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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1063

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
393R1858 ()

399R1063
Règlement (CE) n° 1063/1999 de la Commission, du 21 mai 1999, fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 1998, le délai de paiement du solde de cette aide ainsi que le montant des avances pour 1999
Journal officiel n° L 129 du 22/05/1999 p. 0025 - 0026



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1063/1999 DE LA COMMISSION
du 21 mai 1999
fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 1998, le délai de paiement du solde de cette aide ainsi que le montant des avances pour 1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1637/98(2), et notamment son article 12, paragraphe 6, et son article 14,
(1) considérant que le règlement (CEE) no 1858/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1062/1999(4), a établi les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de la perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane;
(2) considérant que, en application de l'article 12 du règlement (CEE) no 404/93, l'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre la recette forfaitaire de référence et la recette à la production moyenne pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté pendant une année donnée; qu'un complément d'aide est accordé en faveur de l'une ou de l'autre des régions productrices si la recette à la production moyenne y est significativement inférieure à la recette moyenne communautaire;
(3) considérant que l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1858/93 a fixé la recette forfaitaire de référence à 62,25 euros par 100 kilogrammes poids net de bananes vertes sortie hangar de conditionnement pour l'aide à calculer au titre de l'année 1998;
(4) considérant que les prix des bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 1998 se sont situés à des niveaux tels que la moyenne des prix au stade rendu premier port de débarquement dans le reste de la Communauté, déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob, est inférieure au niveau de la recette forfaitaire de référence fixée pour l'année 1998; qu'il y a lieu en conséquence de fixer le montant de l'aide compensatoire à octroyer au titre de l'année 1998;
(5) considérant que la recette moyenne annuelle à la production obtenue lors de la commercialisation des bannes produites au Portugal s'est avérée significativement inférieure à la moyenne communautaire au cours de l'année 1998; que, de ce fait, il y a lieu d'accorder un complément d'aide en faveur des régions de production du Portugal, en application de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 404/93; que, conformément à l'engagement pris par la Commission lors de la prise par le Conseil des décisions relatives à la campagne 1998/1999, pour divers produits agricoles, ce complément doit couvrir 75 % de l'écart entre la recette moyenne constatée dans ces régions et la recette moyenne communautaire;
(6) considérant que la Commission s'est également engagée à augmenter le montant unitaire des avances pour l'aide compensatoire à octroyer au titre de l'année 1998; qu'il semble approprié d'adapter ausi le montant unitaire des avances à payer au titre de l'aide compensatoire 1999, compte tenu de l'engagement de réviser le niveau de la recette forfaitaire de référence dans le cadre de la fixation de l'aide compensatoire pour les bananes commercialisées à partir de 1999;
(7) considérant que, faute de la disponibilité de toutes les données nécessaires, la détermination du montant de l'aide compensatoire pour l'année 1998 n'a pas pu être opérée précédemment; qu'il convient de prévoir le paiement du solde de l'aide dans un délai de deux mois à partir de la date de publication du présent règlement; que, compte tenu de ces derniers éléments, il y a lieu de prévoir une entrée en vigueur du règlement le jour suivant celui de sa publication;
(8) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le montant de l'aide compensatoire visée à l'article 12 du règlement (CEE) no 404/93, pour les bananes relevant du code NC ex0803, à l'exclusion des bananes plantains, produites et commercialisées dans la Communauté, à l'état frais, au cours de l'année 1998 est fixé à 24,42 euros pour 100 kilogrammes.
2. Le montant de l'aide est fixé au paragraphe 1 est augmenté de 3,19 euros par 100 kilogrammes pour les bananes produites dans les régions productrices du Portugal.

Article 2
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1858/93, le montant unitaire de chaque avance pour les bananes commercialisées de janvier à octobre 1999 est égal à 18,34 euros par 100 kilogrammes. Le montant de la garantie y afférente est de 9,17 euros par 100 kilogrammes.

Article 3
Par dérogation à l'article 10 du règlement (CEE) no 1858/93, les autorités compétentes des États membres versent le montant du solde de l'aide compensatoire à octroyer au titre de l'année 1998 dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 28.
(3) JO L 170 du 13.7.1993, p. 5.
(4) Voir page 24 du présent Journal Officiel



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


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