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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0264

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
381R0139 (Modification)

399R0264
Règlement (CE) nº 264/1999 de la Commission du 4 février 1999 modifiant le règlement (CEE) nº 139/81 définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 032 du 05/02/1999 p. 0003 - 0003



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 264/1999 DE LA COMMISSION du 4 février 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 139/81 définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2),
vu le règlement (CEE) n° 139/81 de la Commission du 16 janvier 1981 définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 134/1999 (4), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant que la Nouvelle-Zélande a désigné un nouvel organisme émetteur des certificats d'authenticité; qu'il convient en conséquence de modifier l'annexe II du règlement (CEE) n° 139/81,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Dans le règlement (CEE) n° 139/81, le texte de l'annexe II est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 février 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17.
(3) JO L 15 du 17. 1. 1981, p. 4.
(4) JO L 17 du 21. 1. 1999, p. 22.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/05/1999


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