|
Législation communautaire en vigueur
Document 399R0730
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
Actes modifiés:
389R0920 (Modification)
399R0730
Règlement (CE) n° 730/1999 de la Commission, du 7 avril 1999, fixant la norme de commercialisation applicable aux carottes
Journal officiel n° L 093 du 08/04/1999 p. 0014 - 0019
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 730/1999 DE LA COMMISSION du 7 avril 1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux carottes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission(2), et notamment son article 2, paragraphe 2, considérant que les carottes figurent à l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées; que le règlement (CEE) n° 920/89 de la Commission du 10 avril 1989 fixant des normes de qualité pour les carottes, les agrumes et les pommes et poires de table(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2536/98(4), a fait l'objet de multiples modifications n'assurant plus la clarté juridique; considérant qu'il est dès lors nécessaire de procéder à une refonte de ladite réglementation et de supprimer l'annexe I du règlement (CEE) n° 920/89; que, à cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les carottes par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU); considérant que l'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production; considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; qu'il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition; que les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La norme de commercialisation applicable aux carottes, relevant du code NC 0706 10 00 figure à l'annexe. La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96. Toutefois aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme: - une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence, - pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.
Article 2 Le règlement (CEE) n° 920/89 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, premier alinéa, le premier tiret est supprimé. 2) L'annexe I est supprimée.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 avril 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. (2) JO L 346 du 17.12.1997, p. 41. (3) JO L 97 du 11.4.1989, p. 19. (4) JO L 318 du 27.11.1998, p. 23.
ANNEXE
NORME POUR LES CAROTTES I. DÉFINITION DU PRODUIT La présente norme vise les carottes des variétés (cultivars) issues du Daucus carota L., destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des carottes destinées à la transformation industrielle. II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les carottes après conditionnement et emballage. A. Caractéristiques minimales Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les carottes doivent être: - entières, - saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'autres altérations telles qu'elles rendraient impropres à la consommation, - propres, c'est-à-dire: - pour les racines lavées, être pratiquement exemptes de matière étrangère visible, - pour les autres racines, y compris les racines lavées entourées de tourbe pure, être pratiquement débarrassées de toute impureté grossière, - fermes, - pratiquement exemptes de parasites, - pratiquement exemptes d'attaques de parasites, - non ligneuses, - non montées, - non fourchues et dépourvues de racines secondaires, - exemptes d'humidité extérieure anormale, c'est-à-dire suffisamment "ressuyées" après un lavage éventuel, - exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères. Les carottes doivent présenter un développement et un état tels qu'ils leur permettent: - de supporter un transport et une manutention et - d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination. B. Classification Les carottes font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après. i) Catégorie "Extra" Les carottes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure et obligatoirement lavées. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété ou du type variétal. Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l'exclusion de très légères altérations superficielles à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage. Les racines doivent être: - lisses, - d'aspect frais, - de forme régulière, - non fendues, - exemptes de meurtrissures et de crevasses, - exemptes de dommages dus au gel, À l'exclusion de toute coloration verte ou violacée/pourpre au collet. ii) Catégorie I Les carottes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété ou du type variétal. Les racines doivent être: - d'aspect frais. Elles peuvent comporter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne nuisent ni à l'aspect général, ni à la qualité, ni à la conservation, ni à la présentation du produit: - légers défauts de forme, - légers défauts de coloration, - légères crevasses cicatrisées, - légères crevasses ou fentes causées par la manutention ou le lavage. Pour les racines d'une longueur ne dépassant pas 10 centimètres, une coloration verte ou violacée/pourpre au collet est admise dans la limite de 1 centimètre; pour les autres racines, elle peut avoir jusqu'à 2 centimètres. iii) Catégorie II Cette catégorie comprend les carottes qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus. Elles peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation: - défauts de forme et de coloration, - crevasses cicatrisées n'atteignant pas le coeur, - crevasses ou fentes causées par la manutention ou le lavage. Pour les racines d'une longueur ne dépassant pas 10 centimètres, une coloration verte ou violacée/pourpre est admise au collet dans la limite de 2 centimètres; pour les autres racines, elle peut avoir jusqu'à 3 centimètres. III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE Le calibrage est déterminé par le diamètre maximal ou par le poids de la racine (sans fane). i) Carottes de primeur(1) et variétés à petites racines Le calibre minimal est fixé à 10 millimètres en diamètre ou 8 grammes en poids. Le calibre maximal est fixé à 40 millimètres en diamètre ou 150 grammes en poids. ii) Carottes de conservation et variétés à grosses racines Le calibre minimal est fixé à 20 millimètres ou 50 grammes en poids. Pour les carottes de la catégorie "Extra", le calibre maximal ne peut dépasser 45 millimètres en diamètre ou 200 grammes en poids et la différence de diamètre ou la différence de poids entre la racine la plus petite et la racine la plus grosse contenues dans un même colis ne doit pas excéder 20 millimètres ou 150 grammes. Pour les carottes classées en catégorie I, la différence de diamètre ou la différence de poids entre la racine la plus petite et la racine la plus grosse contenues dans un même colis ne doit pas excéder 30 millimètres ou 200 grammes. Les carottes classées en catégorie II ne doivent remplir que les conditions concernant le calibre minimal. IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis ou dans chaque lot dans le cas des carottes expédiées en vrac, pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée. A. Tolérances de qualité i) Catégorie "Extra" - 5 % en poids de racines ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie, - 5 % en poids de racines ayant une légère trace de coloration verte ou violacée/pourpre au collet. ii) Catégorie I - 10 % en poids de racines ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie. Sont toutefois exclues de cette tolérance les carottes brisées et/ou dépourvues de leur pointe, - 10 % en poids de carottes brisées et/ou dépourvues de leur pointe. iii) Catégorie II - 10 % en poids de racines ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation, - de plus, les carottes brisées sont admises dans la limite de 25 % en poids. B. Tolérances de calibre Pour toutes les catégories, 10 % en poids de racines ne répondant pas aux critères de calibrage requis. V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION A. Homogénéité Le contenu de chaque colis, ou lot dans le cas d'expédition en vrac, doit être homogène et ne comporter que des carottes de même origine, variété ou type variétal, qualité et calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé). La partie apparente du contenu du colis ou du lot, dans le cas de présentation en vrac, doit être représentative de l'ensemble. B. Présentation Les carottes peuvent être présentées de l'une des façons suivantes. i) En bottes Les racines sont présentées avec leurs fanes qui doivent être fraîches, vertes et saines. Les racines d'une même botte doivent être d'un calibre à peu près uniforme. Les bottes d'un même colis doivent être de poids sensiblement uniforme et être rangées régulièrement, en une ou plusieurs couches. ii) Équeutées Les fanes doivent avoir été arasées ou coupées près du collet, sans que la racine ait été endommagée. Les racines peuvent être présentées: - en petits emballages, - disposées en plusieurs couches ou non litées dans l'emballage, - en vrac (chargement direct dans un engin ou un compartiment d'engin de transport) pour la catégorie II. C. Conditionnement Les carottes doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit. Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxique. Les colis, ou lots dans le cas d'expédition en vrac, doivent être exempts de tout corps étranger. Dans le cas des carottes lavées entourées de tourbe pure, la tourbe utilisée n'est pas considérée comme étant un corps étranger. VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE 1. Pour les carottes présentées en emballage, chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications suivantes. A. Identification - Emballeur et/ou expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnu par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou une abréviation équivalente) doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique). B. Nature du produit: - si le contenu n'est pas visible de l'extérieur: - "Carottes en bottes" ou "Carottes", - "Carottes de primeur" ou "Carottes de conservation", - le cas échéant, "Carottes entourées de tourbe", même si le contenu est visible de l'extérieur, - nom de la variété ou du type variétal pour la catégorie "Extra". C. Origine du produit Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. D. Caractéristiques commerciales: - catégorie, - calibre exprimé par les diamètres ou les poids minimaux et maximaux (facultatif), - nombre de bottes pour les carottes présentées en bottes. E. Marque officielle de contrôle (facultative) 2. Pour les carottes expédiées en vrac (chargement direct dans un engin ou compartiment d'engin de transport), les indications mentionnées ci-dessus doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l'intérieur du véhicule de transport.
(1) Racines n'ayant subi aucun arrêt de végétation.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
|