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Législation communautaire en vigueur
Document 399L0054
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
Actes modifiés:
366L0402 (Modification)
399L0054
Directive 1999/54/CE de la Commission, du 26 mai 1999, modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
Journal officiel n° L 142 du 05/06/1999 p. 0030 - 0031
Texte:
DIRECTIVE 1999/54/CE DE LA COMMISSION du 26 mai 1999 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/8/CE(2), et notamment son article 2, paragraphe 1 ter, et son article 21 ter, (1) considérant que la directive précitée prévoit l'inclusion des hybrides de triticale autogame dans son champ d'application et habilite la Commission à adopter les modifications nécessaires des définitions de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive; que, compte tenu de l'importance accrue, dans la Communauté, des hybrides de triticale autogame, il convient d'inclure ceux-ci dans le champ d'application de la directive et, en conséquence, d'adopter les modifications nécessaires des définitions des "semences de base" et des "semences certifiées"; (2) considérant que la directive précitée ne fixe pas les conditions auxquelles doivent satisfaire la culture et les semences des hybrides d'Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et Triticosecale autogame; que ces conditions peuvent être fixées et les annexes I et II de la directive 66/402/CEE modifiées en conséquence; que, compte tenu de l'importance accrue, dans la Communauté, des hybrides précités, il convient de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire la culture et les semences, en particulier dans le cas où les semences sont produites au moyen d'un agent d'hybridation chimique; (3) considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, paragraphe 1, point C bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame)". 2) À l'article 2, paragraphe 1, point E, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, blé dur, d'épeautre et de triticale autogame): semences". 3) Au point 3 de l'annexe I, la première et la deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant: "La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité." 4) À l'annexe I, le point 3 ter suivant est inséré: "3ter. Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame. a) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable: - la distance minimale du composant femelle est de 25 m par rapport à toute autre variété de la même espèce, excepté d'une culture du composant mâle, - cette distance peut ne pas être prise en considération s'il y a une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent d'hybridation chimique, la culture répond aux normes et autres conditions suivantes: i) la pureté minimale variétale de chque composant est la suivante: - avoine, orge, riz, blé, blé dur et épeautre: 99,7 %, - triticale autogame: 99,0 %; ii) l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales en vigueur, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminé durant le contrôle des semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité au cours d'inspections sur pied." 5) Au point 1 de l'annexe II, la première et la deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant: "Les semences présentent une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants." 6) Dans l'en-tête de la partie 1.A.a) de l'annexe II, les termes "autres que les hybrides" sont insérés après "Triticosecale": 7) La partie suivante est ajoutée à la partie 1.A.a) de l'annexe II: "Ab. Hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame. La pureté variétale minimale des semences de la catégorie 'semences certifiées' est de 90 %. Elle est examinée dans le cadre d'essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d'échantillons."
Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2000. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1999.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (2) JO L 50 du 26.2.1999, p. 26.
Fin du document
Document livré le: 08/01/2000
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