|
Législation communautaire en vigueur
Document 399L0057
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.11 - Tracteurs agricoles et forestiers ]
Actes modifiés:
378L0764 (Modification)
399L0057
Directive 1999/57/CE de la Commission, du 7 juin 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 78/764/CEE du Conseil relative au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 148 du 15/06/1999 p. 0035 - 0036
Texte:
DIRECTIVE 1999/57/CE DE LA COMMISSION du 7 juin 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 78/764/CEE du Conseil relative au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 11, vu la directive 78/764/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, et notamment son article 10, (1) considérant que, pour augmenter la sécurité, il apparaît aujourd'hui nécessaire de préciser les modalités d'installation du siège du conducteur en évitant un défaut d'ergonomie; (2) considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 12 de la directive 74/150/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier À l'annexe IV de la directive 78/764/CEE, le point 1.1.5 est remplacé par le texte suivant: "1.1.5. lorsque la position du siège n'est réglable qu'en longueur et en hauteur, l'axe longitudinal passant par le point de référence du siège doit être parallèle au plan longitudinal vertical du tracteur passant par le centre du volant, le décalage latéral autorisé étant de 100 mm."
Article 2 1. À partir du 1er juillet 2000, les États membres ne peuvent: - ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale, - ni interdire la première mise en circulation des tracteurs, si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 78/764/CEE, telle que modifiée par la présente directive. 2. À partir du 1er janvier 2001, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 78/764/CEE, telle que modifiée par la présente directive, - peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 78/764/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 3 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 1999.
Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 28.3.1974, p. 10. (2) JO L 277 du 10.10.1997, p. 24. (3) JO L 255 du 18.9.1978, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 10/10/1999
|