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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399L0049

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


Actes modifiés:
377L0388 (Modification)

399L0049
Directive 1999/49/CE du Conseil du 25 mai 1999 modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Journal officiel n° L 139 du 02/06/1999 p. 0027 - 0028



Texte:


DIRECTIVE 1999/49/CE DU CONSEIL
du 25 mai 1999
modifiant, en ce qui concerne le taux normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
(1) considérant que l'article 12, paragraphe 3, point a), de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(4), prévoit que le Conseil décide du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 1998; que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service; que, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1998, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %;
(2) considérant qu'il s'est avéré que le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée actuellement en vigueur dans les États membres, en combinaison avec les mécanismes du régime transitoire, assure un fonctionnement satisfaisant de ce régime transitoire; que, eu égard au taux normal, il paraît donc encore approprié de conserver les niveaux minimaux actuels pour une autre période;
(3) considérant que, toutefois, le rapport de la Commission sur les taux d'imposition a mis en exergue que des distorsions de concurrence existent et sont susceptibles d'être accentuées par l'introduction de la monnaie unique; qu'il convient donc de limiter à deux ans la durée d'application du taux normal afin de permettre au Conseil de pouvoir fixer ultérieurement le niveau du taux normal et celui du ou des taux réduits,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
À l'article 12, paragraphe 3, de la directive 77/388/CEE, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service. À partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2000, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %.
Sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Conseil économique et social, le Conseil décide, à l'unanimité, du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2000.
Les États membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de service des catégories visées à l'annexe H."

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
H. EICHEL

(1) JO C 409 du 30.12.1998, p. 13.
(2) Avis rendu le 23 mars 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 101 du 12.4.1999, p. 73.
(4) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/80/CE (JO L 281 du 17.10.1998, p. 31).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/09/2000


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