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Législation communautaire en vigueur
Document 399L0090
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
390L0539 (Modification)
399L0090
Directive 1999/90/CE du Conseil, du 15 novembre 1999, modifiant la directive 90/539/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver
Journal officiel n° L 300 du 23/11/1999 p. 0019 - 0021
Texte:
DIRECTIVE 1999/90/CE DU CONSEIL du 15 novembre 1999 modifiant la directive 90/539/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), considérant ce qui suit: (1) l'article 12, paragraphe 1, de la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(4) fixe des règles qui s'appliquent à la volaille et aux oeufs à couver destinés aux États membres ou aux régions d'États membres dont le statut a été reconnu conformément à l'article 12, paragraphe 2, de ladite directive; (2) la décision 93/152/CEE de la Commission du 8 février 1993 établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine(5) est applicable depuis le 1er janvier 1995; (3) il convient, en conséquence, de modifier la directive 90/539/CEE, et notamment son article 12; (4) l'article 11 de la directive prévoit, pour des raisons pratiques, un régime spécial pour les échanges intracommunautaires de très petits lots de volailles; il convient cependant d'inclure les échanges portant sur les ratites dans les dispositions générales de la directive; (5) en ce qui concerne l'importation de volailles et d'oeufs à couver, il convient de modifier les règles commerciales applicables aux pays tiers de manière à introduire la possibilité d'instaurer des dispositions supplémentaires offrant, en matière de police sanitaire des garanties au moins équivalentes à celles prévues au chapitre II de la directive 90/539/CEE et contenant, en outre, des dispositions relatives à la mise en place de mesures de quarantaine; (6) il convient, en outre, d'adapter la directive 90/539/CEE afin de tenir compte des dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 90/539/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 11, le paragraphe 3 suivant est ajouté: "3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux lots contenant des ratites ou des oeufs à couver de ratites." 2) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. En cas d'expéditions de volailles et d'oeufs à couver à partir d'États membres ou de régions d'États membres pratiquant la vaccination des volailles visée à l'article 1er contre la maladie de Newcastle vers un État membre ou une région d'État membre dont le statut a été fixé conformément au paragraphe 2 du présent article, les dispositions suivantes sont applicables: a) les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux qui: - ne sont pas vaccinés ou - sont vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé ou - sont vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, à condition que cette vaccination ait lieu au moins trente jours avant la collecte des oeufs à couver; b) les poussins de 1 jour (y compris les poussins destinés à la fourniture de gibier de repeuplement) ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir: - d'oeufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a) et - d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps et dans l'espace de celle d'oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a); c) les volailles de reproduction ou de rente doivent: - ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle et - avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. À cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition, et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine et - avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure prévue à l'article 32; d) les volailles d'abattage doivent provenir de troupeaux qui: - s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, satisfont aux exigences énoncées au point c), troisième tiret, - s'ils sont vaccinés, ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure prévue à l'article 32." 3) À l'article 12, le paragraphe 4 est supprimé. 4) À l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 32, que les volailles et les oeufs à couver importés ainsi que les volailles provenant d'oeufs importés seront maintenus en quarantaine ou isolés pendant une période qui ne peut dépasser deux mois." 5) L'article 27 bis suivant est inséré: "Article 27 bis Sans préjudice des articles 20, 22, 23 et 24, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 32, décider d'autoriser cas par cas l'importation de volailles et d'oeufs à couver à partir de pays tiers dans le cas où ces importations ne sont pas en conformité avec les articles 20, 22, 23 et 24. Les modalités applicables à ces importations sont arrêtées de manière concomitante, dans le cadre de cette même procédure. Ces modalités doivent offrir, en matière de police sanitaire, des garanties au moins équivalentes à celles fournies par le chapitre II de la présente directive, ce qui implique obligatoirement des mesures de quarantaine et de détection de l'influenza aviaire, de la maladie de Newcastle et de toute autre maladie pertinente." 6) L'article 32 est remplacé par le texte suivant: "Article 32 1. La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE(7), composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. 4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. 5. Le Conseil peut statuer, à la majorité qualifiée, sur la proposition dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité. Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission." 7) L'article 33 est remplacé par le texte suivant: "Article 33 1. La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. 4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. 5. Le Conseil peut statuer, à la majorité qualifiée, sur la proposition dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité. Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission."
Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 2000. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1999.
Par le Conseil Le président K. HEMILÄ
(1) JO C 15 du 20.1.1996, p. 13. (2) JO C 261 du 9.9.1996, p. 187. (3) JO C 153 du 28.5.1996, p. 46. (4) JO L 303 du 31.9.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (5) JO L 59 du 12.3.1993, p. 35. (6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (7) JO L 255 du 18.10.1968, p. 23.
Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
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