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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1122

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


399R1122
Règlement (CE) n° 1122/1999 de la Commission du 28 mai 1999 rectifiant le règlement (CE) n° 883/1999 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 135 du 29/05/1999 p. 0033 - 0033



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1122/1999 DE LA COMMISSION
du 28 mai 1999
rectifiant le règlement (CE) n° 883/1999 concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission du 14 novembre 1996 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/98(2), et notamment son article 5,
(1) considérant qu'une vérification a fait apparaître une erreur dans le règlement (CE) n° 883/1999 de la Commission(3);
(2) considérant qu'il y a lieu, dans le règlement précité, de remplacer la date du 26 avril 1999 par la date du 28 avril 1999;
(3) considérant que, pour les exportations de pommes à destination de la zone géographique X, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée le 27 ou le 28 avril 1999, il y a lieu, en raison d'une information tardive des opérateurs sur l'éligibilité de ces opérations, de prolonger le délai de demande de certificat du système B aux organismes compétents des États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 883/1999, la date du "26 avril 1999" est remplacée par la date du "28 avril 1999".

Article 2
Les demandes de certificats du système B aux organismes compétents des États membres pour les pommes à destination du groupe X, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produtis a été acceptée le 27 ou le 28 avril 1999, peuvent se faire au plus tard jusqu'au cinquième jour ouvrable suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 292 du 15.11.1996, p. 12.
(2) JO L 178 du 23.6.1998, p. 11.
(3) JO L 111 du 29.4.1999, p. 38.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/12/1999


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