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Législation communautaire en vigueur
Document 399L0059
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]
Actes modifiés:
377L0388 (Modification)
399L0059
Directive 1999/59/CE du Conseil, du 17 juin 1999, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de télécommunications
Journal officiel n° L 162 du 26/06/1999 p. 0063 - 0064
Texte:
DIRECTIVE 1999/59/CE DU CONSEIL du 17 juin 1999 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de télécommunications LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), considérant ce qui suit: (1) l'article 14 du traité définit le marché intérieur comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité; (2) les règles actuellement applicables en matière de TVA sur les services de télécommunications aux termes de l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(4) ne sont suffisantes ni pour taxer la totalité de tels services dont la consommation a lieu à l'intérieur de la Communauté, ni pour prévenir les distorsions de concurrence dans ce domaine; (3) le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite l'élimination de telles distorsions et, par conséquent, l'introduction de nouvelles règles harmonisées pour cette catégorie d'activités; (4) il convient d'assurer, notamment, que les services de télécommunications utilisés par des clients établis dans la Communauté soient taxés dans celle-ci; (5) à cette fin, les services de télécommunications fournis à des assujettis établis dans la Communauté ou à des preneurs établis dans des pays tiers devraient, en principe, être taxés au lieu du preneur des services; (6) afin d'assurer une taxation uniforme des services de télécommunications qui sont fournis par des assujettis établis dans des pays tiers à des non-assujettis établis dans la Communauté et qui sont effectivement utilisés et exploités dans la Communauté, les États membres sont tenus de faire usage de la possibilité, prévue à l'article 9, paragraphe 3, point b), de la directive 77/388/CEE, de déplacer le lieu de prestation de services; cependant, l'article 9, paragraphe 3, de ladite directive peut rester applicable dans les cas où les services de télécommunications correspondants sont fournis à d'autres preneurs dans la Communauté; (7) pour l'établissement d'une règle spéciale de localisation des opérations de télécommunications, il faut définir ces services; il y a lieu de s'inspirer de définitions déjà arrêtées au niveau international, incluant notamment les services d'acheminement et de terminaison de messages téléphoniques internationaux ainsi que l'accès aux réseaux d'information mondiaux; (8) la taxation des services au lieu du preneur implique également que les assujettis n'auront pas recours aux procédures prévues par les directives 79/1072/CEE(5) et 86/560/CEE(6); il ne faut pas que les nouvelles règles visant à déterminer le lieu de prestation des services impliquent que les assujettis étrangers doivent être identifiés à des fins fiscales dans un autre État; ces objectifs seront atteints en soumettant le preneur des services au paiement de la taxe, pour autant qu'il s'agisse d'un assujetti; (9) la directive 77/388/CEE devrait être modifiée en conséquence, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit: 1) à l'article 9, paragraphe 2, point e), le point final est remplacé par une virgule et le tiret suivant est ajouté:"- Télécommunications. Sont considérés comme services de télécommunications les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. Les services de télécommunications au sens de la présente disposition couvrent aussi la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux. " 2) à l'article 9, le paragraphe 4 suivant est ajouté:"4. Dans le cas de prestations de services de télécommunications visées au paragraphe 2, point e), qui sont rendues par un prestataire assujetti établi en dehors de la Communauté à des non-assujettis établis dans la Communauté, les États membres ont recours au paragraphe 3, point b). " 3) à l'article 21, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:"b) par le preneur assujetti d'un service visé à l'article 9, paragraphe 2, point e), ou le preneur d'un service visé à l'article 28 ter, titres C, D, E, et F, qui est enregistré dans le pays aux fins de la TVA, lorsque le service est effectué par un assujetti établi à l'étranger; les États membres peuvent toutefois prévoir que le prestataire de services est solidairement tenu d'acquitter la taxe; " Article 2 1. Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au 1er janvier 2000. Ils en informent la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 17 juin 1999. Par le Conseil Le président F. MÜNTEFERING (1) JO C 78 du 12.3.1997, p. 22. (2) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO C 287 du 22.9.1997, p. 28. (4) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/49/CE (JO L 139 du 2.6.1999, p. 27). (5) JO L 331 du 27.12.1979, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (6) JO L 326 du 21.11.1986, p. 40.
Fin du document
Document livré le: 11/07/1999
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