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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399L0068

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


399L0068
Directive 1999/68/CE de la Commission, du 28 juin 1999, énonçant des mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à la directive 98/56/CE du Conseil
Journal officiel n° L 172 du 08/07/1999 p. 0042 - 0043



Texte:


DIRECTIVE 1999/68/CE DE LA COMMISSION
du 28 juin 1999
énonçant des mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à la directive 98/56/CE du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales(1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
(1) considérant que la directive 93/78/CEE de la Commission(2) énonce des mesures d'application concernant les listes des variétés de plantes ornementales, tenues par les fournisseurs conformément à la directive 91/682/CEE du Conseil(3);
(2) considérant que la directive 91/682/CEE est abrogée avec effet au 1er juillet 1999 et est remplacée par la directive 98/56/CE;
(3) considérant que, conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/56/CE, des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales, tenues par les fournisseurs, y compris en ce qui concerne la description technique et la dénomination, peuvent être adoptées;
(4) considérant qu'il existe déjà au niveau communautaire un système de description des variétés dans le cadre du régime de protection des obtentions végétales;
(5) considérant que ce système inclut également des informations concernant la sélection conservatrice des variétés et les différences avec les variétés qui leur ressemblent le plus;
(6) considérant que, à la lumière du développement de la législation communautaire régissant la protection des obtentions végétales, il est souhaitable de garantir la cohérence avec cette législation en ce qui concerne la description des variétés dans le cadre de la directive 98/56/CE;
(7) considérant que la directive 93/78/CEE doit être abrogée;
(8) considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes ornementales,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive arrête les mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à l'article 9, paragraphe 1, quatrième tiret, de la directive 98/56/CE.

Article 2
1. Les listes tenues par les fourrnisseurs comprennent les éléments suivants:
i) le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants;
ii) des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué;
iii) la description de la variété, au moins sur la base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque celles-ci sont applicables;
iv) des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.
2. Les points ii) et iv) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux fournisseurs dont l'activité se limite à la mise sur le marché de matériels de multiplication de plantes ornementales.

Article 3
La directive 93/78/CEE est abrogée avec effet à la date visée à l'article 4 de la présente directive.

Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1999. Ils en informent la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence à l'occasion de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités d'une telle référence.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de la législation interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.
(2) JO L 256 du 14.10.1993, p. 19.
(3) JO L 376 du 31.12.1991, p. 21.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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