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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0731

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.64 - Tabac ]


Actes modifiés:
398R2848 (Modification)

399R0731
Règlement (CE) n° 731/1999 de la Commission, du 7 avril 1999, modifiant le règlement (CE) n° 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la répartition des quantités à la suite du transfert des quantités de seuil de garantie d'un groupe de variétés à l'autre ainsi que l'annexe II dans laquelle les zones de production sont fixées
Journal officiel n° L 093 du 08/04/1999 p. 0020 - 0021



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 731/1999 DE LA COMMISSION
du 7 avril 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la répartition des quantités à la suite du transfert des quantités de seuil de garantie d'un groupe de variétés à l'autre ainsi que l'annexe II dans laquelle les zones de production sont fixées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 660/1999(2), et notamment ses articles 7, 9 et 11,
considérant que l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2075/92 prévoit la possibilité de transférer des quantités de seuil de garantie vers un autre groupe de variétés; qu'il convient de prévoir des dispositions permettant de modifier les attestations de quotas délivrées aux producteurs individuels non membres d'un groupement et aux groupements de producteurs suite à l'autorisation de ce transfert;
considérant que, aux fins d'une bonne gestion et de la transparence, il convient que les États membres établissent des critères objectifs, à publier par eux-mêmes, pour la répartition des quantités de seuil de garantie transféré vers un autre groupe de variétés; qu'il convient que ces critères soient établis compte tenu de l'avis des organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2077/92 du Conseil(3) et qu'ils soient communiqués à la Commission;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 5, point a), du règlement (CEE) n° 2075/92, l'octroi de la prime est soumis à la condition que le tabac en feuilles provienne d'une zone de production déterminée pour chaque variété;
considérant que ces zones de production, en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(4), modifié par le règlement (CE) n° 510/1999(5), sont fixées à l'annexe II du même règlement;
considérant que, suite à la décision du Conseil fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés et par État membre pour les récoltes 1999, 2000 et 2001, et après la demande de l'Italie du 12 mars 1999, il convient de déterminer les zones de production pour les variétés Katerini et variétés similaires dans cet État membre en modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 2848/98;
considérant que les mesures en question doivent s'appliquer dans les meilleurs délais;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 2848/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 22, le paragraphe 4 suivant est ajouté: "4. Les quantités inscrites sur les attestations de quotas de production à la suite du transfert des quantités de seuil de garantie d'un groupe de variétés à l'autre en application de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2075/92 sont réparties parmi les producteurs individuels non membres d'un groupement et les groupements de producteurs bénéficiaires des attestations de quotas de production par l'organisme compétent des États membres de manière équitable dans les quinze jours suivant le jour de la publication au Journal officiel des Communautés européennes du règlement qui définit ce transfert. Cette répartition est effectuée sur la base de critères objectifs et publiés qui devront être établis par les États membres après avoir pris en compte l'avis des organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2077/92. L'organisme compétent des États membres procède à la correction des quantités inscrites sur les attestations de quota de production lorsque les producteurs individuels non membres d'un groupement et les groupements de producteurs concernés ont bénéficié de l'attribution d'une attestation de quota de production dans le délai visé au paragraphe 3."
2) À l'article 54, le point m) suivant est ajouté: "m) les critères objectifs établis par l'État membre pour la répartition des quantités de seuil de garantie transféré vers un autre groupe de variétés en application de l'article 22, paragraphe 4".
3) La partie VII "Katerini et variétés similaires" de l'annexe II est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la récolte 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.
(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 10.
(3) JO L 215 du 30.7.1992, p. 80.
(4) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.
(5) JO L 60 du 9.3.1999, p. 54.



ANNEXE

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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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