12) et le règlement (CEE) n° 1892/87 du Conseil du 2 juillet 1987 relatif à la constatation des prix de marché dans le secteur de la viande bovine(13), qui se fonde sur le règlement (CEE) no 805/68, sont remplacés par les nouvelles dispositions du présent règlement et sont donc abrogés;
(39) considérant que le passage des dispositions du règlement (CEE) no 805/68 à celles contenues dans le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées dans le présent règlement; que, afin de pouvoir répondre à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter les mesures transitoires nécessaires; qu'il convient également d'autoriser la Commission à résoudre des problèmes pratiques spécifiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine comporte un régime du marché intérieur et des échanges avec les pays tiers et régit les produits suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "bovins", les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques des codes NC ex010210, 0102 90 05 à 01029079;
b) "gros bovins", les bovins dont le poids vif est supérieur à 300 kilogrammes.

TITRE I
MARCHÉ INTÉRIEUR
Article 2
Pour encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, les mesures communautaires suivantes peuvent être prises pour les produits visés à l'article 1er:
a) mesures tendant à permettre une meilleure orientation de l'élevage;
b) mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;
c) mesures tendant à améliorer la qualité;
d) mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en oeuvre;
e) mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché.
Les règles générales concernant ces mesures sont arrêtées par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.

CHAPITRE 1
PAIEMENTS DIRECTS
Article 3
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) "producteur", l'exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté et qui se livre à l'élevage d'animaux de l'espèce bovine;
b) "exploitation", l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire d'un État membre;
c) "région", un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre considéré;
d) "taureau", un bovin mâle non castré;
e) "boeuf", un bovin mâle castré;
f) "vache allaitante", une vache appartenant à une race à orientation "viande" ou issue d'un croisement avec une de ces races et faisant partie d'un troupeau qui est destiné à l'élevage des veaux pour la production de viande;
g) "génisse", un bovin femelle à partir de l'âge de huit mois, qui n'a pas encore vêlé.

SECTION 1
Primes
Sous-section 1
Prime spéciale
Article 4
1. Le producteur détenant sur son exploitation des bovins mâles peut bénéficier, à sa demande, d'une prime spéciale. Cette prime est octroyée dans les limites de plafonds régionaux pour un maximum de 90 animaux pour chacune des tranches d'âge visées au paragraphe 2, par année civile et par exploitation.
2. La prime spéciale est octroyée au maximum:
a) une fois dans la vie de chaque taureau à partir de l'âge de neuf mois ou
b) deux fois dans la vie de chaque boeuf:
- la première fois lorsqu'il a atteint l'âge de neuf mois,
- la seconde fois après qu'il a atteint l'âge de vingt et un mois.
3. Pour bénéficier de la prime spéciale:
a) tout animal faisant l'objet d'une demande est détenu par le producteur pour engraissement pendant une période à déterminer;
b) chaque animal est couvert jusqu'à l'abattage ou l'exportation par un passeport au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 2 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(14), comprenant toutes les informations pertinentes sur son statut à l'égard de la prime ou, si le passeport n'est pas disponible, par un document administratif équivalent.
4. Lorsque, dans une région, le nombre total de taureaux à partir de l'âge de neuf mois et de boeufs âgés de neuf à vingt mois, pour lesquels une demande a été introduite et qui répondent aux conditions applicables à l'octroi de la prime spéciale, dépasse le plafond régional prévu à l'annexe I, le nombre de tous les animaux éligibles en vertu des dispositions du paragraphe 2, points a) et b), par producteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.
Aux fins du présent article, on entend par "plafond régional", le nombre d'animaux pouvant bénéficier, dans une région et au titre d'une année civile, de la prime spéciale.
5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent:
- sur la base de critères objectifs qu'ils déterminent, modifier la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d'âge ou y déroger,
- lorsqu'ils font usage de cette faculté, décider d'appliquer le paragraphe 4 de manière à atteindre le niveau de réduction requis pour se conformer au plafond régional applicable, sans appliquer ladite réduction aux petits producteurs qui, pour l'année considérée, n'ont pas présenté de demandes de prime spéciale pour un nombre d'animaux plus élevé qu'un nombre minimum fixé par l'État membre concerné.
6. Les États membres peuvent décider d'octroyer la prime spéciale au moment de l'abattage des bovins. Dans ce cas, pour les taureaux, le critère d'âge visé au paragraphe 2, point a), est remplacé par un poids carcasse minimal de 185 kilogrammes.
La prime est versée ou reversée aux producteurs.
Le Royaume-Uni est autorisé à appliquer, en Irlande du Nord, un autre système d'octroi de la prime spéciale que celui qui est appliqué sur le reste de son territoire.
7. Le montant de la prime est fixé:
a) par taureau éligible:
- à 160 euros pour l'année civile 2000,
- à 185 euros pour l'année civile 2001,
- à 210 euros pour l'année civile 2002 et les années civiles suivantes;
b) par boeuf éligible et tranche d'âge:
- à 122 euros pour l'année civile 2000,
- à 136 euros pour l'année civile 2001,
- à 150 euros pour l'année civile 2002 et les années civiles suivantes.
8. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 43.

Sous-section 2
Prime à la désaisonnalisation
Article 5
1. Lorsque, dans un État membre:
a) le nombre de boeufs abattus au cours de l'année est supérieur à 60 % de l'ensemble des abattages annuels de bovins mâles
et
b) le nombre de boeufs abattus au cours de la période allant du 1er septembre au 30 novembre de l'année est supérieur à 35 % de l'ensemble des abattages annuels de boeufs,
les producteurs peuvent bénéficier, sur demande, d'une prime additionnelle à la prime spéciale (prime à la désaisonnalisation). Toutefois, si les deux taux de déclenchement visés ci-dessus sont atteints en Irlande ou en Irlande du Nord, la prime s'applique en Irlande et en Irlande du Nord.
Pour l'application du présent article au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord est considérée comme une entité séparée.
2. Le montant de la prime est fixé à:
- 72,45 euros par animal abattu au cours des quinze premières semaines de l'année,
- 54,34 euros par animal abattu au cours de la période allant de la seizième à la dix-septième semaine de l'année,
- 36,23 euros par animal au cours de la période allant de la dix-huitième à la vingt et unième semaine de l'année,
- 18,11 euros par animal abattu au cours de la période allant de la vingt-deuxième à la vingt-troisième semaine de l'année.
3. Lorsque le taux visé au paragraphe 1, point b), n'est pas atteint, compte tenu de l'avant-dernière phrase dudit paragraphe, les États membres dont les producteurs ont bénéficié auparavant de la prime à la désaisonnalisation peuvent décider d'octroyer cette prime au taux de 60 % des montants fixés au paragraphe 2.
Dans ce cas, l'État membre concerné:
a) peut décider de limiter cet octroi aux deux ou trois premières périodes susvisées;
b) veille à ce que la mesure soit financièrement neutre au titre de la même année budgétaire, en réduisant en conséquence:
- le montant de la deuxième tranche d'âge de la prime spéciale applicable aux boeufs, octroyée dans cet État membre
et/ou
- les paiements supplémentaires prévus à la section 2
et informe la Commission de la mesure de réduction appliquée.
Pour l'application de cette mesure, les territoires de l'Irlande et de l'Irlande du Nord sont considérés conjointement pour le calcul du taux prévu au paragraphe 1, point a), et par conséquent pour le bénéfice de la prime.
4. Pour la constatation du dépassement des pourcentages prévus au présent article, il est tenu compte des abattages effectués au cours de la deuxième année précédant celle de l'abattage de l'animal bénéficiant de la prime.
5. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 43.

Sous-section 3
Prime à la vache allaitante
Article 6
1. Le producteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (prime à la vache allaitante). Cette prime est octroyée dans les limites de plafonds individuels, par année et par producteur.
2. La prime à la vache allaitante est octroyée à tout producteur:
a) ne livrant pas de lait ni de produits laitiers provenant de son exploitation pendant douze mois à partir du jour de dépôt de la demande.
Toutefois, la cession de lait ou de produits laitiers effectuée directement de l'exploitation au consommateur n'empêche pas l'octroi de la prime;
b) livrant du lait ou des produits laitiers et dont la quantité de référence individuelle totale visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil est inférieure ou égale à 120000 kilogrammes. Cependant, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs qu'ils déterminent, de modifier cette limite quantitative ou d'y déroger,
à condition que ledit producteur détienne, pendant au moins six mois consécutifs à partir du jour du dépôt de la demande, un nombre de vaches allaitantes au moins égal à 80 % et un nombre de génisses au plus égal à 20 % de celui pour lequel la prime est demandée.
Pour déterminer le nombre d'animaux éligibles au titre des points a) et b) du premier alinéa, il est établi si les vaches appartiennent à un troupeau allaitant ou à un troupeau laitier sur la base de la quantité de référence individuelle, définie à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché du lait et des produits laitiers(15), et du rendement laitier moyen.
3. Le droit à la prime par producteur est limité par l'application d'un plafond individuel, défini à l'article 7.
4. Par animal éligible, le montant de la prime est fixé à:
- 163 euros pour l'année civile 2000,
- 182 euros pour l'année civile 2001,
- 200 euros pour l'année civile 2002 et les années civiles suivantes.
5. Les États membres peuvent octroyer une prime nationale complémentaire à la vache allaitante de 50 euros au maximum par animal, pour autant que cela n'entraîne aucune discrimination entre les éleveurs dans l'État membre concerné.
En ce qui concerne les exploitations situées dans une région telle que définie aux articles 3 et 6 du règlement (CE) no 1251/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(16), les premiers 24,15 euros par animal de cette prime complémentaire sont financés par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
En ce qui concerne les exploitations situées sur l'ensemble du territoire d'un État membre, si, dans l'État membre en question, le cheptel bovin compte un grand nombre de vaches allaitantes, représentant au moins 30 % du nombre total de vaches, et si au moins 30 % des bovins mâles abattus appartiennent aux classes de conformation S et E, la section "Garantie" du FEOGA finance intégralement la prime complémentaire. Tout dépassement de ces pourcentages est constaté sur la base de la moyenne des deux années précédant celle pour laquelle la prime est octroyée.
6. Pour l'application du présent article, ne sont prises en considération que les génisses appartenant à une race à orientation "viande" ou issues d'un croisement avec une telle race et faisant partie d'un troupeau qui est destiné à l'élevage des veaux pour la production de viande.
7. La Commission arrête les modalités d'application du présent article, et notamment celles qui concernent la définition de la notion de vache allaitante visée à l'article 3, et détermine le rendement laitier moyen selon la procédure prévue à l'article 43.

Article 7
1. Le 1er janvier 2000, le plafond individuel de chaque producteur est égal au nombre de droits à la prime à la vache allaitante (droits à la prime) qu'il détenait le 31 décembre 1999, conformément aux règles communautaires pertinentes, ajusté, le cas échéant, conformément au paragraphe 3.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, à partir du 1er janvier 2000, la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis à l'annexe II et que les réserves nationales visées à l'article 9 puissent être créées.
3. Dans les cas où il requiert une réduction des plafonds individuels des producteurs, l'ajustement visé au paragraphe 2 est effectué sans compensation et décidé sur la base de critères objectifs, comprenant, notamment:
- le taux auquel les producteurs ont utilisé leurs plafonds individuels au cours des trois années de référence précédant l'an 2000,
- la mise en oeuvre d'un programme d'investissement ou d'extensification dans le secteur de la viande bovine,
- des circonstances naturelles particulières ou l'application de sanctions entraînant le non-versement ou un versement réduit de la prime pour une année de référence au moins,
- d'autres circonstances exceptionnelles ayant pour effet que les paiements effectués pour une année de référence au moins ne correspondent pas à la situation réelle, établie au cours des années précédentes.
4. Les droits à la prime qui ont été retirés conformément à la mesure prévue au paragraphe 2 sont supprimés.
5 La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 43.

Article 8
1. Lorsqu'un producteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à la vache allaitante à celui qui reprend son exploitation. Il peut aussi transférer intégralement ou partiellement ses droits à d'autres producteurs sans transférer son exploitation.
Dans le cas du transfert de droits à la prime sans transfert de l'exploitation, une partie des droits à la prime transférés, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où l'exploitation est située pour être redistribuée gratuitement.
2. Les États membres:
a) prennent les mesures nécessaires pour éviter que les droits à la prime soient transférés en dehors des zones sensibles ou des régions où la production de viande bovine est particulièrement importante pour l'économie locale;
b) peuvent prévoir que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue directement entre producteurs ou par l'intermédiaire de la réserve nationale.
3. Les États membres peuvent autoriser, avant une date à fixer, des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui ne sont pas destinés à être utilisés par le producteur qui en dispose.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 43.
Ces modalités peuvent porter, notamment, sur:
- les dispositions permettant aux États membres de résoudre les problèmes liés au transfert de droits à la prime par des producteurs qui ne sont pas propriétaires des surfaces occupées par leurs exploitations,
- les règles spécifiques relatives au nombre minimal de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel.

Article 9
1. Chaque État membre tient une réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante.
2. Les droits à la prime retirés conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale, sans préjudice des dispositions de l'article 7, paragraphe 4.
3. Les États membres utilisent leurs réserves nationales pour l'allocation, dans les limites de celles-ci, de droits à la prime, en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes exploitants et à d'autres producteurs prioritaires.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 43. Ces modalités portent, notamment, sur:
- les mesures applicables au cas où, dans un État membre, la réserve nationale n'est pas utilisée,
- les mesures relatives aux droits à la prime non utilisés qui ont été reversés à la réserve nationale.

Article 10
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, les États membres dans lesquels plus de 60 % des vaches allaitantes et des génisses sont élevées dans des zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(17), peuvent décider de gérer l'octroi de la prime à la vache allaitante séparément pour les génisses et pour les vaches allaitantes, dans les limites d'un plafond national distinct à fixer par l'État membre concerné.
Ce plafond national distinct n'excède pas 20 % du plafond national de l'État membre concerné établi à l'annexe II du présent règlement. Ce plafond national est réduit d'un montant égal au plafond national distinct.
Lorsque, dans un État membre faisant usage de la faculté prévue au titre du présent paragraphe, le nombre total de génisses, pour lesquelles une demande a été introduite et qui répondent aux conditions applicables à l'octroi de la prime à la vache allaitante, dépasse le plafond national distinct, le nombre de génisses éligibles, par producteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.
2. Pour l'application du présent article, ne sont prises en considération que les génisses appartenant à une race à orientation "viande" ou issues d'un croisement avec une telle race.
3. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 43.

Sous-section 4
Prime à l'abattage
Article 11
1. Le producteur détenant des bovins sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime à l'abattage. Cette prime est octroyée lors de l'abattage d'animaux éligibles ou lors de leur exportation vers un pays tiers, dans les limites de plafonds nationaux à déterminer.
Sont éligibles à la prime à l'abattage:
a) les taureaux, boeufs, vaches et génisses à partir de l'âge de huit mois;
b) les veaux âgés de plus d'un mois et de moins de sept mois et d'un poids-carcasse inférieur à 160 kilogrammes,
à condition que ledit producteur ait détenu ces animaux pendant une période à déterminer.
2. Le montant de la prime est fixé:
a) par animal éligible tel que visé au paragraphe 1, point a):
- à 27 euros pour l'année civile 2000,
- à 53 euros pour l'année civile 2001,
- à 80 euros pour l'année civile 2002 et les années civiles suivantes;
b) par animal éligible tel que visé au paragraphe 1, point b):
- à 17 euros pour l'année civile 2000,
- à 33 euros pour l'année civile 2001,
- à 50 euros pour l'année civile 2002 et les années civiles suivantes.
3. Les plafonds nationaux visés au paragraphe 1 sont établis par État membre et séparément pour les deux groupes d'animaux visés aux points a) et b) dudit paragraphe. Chaque plafond est égal au nombre d'animaux de chacun de ces deux groupes qui ont été abattus dans l'État membre concerné en 1995 auxquels s'ajoutent ceux exportés vers des pays tiers, selon les données Eurostat ou toutes les autres informations statistiques officielles publiées pour cette année et que la Commission accepte.
4. Lorsque, dans un État membre donné, le nombre total d'animaux, pour lesquels une demande a été introduite en ce qui concerne l'un des deux groupes d'animaux visés aux points a) et b) du paragraphe 1 et qui répondent aux conditions applicables à l'octroi de la prime à l'abattage, dépasse le plafond national prévu pour ce groupe, le nombre de tous les animaux éligibles dans ce groupe, par producteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.
5. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 43.

Sous-section 5
Facteur de densité
Article 12
1. Le nombre total des animaux pouvant bénéficier de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante est limité par l'application d'un facteur de densité des animaux détenus sur l'exploitation de 2 unités de gros bétail (UGB) par hectare et par année civile. Ce facteur est exprimé en nombre d'UGB, par rapport à la superficie fourragère de cette exploitation consacrée à l'alimentation des animaux y détenus. Toutefois, un producteur est exempt de l'application du facteur de densité lorsque le nombre d'animaux détenus sur son exploitation est à prendre en considération pour la détermination du facteur de densité ne dépasse pas 15 UGB.
2. Pour la détermination du facteur de densité sur l'exploitation, il est tenu compte:
a) des bovins mâles, des vaches allaitantes et des génisses, des ovins et/ou caprins pour lesquels des demandes de prime ont été déposées, ainsi que des vaches laitières nécessaires pour produire la quantité totale de référence de lait attribuée au producteur. La conversion du nombre d'animaux ainsi obtenu en UGB est effectuée à l'aide du tableau de conversion figurant à l'annexe III;
b) de la superficie fourragère, au sens de la superficie de l'exploitation disponible pendant toute l'année civile pour l'élevage de bovins et d'ovins et/ou de caprins. Ne sont pas comptés dans cette superficie:
- les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,
- les superficies utilisées pour d'autres productions bénéficiant d'un régime d'aide communautaire ou utilisées pour des cultures permanentes ou des cultures horticoles, à l'exception des pâturages permanents pour lesquels des paiements à la surface sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 17 du présent règlement et de l'article 19 du règlement (CE) no 1255/1999,
- les superficies bénéficiant du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, qui sont utilisées dans le cadre du régime d'aide concernant les fourrages séchés ou soumises à un programme national ou communautaire de gel des terres.
La superficie fourragère comprend les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte.
3. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 43. Ces modalités portent, notamment, sur:
- les dispositions qui concernent les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte,
- les dispositions qui permettent d'éviter un détournement de l'application du facteur de densité.

Sous-section 6
Paiement à l'extensification
Article 13
1. Les producteurs bénéficiant de la prime spéciale et/ou de la prime à la vache allaitante peuvent bénéficier d'un paiement à l'extensification.
2. Ce paiement à l'extensification s'élève à 100 euros par prime spéciale et prime à la vache allaitante octroyée, à condition que, pour l'année civile considérée, le facteur de densité pour l'exploitation concernée soit inférieur ou égal à 1,4 UGB par hectare.
Cependant, les États membres peuvent décider d'octroyer le paiement à l'extensification comme suit:
a) pour les années civiles 2000 et 2001, 33 euros pour un facteur de densité égal ou supérieur à 1,6 UGB par hectare et inférieur ou égal à 2,0 UGB par hectare, et 66 euros pour un facteur de densité inférieur à 1,6 UGB par hectare;
b) pour l'année civile 2002 et les années civiles suivantes, 40 euros pour un facteur de densité égal ou supérieur à 1,4 UGB par hectare et inférieur ou égal à 1,8 UGB par hectare, et 80 euros pour un facteur de densité inférieur à 1,4 UGB par hectare.
3. Aux fins de l'application du paragraphe 2:
a) par dérogation aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, point a), le facteur de densité de l'exploitation est déterminé sur la base du nombre de bovins mâles, de vaches et de génisses présents dans l'exploitation au cours de l'année civile considérée, ainsi que des ovins et/ou caprins pour lesquels des demandes de prime ont été introduites pour la même année civile. Le nombre d'animaux est converti en UGB à l'aide du tableau de conversion figurant à l'annexe III;
b) sans préjudice des dispositions de l'article 12, paragraphe 2, point b), troisième tiret, les superficies utilisées pour la production de cultures arables telles que définies à l'annexe I du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un système d'aide aux producteurs de certaines cultures arables(18) ne sont pas considérées comme "superficies fourragères";
c) la superficie fourragère à prendre en considération pour le calcul du facteur de densité doit comprendre au moins 50 % de pâturages. Les États membres définissent leurs superficies de pâturages. Cette définition tient compte au moins du critère suivant: les pâturages sont des prairies qui, selon la pratique agricole locale, sont reconnues comme étant destinées au pacage des bovins et/ou des ovins. Cela n'exclut toutefois pas une utilisation mixte des terres au cours de la même année (pâturage, foin, herbe d'ensilage).
4. Sans préjudice des exigences relatives au facteur de densité prévues au paragraphe 2, les producteurs établis dans des États membres où plus de 50 % de la production laitière provient de zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/1999, et dont les exploitations sont situées dans ce type de zones peuvent bénéficier des paiements à l'extensification visés au paragraphe 2 pour les vaches laitières détenues dans ces exploitations.
5. Selon la procédure prévue à l'article 43, la Commission:
- arrête les modalités d'application du présent article,
- si nécessaire, ajuste les montants fixés au paragraphe 2, en tenant compte, en particulier, du nombre d'animaux éligibles au paiement pour l'année civile précédente.

SECTION 2
Paiements supplémentaires
Article 14
1. Les États membres effectuent, sur une base annuelle, des paiements supplémentaires aux producteurs établis sur leur territoire, à concurrence des montants globaux fixés à l'annexe IV. Ces paiements sont effectués en fonction de critères objectifs, comprenant, en particulier, les structures et conditions de production spécifiques, et de manière à assurer une égalité de traitement entre producteurs et à éviter toute distorsion de marché ou de concurrence. En outre, ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix de marché.
2. Les paiements supplémentaires peuvent être effectués sous forme de paiements par tête (article 15) et/ou de paiements à la surface (article 17).

Article 15
1. Des paiements par tête peuvent être octroyés en faveur des animaux suivants:
a) bovins mâles;
b) vaches allaitantes;
c) vaches laitières;
d) génisses.
2. Des paiements par tête peuvent être octroyés en tant que montants supplémentaires par unité de prime à l'abattage, conformément à l'article 11, sauf pour les veaux. Dans les autres cas, l'octroi des paiements par tête est subordonné:
a) aux conditions spéciales fixées à l'article 16;
b) à des exigences spécifiques relatives au facteur de densité, devant être fixées par les États membres.
3. Les exigences spécifiques relatives au facteur de densité sont fixées:
- sur la base de la superficie fourragère visée à l'article 12, paragraphe 2, point b), à l'exception toutefois des superficies pour lesquelles des paiements sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 17,
- en prenant en considération, en particulier, l'incidence sur l'environnement du type de production considéré, la sensibilité environnementale des terres utilisées pour l'élevage des bovins et les mesures qui ont été mises en oeuvre pour stabiliser ou améliorer la situation environnementale desdites terres.

Article 16
1. Les paiements par tête pour les bovins mâles peuvent être octroyés par année civile, dans un État membre, pour, au maximum, un nombre d'animaux:
- égal au plafond régional de l'État membre concerné, tel que fixé à l'annexe I
ou
- égal au nombre de bovins mâles pour lesquels des primes ont été octroyées en 1997
ou
- égal au nombre moyen de bovins mâles abattus en 1997, 1998 et 1999, selon les données Eurostat pour ces années ou toutes les autres informations statistiques officielles publiées pour ces années et que la Commission accepte.
Les États membres peuvent en outre prévoir une limite de têtes de bovins mâles par exploitation, qui sera déterminée par chaque État membre sur une base nationale ou régionale.
Seuls les bovins mâles à partir de l'âge de huit mois sont éligibles. Si les paiements par tête sont effectués au moment de l'abattage, les États membres peuvent décider de remplacer cette condition par un poids-carcasse minimal de 180 kilogrammes.
2. Les paiements par tête pour les vaches allaitantes et les génisses pouvant bénéficier de la prime à la vache allaitante au titre de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 10 peuvent être octroyés uniquement en tant que montant supplémentaire à l'unité de prime vache allaitante prévue par l'article 6, paragraphe 4.
3. Les paiements par tête pour les vaches laitières peuvent être octroyés uniquement en tant que montant par tonne de quantité de référence éligible à la prime et disponible dans l'exploitation, à déterminer conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999.
L'article 15, paragraphe 2, point b), ne s'applique pas.
4. Les paiements par tête pour les génisses autres que celles visées au paragraphe 2 peuvent être octroyés par État membre et par année civile pour, au maximum, un nombre de génisses égal au nombre moyen de génisses abattues en 1997, 1998 et 1999, selon les données Eurostat pour ces années ou toutes les autres informations statistiques officielles publiées pour ces années et que la Commission accepte.

Article 17
1. Les paiements à la surface sont octroyés par hectare de pâturage permanent:
a) dont le producteur dispose au cours de l'année civile considérée;
b) qui n'est pas utilisé pour satisfaire aux exigences spécifiques relatives au facteur de densité, visées à l'article 15, paragraphe 3;
c) pour lequel aucun paiement n'a été demandé pour l'année en cause au titre du régime d'aide instauré en faveur des producteurs de certaines cultures arables, au titre du régime d'aide pour les fourrages séchés et au titre des régimes d'aide communautaires en faveur d'autres cultures permanentes ou horticoles.
2. La superficie des pâturages permanents d'une région pour laquelle des paiements à la surface peuvent être octroyés ne dépasse pas la superficie de base régionale correspondante.
Les superficies de base régionales sont établies par les États membres sur la base du nombre moyen d'hectares de pâturages permanents disponibles pour l'élevage de bovins au cours des années 1995, 1996 et 1997.
3. Le paiement maximal à la surface pouvant être octroyé, y compris les paiements à la surface effectués conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (CE) no 1255/1999, n'excède pas:
- 210 euros pour l'année civile 2000,
- 280 euros pour l'année civile 2001,
- 350 euros pour l'année civile 2002 et les années civiles suivantes.

Article 18
Avant le 1er janvier 2000, les États membres transmettent à la Commission des informations détaillées sur les modalités qu'ils ont arrêtées en matière d'octroi de paiements supplémentaires. Toute modification desdites modalités est communiquée à la Commission au plus tard un mois après son adoption.

Article 19
Avant le 1er avril 2004, les États membres soumettent à la Commission un rapport détaillé sur la mise en oeuvre de la présente section.
Avant le 1er janvier 2005, la Commission évalue la mise en oeuvre des dispositions de la présente section et examine la répartition des fonds communautaires entre les États membres visée à l'annexe IV, en prenant en considération, en particulier, l'évolution des parts des États membres dans la production communautaire de viande bovine. S'il y a lieu, la Commission présente des propositions appropriées au Conseil.

Article 20
La Commission arrête les modalités d'application des dispositions de la présente section selon la procédure prévue à l'article 43.

SECTION 3
Dispositions communes
Article 21
Pour bénéficier des paiements directs prévus au présent chapitre, un animal doit être identifié et enregistré conformément aux dispositions du règlement (CE) no 820/97.

Article 22
1. Les paiements directs prévus au présent chapitre, à l'exception des primes à la désaisonnalisation, sont effectués dès que les inspections ont eu lieu, mais au plus tôt le 16 octobre de l'année civile pour laquelle ils sont demandés.
2. Sous réserve de cas exceptionnels dûment justifiés:
- les paiements directs prévus au présent chapitre sont effectués au plus tard le 30 juin suivant l'année civile pour laquelle le paiement est demandé,
- la prime à la désaisonnalisation est versée dès que les inspections ont eu lieu et au plus tard le 15 octobre de l'année civile pour laquelle elle est demandée.

Article 23
1. Lorsque des résidus de substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil(19) ou des résidus de substances autorisées en vertu de ladite directive mais utilisées illégalement sont mis en évidence, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 96/23/CE du Conseil(20), sur un animal appartenant au cheptel bovin d'un producteur ou lorsqu'une substance ou un produit non autorisé ou une substance ou un produit autorisé en vertu de la directive 96/22/CE mais détenu illégalement est trouvé sur l'exploitation du producteur, sous quelque forme que ce soit, le producteur est exclu, au titre de l'année civile de cette découverte, du bénéfice des montants prévus par le présente section.
En cas de récidive, la durée de la période d'exclusion peut, en fonction de la gravité de l'infraction, être étendue à cinq ans, à compter de l'année au cours de laquelle la récidive a été constatée.
2. En cas d'obstruction de la part du propriétaire ou du détenteur des animaux au moment où sont effectuées les inspections et où sont prélevés les échantillons nécessaires à l'application des plans nationaux de surveillance des résidus, ou au moment du déroulement des opérations d'enquête et de contrôle prévues par la directive 96/23/CE, les sanctions prévues au paragraphe 1 sont applicables.
3. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 43.

Article 24
Les montants des paiements directs fixés aux sections 1 et 2 peuvent être modifiés à la lumière de l'évolution de la production, de la productivité et des marchés, selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.

Article 25
Les dépenses liées à l'octroi des paiements directs prévus par le présent chapitre sont considérées comme étant relatives aux mesures d'intervention au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999.

CHAPITRE 2
STOCKAGE PRIVÉ ET PUBLIC
Article 26
1. À compter du 1er juillet 2002, l'octroi d'aides au stockage privé peut être décidé lorsque le prix moyen du marché communautaire constaté sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins prévue par le règlement (CEE) no 1208/81 (ci-après dénommée "grille communautaire") est et est susceptible de demeurer inférieur à 103 % du prix de base.
2. Le prix de base pour les carcasses de bovins mâles de la qualité R3 de la grille communautaire est fixée à 2224 euros par tonne.
3. Les aides au stockage privé peuvent être accordées pour les viandes fraîches ou réfrigérées de gros bovins, présentées sous forme de carcasse, demi-carcasse, quartiers compensés, quartiers avant ou quartiers arrière, classés conformément à la grille communautaire.
4. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut:
- modifier le prix de base en tenant notamment compte de la nécessité de fixer ce prix à un niveau contribuant à stabiliser les prix du marché, sans toutefois conduire à la constitution d'excédents structurels dans la Communauté,
- modifier la liste des produits visés au paragraphe 3 pouvant faire l'objet d'une aide au stockage privé.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées et l'octroi d'aides au stockage privé est décidé par la Commission selon la procédure prévue à l'article 43.

Article 27
1. À partir du 1er juillet 2002, l'intervention publique est ouverte si, pendant une période de deux semaines consécutives, le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille communautaire prévue par le règlement (CEE) no 1208/81, est inférieur à 1560 euros par tonne. Dans ce cas, une ou plusieurs catégories, qualités ou groupes de qualité à déterminer, de viandes fraîches ou réfrigérées, relevant des codes NC 02011000 et 0201 20 20 à 02012050 et originaires de la Communauté, peuvent être achetés par les organismes d'intervention.
2. Ne peuvent être acceptées pour les achats au titre du paragraphe 1 que les offres éligibles égales ou inférieures au prix moyen du marché constaté dans un État membre ou une région d'un État membre et majoré d'un montant à déterminer sur la base de critères objectifs.
3. Les prix d'achat et les quantités acceptées à l'intervention sont déterminés dans le cadre des adjudications et peuvent, dans des circonstances particulières, être fixés par État membre ou par région d'un État membre en fonction des prix moyens du marché constatés. Les adjudications assurent l'égalité d'accès de tous les intéressés. Elles sont ouvertes sur la base d'un cahier des charges à déterminer compte tenu, dans la mesure nécessaire, des structures commerciales.
4. Selon la procédure prévue à l'article 43:
- sont déterminés les produits, catégories, qualités ou groupes de qualités des produits éligibles à l'intervention,
- sont fixés les prix d'achat ainsi que les quantités acceptées à l'intervention,
- est déterminé le montant de la majoration visée au paragraphe 2,
- sont arrêtées les modalités d'application du présent article,
- sont arrêtées, le cas échéant, les dispositions transitoires nécessaires à l'application du présent régime.
Sont décidées par la Commission:
- l'ouverture des achats lorsque, pendant deux semaines consécutives, la condition prévue au paragraphe 1 est remplie,
- la clôture des achats lorsque, pendant une semaine au moins, la condition prévue au paragraphe 1 n'est plus remplie.

Article 28
1. L'écoulement des produits achetés par les organismes d'intervention conformément aux dispositions des articles 27 et 47 du présent règlement et des articles 5 et 6 du règlement (CEE) no 805/68 a lieu dans des conditions telles que toute perturbation du marché soit évitée et que l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées.
2. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les prix de vente ainsi que les conditions du déstockage et, le cas échéant, de la transformation des produits ayant fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43.

TITRE II
ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Article 29
1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), et toute exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), peuvent être soumises à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 32 et 33.
Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'importation ou l'exportation des produits pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 43. Elles concernent notamment:
a) la période de validité des certificats;
b) la liste des produits pour lesquels les certificats d'importation ou d'exportation sont exigés en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 30
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.

Article 31
1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations des produits agricoles visés à l'article 1er, l'importation, au taux du droit prévu par l'article 30, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 300 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle au cours de laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour les produits en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 43. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.

Article 32
1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er, découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou de tout autre acte législatif du Conseil adopté dans le cadre du traité, sont ouverts et gérés conformément aux modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43.
En ce qui concerne le contingent d'importation de 50000 tonnes de viandes congelées relevant des codes NC 02022030, 0202 30 et 0206 29 91 et destinées à la transformation, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prévoir que ce contingent porte en tout ou en partie sur des quantités équivalentes de viandes de qualité en appliquant un taux de conversion de 4,375.
2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
- méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),
- méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"),
- méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "importateurs traditionnels/nouveaux arrivés").
D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.
Elles évitent toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La méthode de gestion établie tient compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et selon l'échelonnement approprié et, si nécessaire, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, le cas échéant:
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit
et
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)
et
c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats à l'importation.

Article 33
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, il est établi la méthode:
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;
b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;
c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La restitution est la même pour toute la Communauté.
Elle peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.
Les restitutions sont fixées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 43. Cette fixation peut avoir lieu notamment:
a) de façon périodique;
b) à titre complémentaire et pour des quantités limitées, par vie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure paraît appropriée.
Sauf cas de fixation par voie d'adjudication, la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois. Cependant, les restitutions peuvent être maintenues au même niveau pendant plus de trois mois et, en cas de nécessité, modifiées dans l'intervalle par la Commission à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative.
4. Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:
a) situation actuelle et perspective d'évolution:
- sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur de la viande bovine ainsi que des disponibilités,
- sur le marché mondial, des prix des produits du secteur de la viande bovine;
b) objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges;
c) limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité;
d) intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;
e) aspect économique des exportations envisagées.
En outre, il est tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime du perfectionnement actif.
5. Les prix dans la Communauté visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu:
- des prix pratiqués sur les marchés représentatifs de la Communauté,
- des prix pratiqués à l'exportation.
Les prix sur le marché mondial visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu:
- des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers,
- des prix les plus favorables à l'importation en provenance de pays tiers, dans les pays tiers de destination,
- des prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays,
- des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
6. La restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.
7. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat
ou
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, des mesures appropriées peuvent être prises.
8. Il peut être dérogé aux paragraphes 6 et 7 pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 43.
9. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
- sont d'origine communautaire,
- ont été exportés hors de la Communauté
et
- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 3, point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 43, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
En outre, le paiement de la restitution à l'exportation d'animaux vivants est subordonné au respect des dispositions prévues par la législation communautaire concernant le bien-être des animaux et, en particulier, la protection des animaux en cours de transport.
10. Sans préjudice du paragraphe 9, premier tiret, et sauf dérogation décidée selon la procédure prévue à l'article 43, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.
11. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.
12. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables, non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43.
Concernant le paragraphe 9, dernier alinéa, les modalités d'application peuvent également comporter des conditions relatives aux importations dans les pays tiers.

Article 34
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif ou passif pour les produits visés à l'article 1er.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée audit paragraphe se présente avec une urgence exceptionnelle et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut pas dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai d'une semaine suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.

Article 35
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu des dispositions de celui-ci sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 36
1. Si, du fait des importations ou des exportations, le marché communautaire d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit ou risque de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou le risque de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause dans un délai de un mois à compter du jour où elle lui a été déférée.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées compte tenu des obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.

TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 37
Les États membres effectuent la constatation des prix des bovins et de la viande bovine sur la base de modalités à fixer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 43.

Article 38
1. Lorsqu'une hausse ou une baisse sensible des prix est constatée sur le marché de la Communauté, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé ou risque d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43.

Article 39
Afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces restrictions peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 43. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.

Article 40
Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.

Article 41
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les données sur lesquelles doit porter la communication sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 43. Selon la même procédure sont arrêtées les modalités de la communication et de la diffusion des données.

Article 42
Il est institué un comité de gestion de la viande bovine (ci-après dénommé "comité"), composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Article 43
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.
b) Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai visé au tiret précédent.

Article 44
Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 45
Le règlement (CE) n° 1258/1999 et les dispositions arrêtées pour la mise en oeuvre dudit règlement s'appliquent aux produits visés à l'article 1er.

Article 46
Le présent règlement est appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité.

TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 47
1. Jusqu'au 30 juin 2002, les produits visés au paragraphe 2, en liaison avec l'article 26, paragraphe 1, peuvent être achetés par des organismes d'intervention conformément aux dispositions du présent article, afin d'éviter ou de limiter une baisse importante des prix.
2. Lorsque les conditions prévues au paragraphe 3 sont réunies, l'achat par les organismes d'intervention dans un ou plusieurs États membres ou dans une région d'un État membre d'une ou de plusieurs catégories, qualités ou groupes de qualités à déterminer de viandes fraîches ou réfrigérées, relevant des codes NC 02011000 et 0201 20 20 à 02012050 et originaires de la Communauté, peut être décidé dans le cadre d'adjudications ouvertes en vue d'assurer un soutien raisonnable du marché, compte tenu de l'évolution saisonnière des abattages.
Ces achats ne peuvent pas dépasser 350000 tonnes par an pour toute la Communauté.
Le Conseil peut modifier cette quantité, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
3. Pour chaque qualité ou groupe de qualités pouvant faire l'objet de l'intervention, les adjudications peuvent être ouvertes selon la procédure prévue au paragraphe 8, lorsque, dans un État membre ou dans une région d'un État membre, les deux conditions suivantes sont simultanément réunies pendant une période de deux semaines consécutives:
- le prix moyen du marché communautaire constaté sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins est inférieur à 84 % du prix d'intervention,
- le prix moyen du marché constaté sur la base de ladite grille dans le ou les États membres ou dans des régions d'un État membre est inférieur à 80 % du prix d'intervention.
Le prix d'intervention est fixé à:
- 3475 euros par tonne du 1er janvier au 30 juin 2000,
- 3242 euros par tonne du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001,
- 3013 euros par tonne du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.
4. Les adjudications pour une ou plusieurs qualités ou un ou plusieurs groupes de qualités sont supérieures lorsqu'une des deux situations suivantes se présente:
- pendant deux semaines consécutives, les deux conditions visées au paragraphe 3 ne sont plus remplies simultanément,
- les achats à l'intervention ne s'avèrent plus appropriés, compte tenu des critères visés au paragraphe 2.
5. L'intervention est également ouverte si, pendant une période de deux semaines consécutives, le prix moyen du marché communautaire des jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans ou des animaux mâles castrés, constaté sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, est inférieur à 78 % du prix d'intervention et si, dans un État membre ou des régions d'un État membre, le prix moyen du marché des jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans ou des animaux mâles castrés, constaté sur la base de la grille communautaire de classement de carcasses de gros bovins, est inférieur à 60 % du prix d'intervention. Dans ce cas, les achats sont réalisés pour les catégories concernées dans les États membres ou régions d'un État membre où le niveau de prix est inférieur à cette limite.
Pour ces achats, et sans préjudice du paragraphe 6, toutes les offres sont acceptées.
Les quantités achetées conformément au présent paragraphe ne sont pas prises en considération pour l'application du plafond d'achat visé au paragraphe 2.
6. Ne peuvent être acceptées au titres des régimes d'achats visés aux paragraphes 2 et 5 que les offres égales ou inférieures au prix moyen du marché constaté dans un État membre ou une région d'un État membre et majoré d'un montant à déterminer sur la base de critères objectifs.
7. Pour chaque qualité ou groupe de qualités pouvant faire l'objet de l'intervention, les prix d'achat ainsi que les quantités acceptées à l'intervention sont déterminés dans le cadre des adjudications et peuvent, dans des circonstances particulières, être fixés par État membre ou par région d'un État membre en fonction des prix moyens du marché constatés. Les adjudications doivent assurer l'égalité d'accès de tous les intéressés. Elles sont ouvertes sur la base d'un cahier des charges à déterminer compte tenu, au besoin, dans la mesure nécessaire, des structures commerciales.
8. Selon la procédure prévue à l'article 43:
- sont déterminés les catégories, qualités ou groupes de qualités des produits éligibles à l'intervention,
- sont décidées l'ouverture ou la réouverture des adjudications et leur suspension dans le cas visé au paragraphe 4, deuxième tiret,
- sont fixés les prix d'achat ainsi que les quantités acceptées à l'intervention,
- est déterminé le montant de la majoration visée au paragraphe 6,
- sont arrêtées les modalités d'application du présent article, et notamment celles visant à éviter une spirale à la baisse des prix du marché,
- sont arrêtées, le cas échéant, toutes les dispositions transitoires nécessaires à l'application du présent régime.
Sont décidées par la Commission:
- l'ouverture des achats visée au paragraphe 5 ainsi que leur suspension dans le cas où une ou plusieurs des conditions prévues par ledit paragraphe ne sont plus remplies,
- la suspension des achats visée au paragraphe 4, premier tiret.

Article 48
1. L'octroi d'aides au stockage privé pour les produits visés à l'article 26, paragraphe 3, peut être décidé jusqu'au 30 juin 2002.
2. La Commission arrête les modalités d'application concernant l'aide au stockage privé et décide de l'octroi des aides au stockage privé selon la procédure prévue à l'article 43.

Article 49
1. Les règlements (CEE) n° 805/68, (CEE) no 989/68, (CEE) n° 98/69 et (CEE) no 1892/87 sont abrogés.
2. Les références au règlement (CEE) no 805/68 doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 50
Selon la procédure prévue à l'article 43, la Commission adopte:
- les mesures nécessaires pour faciliter le passage des dispositions du règlement (CEE) no 805/68 à celles du présent règlement,
- les mesures nécessaires pour résoudre des problèmes pratiques spécifiques. Ces mesures, si elles sont dûment justifiées, peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement.

Article 51
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2000, à l'exception de l'article 18, qui sera applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
K.-H. FUNKE

(1) JO C 170 du 4.6.1998, p. 13.
(2) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 407 du 28.12.1998, p. 196.
(4) JO C 93 du 6.4.1999, p. 1.
(5) JO C 401 du 22.12.1998, p. 3.
(6) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1256/1999 (voir page 73 du présent Journal officiel).
(7) JO L 123 du 7.5.1981, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1026/91 (JO L 106 du 26.4.1991, p. 2).
(8) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
(9) Voir page 103 du présent Journal officiel.
(10) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 17).
(11) JO L 14 du 21.1.1969, p. 2.
(12) JO L 169 du 18.7.1968, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 428/77 (JO L 61 du 5.3.1977, p. 17).
(13) JO L 182 du 3.7.1987, p. 29.
(14) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.
(15) Voir page 48 du présent Journal officiel.
(16) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(17) Voir page 80 du présent Journal officiel.
(18) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(19) Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances >ISO_7>â->ISO_1>agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).
(20) Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).


ANNEXE I

PRIME SPÉCIALE
Plafonds régionaux des États membres visés à l'article 4, paragraphe 4
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

PRIME À LA VACHE ALLAITANTE
Plafonds nationaux visés à l'article 7, paragraphe 2, applicables à compter du 1er janvier 2000
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III


Tableau de conversion en UGB visé aux articles 12 et 13
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE IV

PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Montants globaux visés à l'article 14
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE
>EMPLACEMENT TABLE>


4. Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:
a) situation actuelle et perspective d'évolution:
- sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur de la viande bovine ainsi que des disponibilités,
- sur le marché mondial, des prix des produits du secteur de la viande bovine;
b) objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges;
c) limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité;
d) intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;
e) aspect économique des exportations envisagées.
En outre, il est tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime du perfectionnement actif.
5. Les prix dans la Communauté visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu:
- des prix pratiqués sur les marchés représentatifs de la Communauté,
- des prix pratiqués à l'exportation.
Les prix sur le marché mondial visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu:
- des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers,
- des prix les plus favorables à l'importation en provenance de pays tiers, dans les pays tiers de destination,
- des prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays,
- des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
6. La restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.
7. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat
ou
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, des mesures appropriées peuvent être prises.
8. Il peut être dérogé aux paragraphes 6 et 7 pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 43.
9. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
- sont d'origine communautaire,
- ont été exportés hors de la Communauté
et
- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 3, point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 43, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
En outre, le paiement de la restitution à l'exportation d'animaux vivants est subordonné au respect des dispositions prévues par la législation communautaire concernant le bien-être des animaux et, en particulier, la protection des animaux en cours de transport.
10. Sans préjudice du paragraphe 9, premier tiret, et sauf dérogation décidée selon la procédure prévue à l'article 43, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.
11. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.
12. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables, non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43.
Concernant le paragraphe 9, dernier alinéa, les modalités d'application peuvent également comporter des conditions relatives aux importations dans les pays tiers.
Article 34
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif ou passif pour les produits visés à l'article 1er.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée audit paragraphe se présente avec une urgence exceptionnelle et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la duréede validité ne peut pas dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai d'une semaine suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 35
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu des dispositions de celui-ci sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 36
1. Si, du fait des importations ou des exportations, le marché communautaire d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit ou risque de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou le risque de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause dans un délai de un mois à compter du jour où elle lui a été déférée.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées compte tenu des obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 37
Les États membres effectuent la constatation des prix des bovins et de la viande bovine sur la base de modalités à fixer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 43.
Article 38
1. Lorsqu'une hausse ou une baisse sensible des prix est constatée sur le marché de la Communauté, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé ou risque d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43.
Article 39
Afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces restrictions peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 43. Ces mesuresne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.
Article 40
Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.
Article 41
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les données sur lesquelles doit porter la communication sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 43. Selon la même procédure sont arrêtées les modalités de la communication et de la diffusion des données.
Article 42
Il est institué un comité de gestion de la viande bovine (ci-après dénommé "comité"), composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Article 43
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.
b) Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai visé au tiret précédent.
Article 44
Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 45
Le règlement (CE) n° 1258/1999 et les dispositions arrêtées pour la mise en oeuvre dudit règlement s'appliquent aux produits visés à l'article 1er.
Article 46
Le présent règlement est appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 47
1. Jusqu'au 30 juin 2002, les produits visés au paragraphe 2, en liaison avec l'article 26, paragraphe 1, peuvent être achetés par des organismes d'intervention conformément aux dispositions du présent article, afin d'éviter ou de limiter une baisse importante des prix.
2. Lorsque les conditions prévues au paragraphe 3 sont réunies, l'achat par les organismes d'intervention dans un ou plusieurs États membres ou dans une région d'un État membre d'une ou de plusieurs catégories, qualités ou groupes de qualités à déterminer de viandes fraîches ou réfrigérées, relevant des codes NC 02011000 et 02012020à02012050 et originaires de la Communauté, peut être décidé dans le cadre d'adjudications ouvertes en vue d'assurer un soutienraisonnable du marché, compte tenu de l'évolution saisonnière des abattages.
Ces achats ne peuvent pas dépasser 350000 tonnes par an pour toute la Communauté.
Le Conseil peut modifier cette quantité, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
3. Pour chaque qualité ou groupe de qualités pouvant faire l'objet de l'intervention, les adjudications peuvent être ouvertes selon la procédure prévue au paragraphe 8, lorsque, dans un État membre ou dans une région d'un État membre, les deux conditions suivantes sont simultanément réunies pendant une période de deux semaines consécutives:
- le prix moyen du marché communautaire constaté sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins est inférieur à 84 % du prix d'intervention,
- le prix moyen du marché constaté sur la base de ladite grille dans le ou les États membres ou dans des régions d'un État membre est inférieur à 80 % du prix d'intervention.
Le prix d'intervention est fixé à:
- 3475 euros par tonne du 1er janvier au 30 juin 2000,
- 3242 euros par tonne du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001,
- 3013 euros par tonne du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.
4. Les adjudications pour une ou plusieurs qualités ou un ou plusieurs groupes de qualités sont supérieures lorsqu'une des deux situations suivantes se présente:
- pendant deux semaines consécutives, les deux conditions visées au paragraphe 3 ne sont plus remplies simultanément,
- les achats à l'intervention ne s'avèrent plus appropriés, compte tenu des critères visés au paragraphe 2.
5. L'intervention est également ouverte si, pendant une période de deux semaines consécutives, le prix moyen du marché communautaire des jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans ou des animaux mâles castrés, constaté sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, est inférieur à 78 % du prix d'intervention et si, dans un État membre ou des régions d'un État membre, le prix moyen du marché des jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans ou des animaux mâles castrés, constaté sur la base de la grille communautaire de classement de carcasses de gros bovins, est inférieur à 60 % du prix d'intervention. Dans ce cas, les achats sont réalisés pour les catégories concernées dans les États membres ou régions d'un État membre où le niveau de prix est inférieur à cette limite.
Pour ces achats, et sans préjudice du paragraphe 6, toutes les offres sont acceptées.
Les quantités achetées conformément au présent paragraphe ne sont pas prises en considération pour l'application du plafond d'achat visé au paragraphe 2.
6. Ne peuvent être acceptées au titres des régimes d'achats visés aux paragraphes 2 et 5 que les offres égales ou inférieures au prix moyen du marché constaté dans un État membre ou une région d'un État membre et majoré d'un montant à déterminer sur la base de critères objectifs.
7. Pour chaque qualité ou groupe de qualités pouvant faire l'objet de l'intervention, les prix d'achat ainsi que les quantités acceptées à l'intervention sont déterminés dans le cadre des adjudications et peuvent, dans des circonstances particulières, être fixés par État membre ou par région d'un État membre en fonction des prix moyens du marché constatés. Les adjudications doivent assurer l'égalité d'accès de tous les intéressés. Elles sont ouvertes sur la base d'un cahier des charges à déterminer compte tenu, au besoin, dans la mesure nécessaire, des structures commerciales.
8. Selon la procédure prévue à l'article 43:
- sont déterminés les catégories, qualités ou groupes de qualités des produits éligibles à l'intervention,
- sont décidées l'ouverture ou la réouverture des adjudications et leur suspension dans le cas visé au paragraphe 4, deuxième tiret,
- sont fixés les prix d'achat ainsi que les quantités acceptées à l'intervention,
- est déterminé le montant de la majoration visée au paragraphe 6,
- sont arrêtées les modalités d'application du présent article, et notamment celles visant à éviter une spirale à la baisse des prix du marché,
- sont arrêtées, le cas échéant, toutes les dispositions transitoires nécessaires à l'application du présent régime.
Sont décidées par la Commission:
- l'ouverture des achats visée au paragraphe 5 ainsi que leur suspension dans le cas où une ou plusieurs des conditions prévues par ledit paragraphe ne sont plus remplies,
- la suspension des achats visée au paragraphe 4, premier tiret.
Article 48
1. L'octroi d'aides au stockage privé pour les produits visés à l'article 26, paragraphe 3, peut être décidé jusqu'au 30 juin 2002.
2. La Commission arrête les modalités d'application concernant l'aide au stockage privé et décide de l'octroi des aides au stockage privé selon la procédure prévue à l'article 43.
Article 49
1. Les règlements (CEE) n° 805/68, (CEE) n° 989/68, (CEE) n° 98/69 et (CEE) n° 1892/87 sont abrogés.
2. Les références au règlement (CEE) n° 805/68 doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 50
Selon la procédure prévue à l'article 43, la Commission adopte:
- les mesures nécessaires pour faciliter le passage des dispositions du règlement (CEE) n° 805/68 à celles du présent règlement,
- les mesures nécessaires pour résoudre des problèmes pratiques spécifiques. Ces mesures, si elles sont dûment justifiées, peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement.
Article 51
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2000, à l'exception de l'article 18, qui sera applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1999.
Par le Conseil
Le président
K.-H. FUNKE
(1) JO C 170 du 4.6.1998, p. 13.
(2) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 407 du 28.12.1998, p. 196.
(4) JO C 93 du 6.4.1999, p. 1.
(5) JO C 401 du 22.12.1998, p. 3.
(6) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1256/1999 (voir page 73 du présent Journal officiel).
(7) JO L 123 du 7.5.1981, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1026/91 (JO L 106 du 26.4.1991, p. 2).
(8) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
(9) Voir page 103 du présent Journal officiel.
(10) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 17).
(11) JO L 14 du 21.1.1969, p. 2.
(12) JO L 169 du 18.7.1968, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 428/77 (JO L 61 du 5.3.1977, p. 17).
(13) JO L 182 du 3.7.1987, p. 29.
(14) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.
(15) Voir page 48 du présent Journal officiel.
(16) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(17) Voir page 80 du présent Journal officiel.
(18) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(19) Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances â-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).
(20) Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).


ANNEXE I
PRIME SPÉCIALE
Plafonds régionaux des États membres visés à l'article 4, paragraphe 4
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II
PRIME À LA VACHE ALLAITANTE
Plafonds nationaux visés à l'article 7, paragraphe 2, applicables à compter du 1er janvier 2000
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III
Tableau de conversion en UGB visé aux articles 12 et 13
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE IV
PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Montants globaux visés à l'article 14
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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