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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399L0066

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


399L0066
Directive 1999/66/CE de la Commission, du 28 juin 1999, établissant les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil
Journal officiel n° L 164 du 30/06/1999 p. 0076 - 0077



Texte:

DIRECTIVE 1999/66/CE DE LA COMMISSION
du 28 juin 1999
établissant les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales(1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
(1) considérant que l'étiquette ou les autres documents devraient fournir les renseignements nécessaires aussi bien au contrôle officiel qu'à l'information du cultivateur;
(2) considérant que, lorsque les matériels de multiplication sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi conformément au régime phytosanitaire communautaire, le passeport phytosanitaire peut remplacer, sous certaines conditions, l'étiquette ou l'autre document émis par le fournisseur;
(3) considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de mutliplication et les plantes ornementales,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive établit les exigences relatives aux étiquettes ou aux autres documents émis par les fournisseurs de matériels de multiplication des plantes ornementales visés à l'article 8 de la directive 98/56/CE.

Article 2
1. L'étiquette ou le document du fournisseur visé à l'article 1er doit être fait d'un matériau approprié n'ayant jamais été utilisé auparavant et les mentions doivent y être imprimées dans une au moins des langues officielles de la Communauté. Les rubriques de renseignements suivantes doivent y figurer:
i) la mention "qualité CE";
ii) l'indication du code de l'État membre de la Communauté européenne;
iii) l'indication de l'organisme officiel responsable ou de son code distinctif;
iv) le numéro d'enregistrement;
v) le numéro de série individuel, de la semaine ou du lot;
vi) le nom botanique;
vii) la dénomination de la variété, s'il y a lieu.
Dans le cas d'un porte-greffe: la dénomination de la variété ou sa désignation;
viii) la dénomination du groupe de plantes, s'il y a lieu;
ix) la quantité;
x) en cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/56/CE, le nom du pays producteur.
2. Lorsque les matériels de multiplication sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission(2), le passeport peut remplacer l'étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention "qualité CE" et la référence à l'organisme officiel responsable prévu par la directive 98/56/CE doivent y figurer ainsi que, s'il y a lieu, l'indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes. En cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/56/CE, le nom du pays producteur doit également être mentionné. Cette information peut figurer sur le même document que le passeport phytosanitaire, mais doit ressortir clairement à un endroit séparé.

Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de leur législation nationale arrêtées dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.
(2) JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/11/1999


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