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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1252

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]


Actes modifiés:
394R1868 (Modification)

399R1252
Règlement (CE) n° 1252/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
Journal officiel n° L 160 du 26/06/1999 p. 0015 - 0017



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1252/1999 DU CONSEIL
du 17 mai 1999
modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
(1) considérant que l'article 2 du règlement (CE) no 1868/94(2) fixe les contingents pour les États membres producteurs de fécule de pomme de terre pendant les campagnes de commercialisation 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001;
(2) considérant que l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(3) fixe le montant des paiements compensatoires aux producteurs de pommes de terre destinées à la production de fécule de pomme de terre; que le Conseil a décidé d'augmenter ce montant pour la campagne 2000/2001 et pour les campagnes suivantes, sous réserve que les contingents fixés par le règlement (CE) no 1868/94 soient réduits de 2,81 % pour la campagne 2000/2001 et de 5,74 % pour la campagne 2001/2002, pour les États membres dont le contingent dépasse 100000 tonnes, et de 1,41 % pour la campagne 2000/2001 et de 2,87 % pour la campagne 2001/2002, pour les États membres dont le contingent est inférieur à 100000 tonnes;
(3) considérant qu'il y a lieu de modifier les contingents établis pour la campagne 2000/2001 et de fixer ceux de la campagne 2001/2002; que les États membres producteurs devraient, pour les campagnes 2000/2001 et 2001/2002, répartir leurs contingents entre toutes les féculeries, sur la base des contingents fixés pour la campagne 1999/2000; qu'il convient d'insister sur le fait que les quantités utilisées au-delà des sous-contingents pendant la campagne 1999/2000 seront déduites pour la campagne 2000/2001, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1868/94;
(4) considérant qu'il convient, au terme de la période, que la Commission présente au Conseil un rapport sur l'allocation du contingent, accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées tenant compte des modifications éventuelles des paiements compensatoires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1868/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 2:
a) aux paragraphes 1 et 2, les références à la campagne 2000/2001 sont supprimées;
b) les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
"3.
>EMPLACEMENT TABLE>
4. Chaque État membre producteur répartit le contingent visé au paragraphe 3 entre les féculeries pour utilisation au cours des campagnes de commercialisation 2000/2001 et 2001/2002 en fonction des sous-contingents disponibles pour chaque féculerie pendant la campagne 1999/2000, avant l'application d'une correction éventuelle conformément à l'article 6, paragraphe 2.
Les sous-contingents de chaque féculerie pour la campagne 2000/2001 seront corrigés afin de tenir compte de toute quantité utilisée au-delà du contingent durant la campagne 1999/2000, conformément à l'article 6, paragraphe 2."
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
1. La Commission présente au Conseil, le 31 octobre 2001 au plus tard et à intervalles de trois ans par la suite, un rapport sur l'allocation du contingent dans la Communauté, accompagné, si nécessaire, des propositions appropriées. Ce rapport tient compte des modifications éventuelles des paiements compensatoires ainsi que de l'évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l'amidon.
2. Le Conseil, statuant sur la base de l'article 37 du traité, le 31 décembre 2001 au plus tard, et à intervalles de trois ans par la suite, répartit le contingent triennal entre les États membres sur la base du rapport visé au paragraphe 1.
3. Le 31 janvier 2002 au plus tard, et à intervalles de trois ans par la suite, les États membres notifient aux personnes intéressées les modalités d'allocation des contingents pour les trois campagnes de commercialisation suivantes."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
K.-H. FUNKE

(1) Avis rendu le 7 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1284/98 (JO L 178 du 23.6.1998, p. 3).
(3) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1253/1999 (voir page 18 du présent Journal officiel).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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