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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0243

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
398R0020 (Modification)
397R0478 (Modification)

399R0243
Règlement (CE) nº 243/1999 de la Commission du 1er février 1999 modifiant les règlements (CE) nº 478/97 et (CE) nº 20/98 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne respectivement la préreconnaissance et les aides aux groupements de producteurs
Journal officiel n° L 027 du 02/02/1999 p. 0008 - 0009



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 243/1999 DE LA COMMISSION du 1er février 1999 modifiant les règlements (CE) n° 478/97 et (CE) n° 20/98 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne respectivement la préreconnaissance et les aides aux groupements de producteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (2), et notamment son article 48,
considérant que l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 20/98 de la Commission (3) prévoit que le montant de l'aide à la constitution et au fonctionnement de groupements de producteurs préreconnus est déterminé sur la base de la production commercialisée de ces groupements; que la production commercialisée d'une année donnée peut connaître une très forte chute en raison d'une calamité naturelle; que, afin d'éviter, dans un tel cas, une forte réduction du montant de l'aide communautaire d'un groupement de producteurs préreconnu pouvant compromettre son fonctionnement, il est nécessaire de limiter la réduction de la production commercialisée à retenir aux fins du calcul du montant de l'aide; que cette limite doit être déterminée par référence au rendement et aux prix moyens obtenus par le groupement de producteurs préreconnu ou ses membres au cours des trois années qui ont précédé l'année de calamité et être fixée à un niveau qui tienne compte des fluctuations normales de la production dues aux conditions climatiques; que, dans le cas du Portugal, la production commercialisée ainsi fixée doit servir également pour le calcul de l'aide résultant de l'application de l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2200/96;
considérant que le règlement (CE) n° 478/97 de la Commission (4) prévoit à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 1, deux dates différentes pour la mise en application du plan de reconnaissance; que, par souci de cohérence, il convient de fixer une date unique pour le début de la mise en application d'un plan de reconnaissance;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 20/98 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. En cas de calamité naturelle constatée par les autorités nationales compétentes, la production commercialisée visée au paragraphe 2 est considérée au moins égale à 70 % d'une valeur moyenne théorique égale à:
- la superficie du groupement de producteurs préreconnu consacrée au produit en cause pendant l'année de calamité, multipliée par
- le rendement moyen et le prix moyen obtenus par ce groupement de producteurs préreconnu ou ses membres pour ce produit, au cours des trois années qui ont précédé l'année de calamité ou, sur décision de l'État membre, obtenus dans la même région de production au cours des trois années précédant celle de calamité.»
2) À l'article 13, l'alinéa suivant est ajouté:
«Dans le cas d'une calamité naturelle constatée par les autorités portugaises compétentes, l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement s'applique au calcul de la production commercialisée à retenir dans le cadre de l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2200/96».

Article 2
Le paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 478/97 est supprimé.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41.
(3) JO L 4 du 8. 1. 1998, p. 40.
(4) JO L 75 du 15. 3. 1997, p. 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/05/1999


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