Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0961

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


399R0961
Règlement (CE) n° 961/1999 de la Commission, du 6 mai 1999, arrêtant les modalités d'application relatives à l'extension des règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes
Journal officiel n° L 119 du 07/05/1999 p. 0023 - 0024



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 961/1999 DE LA COMMISSION
du 6 mai 1999
arrêtant les modalités d'application relatives à l'extension des règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 857/1999(2), et notamment son article 48,
(1) considérant que l'article 18 du règlement (CE) n° 2200/96 fixe les conditions dans lesquelles peuvent être étendues à l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée les règles édictées par une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association de telles organisations de producteurs; qu'il convient d'arrêter les modalités d'application de cet article;
(2) considérant que le paragraphe 7 dudit article 18 a prévu l'obligation de communiquer à la Commission, pour approbation, la liste des circonscriptions économiques; qu'il convient de permettre à la Commission d'apprécier cette liste au regard des dispositions du paragraphe 2 du même article;
(3) considérant que le paragraphe 1 dudit article 18 fixe certaines conditions à l'extension de règles; que le paragraphe 3 du même article détermine les conditions dans lesquelles une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs peuvent être considérées comme représentatives; qu'il convient de permettre à la Commission d'apprécier le respect de ces conditions;
(4) considérant que, lorsqu'une extension concerne des règles en matière de retrait, il est nécessaire de permettre les opérations de retraits des producteurs non membres d'organisations de producteurs;
(5) considérant que le paragraphe 6 dudit article 18 détermine les conditions dans lesquelles des contributions financières peuvent être perçues auprès de producteurs non membres d'organisations de producteurs; qu'il convient de permettre à la Commission d'apprécier le respect de ces conditions;
(6) considérant qu'il convient de préciser quelles sont, en cas de vente de produits sur l'arbre, les règles susceptibles d'être étendues au producteur ou à l'acheteur;
(7) considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 2137/84 de la Commission(3);
(8) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La communication, prévue à l'article 18, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2200/96, de la liste des circonscriptions économiques visées au paragraphe 2 dudit article est accompagnée de tous les éléments et de toutes les données nécessaires pour apprécier le respect des conditions prévues audit paragraphe 2.

Article 2
1. Lorsqu'un État membre communique, en application de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2200/96, les règles qu'il a rendues obligatoires pour un produit et pour une circonscription économiques déterminés, il communique en même temps à la Commission:
a) l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs qui a demandé l'extension de règles;
b) le nombre de producteurs adhérents à cette organisation ou à cette association ainsi que le nombre total de producteurs de la circonscription économique en cause, ces données se rapportant à la situation existant lors de la demande d'extension;
c) le volume total de la production dans la circonscription économique ainsi que le volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ou l'association en cause lors de la dernière campagne pour laquelle ces données sont disponibles;
d) la date depuis laquelle les règles étendues sont d'application dans le cadre de l'organisation de producteurs ou de l'association en cause;
e) la date de prise d'effet de l'extension et la durée d'application de cette extension.
2. Pour la détermination de la représentativité au sens de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96, les États membres déterminent les conditions dans lesquelles sont exclus:
- les producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur sur l'exploitation ou dans la zone de production,
- les ventes directes visées au premier tiret,
- les produits livrés à la transformation visés audit article 18, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) n° 2200/96, sauf dans le cas où les règles en cause s'appliquent, en tout ou en partie, à ces produits.

Article 3
Lorsqu'une extension décidée en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200/96 concerne des règles en matière de retrait, l'État membre concerné détermine, en même temps, la ou les organisations de producteurs chargées des opérations de retrait pour les producteurs non membres de l'organisation de producteurs ou de l'association en cause.

Article 4
Lorsqu'un État membre décide, conformément à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2200/96, que les producteurs non membres sont redevables de contributions financières, il communique à la Commission les éléments nécessaires pour apprécier le respect des conditions prévues audit paragraphe 6. Ces éléments comprennent notamment la base de calcul, le montant unitaire, le ou les bénéficiaires, ainsi que la nature des différents frais mentionnés aux points a) et b) dudit paragraphe.

Article 5
Lorsqu'une extension est décidée pour une période dépassant une campagne de commercialisation, les États membres vérifient, pour chaque campagne, que les conditions de représentativité prévues à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96 restent remplies pendant toute la durée d'application de ladite extension. Ils annulent cette extension dès qu'il apparaît que ces conditions ne sont plus remplies, avec effet au début de la campagne de commercialisation suivante. Ils informent immédiatement la Commission de cette annulation, qui est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 6
1. En cas de vente des produits sur l'arbre par un producteur non adhérent à une organisation de producteurs, l'acheteur est considéré comme producteur des produits en cause aux fins du respect des règles visées au point 1 e) et f) ainsi qu'aux points 3 et 5 de l'annexe III du règlement (CE) n° 2200/96.
2. L'État membre concerné peut décider que des règles visées à l'annexe III du règlement (CE) n° 2200/96 autres que celles citées au paragraphe 1 peuvent être rendues obligatoires pour l'acheteur lorsque celui-ci est responsable de la conduite des productions en cause.

Article 7
Le règlement (CEE) n° 2137/84 est abrogé.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 108 du 27.4.1999, p. 7.
(3) JO L 196 du 26.7.1984, p. 23.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 28/05/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]