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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0583

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


399R0583
Règlement (CE) nº 583/1999 de la Commission du 17 mars 1999 concernant le montant maximal de la participation financière de la Communauté à verser aux États membres concernés conformément au règlement (CE) nº 723/97 du Conseil
Journal officiel n° L 072 du 18/03/1999 p. 0028 - 0029



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 583/1999 DE LA COMMISSION du 17 mars 1999 concernant le montant maximal de la participation financière de la Communauté à verser aux États membres concernés conformément au règlement (CE) n° 723/97 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 723/97 du Conseil du 22 avril 1997 portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie» (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant que le comité du Fonds a été consulté;
considérant que l'article 1er du règlement (CE) n° 723/97 dispose que la Communauté participe aux frais encourus par les États membres pour la réalisation de nouveaux programmes d'actions découlant de nouvelles obligations communautaires; que l'article 4, paragraphe 2, du même règlement dispose que, après consultation du comité du Fonds, la Commission fixe le montant maximal de la participation financière communautaire en tenant compte des crédits disponibles et sur la base des informations fournies par les États membres; que le montant en question est accordé en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1780/97 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1890/98 (3), fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 723/97; que les États membres concernés ont fourni à la Commission les informations requises pour l'année 1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le montant maximal de la contribution financière de la Communauté aux frais encourus par les États membres concernés pour la réalisation de programmes d'actions concernant les contrôles des dépenses du FEOGA, section «garantie» pour 1999, prévue par le règlement (CE) n° 723/97, est fixé dans l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 108 du 25. 4. 1997, p. 6.
(2) JO L 252 du 16. 9. 1997, p. 20.
(3) JO L 245 du 4. 9. 1998, p. 28.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/07/1999


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