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Législation communautaire en vigueur

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Document 399R0609

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[ 03.60.66 - Houblon ]


399R0609
Règlement (CE) nº 609/1999 de la Commission du 19 mars 1999 relatif aux modalités d'octroi de l'aide aux producteurs de houblon
Journal officiel n° L 075 du 20/03/1999 p. 0020 - 0023



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 609/1999 DE LA COMMISSION du 19 mars 1999 relatif aux modalités d'octroi de l'aide aux producteurs de houblon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1554/97 (2), et notamment son article 13, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 1098/98 du Conseil du 25 mai 1998 instaurant des mesures spéciales temporaires dans le secteur du houblon (3), et notamment son article 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 1350/72 de la Commission du 28 juin 1972 relatif aux modalités d'octroi de l'aide aux producteurs de houblon (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1136/98 (5), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient pour des raisons de clarté et de rationalité de procéder à la refonte dudit règlement;
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) n° 1037/72 du Conseil du 18 mai 1972 fixant les règles générales relatives à l'octroi et au financement de l'aide aux producteurs de houblon (6), modifié par le règlement (CEE) n° 1604/91 (7), prévoit l'instauration par les États membres d'un régime de déclaration et d'enregistrement des superficies plantées; que, pour assurer la conformité desdits régimes dans les États membres, il y a lieu de déterminer les indications devant figurer dans les déclarations des producteurs;
considérant que le règlement (CE) n° 1098/98 prévoit d'octroyer pour les années 1998 à 2002 une compensation pour les superficies mises temporairement au repos et/ou arrachées; qu'il convient donc de déclarer ces superficies au même titre que les superficies plantées;
considérant que la déclaration des superficies plantées doit être effectuée au plus tard le 31 mai de l'année de récolte; que ceci pose des problèmes au Royaume-Uni suite à l'évolution des méthodes de production par lesquelles les plantes bouturées peuvent être récoltées au cours de la même année que celle de leur plantation; que les plantations ne sont pas terminées en mai, mais en juin; que la récolte du houblon propagé par cette méthode est limitée à un faible pourcentage de la superficie houblonnière totale du Royaume-Uni; qu'il est cependant opportun d'éviter que les producteurs qui y ont recours soient discriminés par la perte de l'aide; que, à cet effet, il convient de prévoir une dérogation pour le Royaume-Uni en fixant la date pour la déclaration des superficies au 30 juin de l'année de récolte;
considérant que les méthodes de détermination des superficies des plantations de houblon peuvent varier selon les régions; qu'il importe donc de définir sur le plan communautaire la notion de « superficie plantée » afin d'assurer un calcul uniforme des superficies pour lesquelles l'aide à la production peut être octroyée;
considérant que la prudence dans l'application des pesticides est de plus en plus nécessaire et que les cultivateurs doivent en conséquence être à même de pulvériser les lignes de culture extrêmes d'une houblonnière en se plaçant à l'extérieur, afin d'éviter que d'autres cultures ne soient atteintes; qu'il est judicieux dans ces conditions de prévoir une bande de terrain supplémentaire de chaque côté de la houblonnière; que la culture est facilitée si la longueur de chacune des deux parcelles situées aux extrémités des lignes de culture et nécessaires à la manoeuvre des machines agricoles est fixée à huit mètres, étant donné que les machines utilisées aujourd'hui sont plus longues et que leurs manoeuvres nécessitent un espace plus important;
considérant que l'aide doit concerner exclusivement les cônes de houblon et non pas les plantes entières obtenues en pépinières;
considérant qu'il est en outre nécessaire de subordonner l'octroi de l'aide à certaines conditions permettant d'assurer que seuls les producteurs ayant convenablement cultivé et récolté le houblon puissent bénéficier de cette aide;
considérant qu'il y a lieu d'instaurer un système efficace qui permette de garantir que les aides sont justifiées et qu'il n'y a pas de doubles paiements, s'inspirant du système prévu dans le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 820/97 (9), et dans le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1678/98 (11); qu'il est important que les contrôles sur place portent sur un échantillon significatif des demandes;
considérant que la Commission doit connaître le nom et l'adresse des organismes chargés de l'enregistrement des superficies ainsi que les mesures prises par les États membres pour l'application du régime d'aide aux producteurs de houblon;
considérant que, dans certains cas, l'aide peut être accordée directement aux groupements reconnus de producteurs ou à leurs unions; qu'il apparaît opportun dans ce cas de prévoir une information de la Commission soit sur la gestion de l'aide, soit sur son utilisation pour la prise de mesures permettant la réalisation de certains objectifs des groupements reconnus de producteurs;
considérant que, dans le contexte de la nouvelle organisation commune du marché du houblon, la date du 31 décembre est la plus appropriée pour la communication, par les États membres, relative à la gestion de l'aide par les groupements de producteurs;
considérant qu'il y a lieu de veiller à l'exactitude des déclarations de superficies; qu'il convient d'arrêter des dispositions visant à prévenir et à sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes, en prévoyant des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Au plus tard le 31 mai - et pour le Royaume-Uni, le 30 juin - de l'année de récolte, tout producteur de houblon dépose une déclaration des superficies plantées et des superficies faisant l'objet de mesures spéciales temporaires de mise au repos et/ou d'arrachage prévues par le règlement (CE) n° 1098/98.
2. La déclaration comporte au moins:
a) le nom et l'adresse du déclarant;
b) pour chaque variété ou chaque souche expérimentale:
i) la superficie plantée ou ayant fait l'objet de mesures spéciales de mise au repos et/ou d'arrachage,
ii) la référence cadastrale des superficies ou du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) n° 3887/92; si de telles références n'existent pas pour les superficies en cause, une indication officielle équivalente et, si nécessaire, une indication complémentaire permettant la localisation de la variété ou de la souche expérimentale;
c) le nom du groupement reconnu de producteurs dans le cas où le déclarant est affilié à un tel groupement pour sa production de houblon.
3. On entend par «superficie plantée»:
a) sans préjudice des dispositions du point b), la parcelle délimitée par la ligne des fils extérieurs d'ancrage des tuteurs; au cas où il y a des plants de houblon sur cette ligne, il est ajouté, de chaque côté de la parcelle, une allée de service supplémentaire dont la largeur correspond à la largeur moyenne d'une allée de service à l'intérieur de ladite parcelle; cette allée de service supplémentaire ne doit pas appartenir à une voie publique;
b) les deux parcelles situées aux extrémités des lignes de culture et nécessaires à la manoeuvre des machines agricoles, pour autant que la longueur de chacune de ces deux parcelles n'excède pas huit mètres et qu'elles n'appartiennent pas à une voie publique.

Article 2
1. La demande d'aide ou, dans les États membres qui décident d'appliquer la mise au repos temporaire, la demande de compensation au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1098/98 est présentée par le producteur individuel ou par l'intermédiaire du groupement de producteurs dans un délai fixé par l'État membre et au plus tard le 31 octobre de l'année de récolte. Dans le cas d'arrachage définitif, la demande de compensation est introduite au plus tard le 31 octobre de la première année d'application.
2. L'aide n'est octroyée que pour des superficies enregistrées visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), qui pour la récolte en cause:
a) étaient plantées avec une densité uniforme d'au moins 1 500 plantes par hectare en cas de double tuteurage ou 2 000 plantes par hectare en cas de simple tuteurage;
b) ont été déclarées conformément aux dispositions de l'article 1er;
c) ont fait l'objet de travaux normaux de culture et de récolte excluant les plants de houblon qui ont été cultivés principalement comme produits de pépinières.
La compensation n'est octroyée que pour des superficies enregistrées qui:
a) ont été déclarées conformément aux dispositions de l'article 1er pour la récolte en cause;
b) étaient en production en 1997 et ont fait l'objet de mesures spéciales temporaires de mise au repos et/ou d'arrachage.

Article 3
1. La demande d'aide ou de compensation comprend, pour les superficies pour lesquelles l'aide ou la compensation est demandée, au moins les informations mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, complétées par la déclaration que les superficies ont été récoltées dans le cas des superficies visées à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa.
2. Les États membres peuvent prévoir que la demande d'aide ou de compensation est constituée par un duplicata de la déclaration visée à l'article 1er, complétée par la déclaration que les superficies pour lesquelles l'aide est demandée ont été récoltées.

Article 4
Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et des compensations.
Les contrôles administratifs comprennent également des contrôles croisés relatifs aux parcelles déclarées en houblon avec la base de données prévue à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3508/92.
Les contrôles sur place, effectués après une analyse de risque, portent sur un échantillon significatif des déclarations et des demandes qui doit représenter au moins 5 % des déclarations de superficies et 5 % des demandes d'aides et de compensation.

Article 5
1. Chaque État membre communique à la Commission le nom et l'adresse des organismes désignés conformément à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1696/71 ainsi que les mesures prises par lui pour l'application du régime d'aide et de compensation aux producteurs de houblon.
2. Chaque État membre communique chaque année à la Commission, pour les groupements de producteurs reconnus situés sur son territoire, toute information relative aux conditions dans lesquelles ces groupements ont géré l'aide et la compensation qui leur est octroyée et éventuellement la nature précise des mesures prises par eux telles que visées à l'article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) n° 1696/71. Ces communications ont lieu au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la récolte.

Article 6
1. Lorsqu'il est constaté que la superficie déterminée est supérieure à celle déclarée dans la déclaration de superficie, la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide et de la compensation.
2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide et de la compensation est calculé sur la base de superficie déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou deux hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée.
Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide ou compensation liée à la superficie n'est octroyée.
Les diminutions ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente.
3. En cas de déclaration inexacte faite par négligence grave, l'exploitant est exclu du bénéfice du régime d'aides et de compensations au titre de la récolte en cause.
En cas de déclaration inexacte faite délibérément, l'exploitant est exclu du bénéfice du régime d'aides et de compensations au titre de la récolte en cause et de la récolte suivante.

Article 7
Les dispositions suivantes du règlement (CEE) n° 3887/92 sont applicables mutatis mutandis:
a) l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour les cas où des irrégularités significatives sont constatées dans une région ou partie de région;
b) l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, pour les cas de dépôt tardif de la déclaration de superficies et/ou de la demande d'aide ou de compensation;
c) l'article 11 en ce qui concerne les cas de force majeure;
d) l'article 12 relatif au rapport consignant la visite de contrôle;
e) l'article 13 relatif à l'impossibilité d'effectuer une visite sur place;
f) l'article 14 relatif aux paiements indus.

Article 8
Le règlement (CEE) n° 1350/72 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.
(2) JO L 208 du 2. 8. 1997, p. 1.
(3) JO L 157 du 30. 5. 1998, p. 7.
(4) JO L 148 du 30. 6. 1972, p. 11.
(5) JO L 157 du 30. 5. 1998, p. 104.
(6) JO L 118 du 20. 5. 1972, p. 19.
(7) JO L 149 du 14. 6. 1991, p. 13.
(8) JO L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.
(9) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.
(10) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.
(11) JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 23.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/06/1999


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