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Législation communautaire en vigueur
Document 399L0040
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.11 - Tracteurs agricoles et forestiers ]
Actes modifiés:
379L0622 (Modification)
399L0040
Directive 1999/40/CE de la Commission du 6 mai 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 79/622/CEE du Conseil relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 124 du 18/05/1999 p. 0011 - 0013
Texte:
DIRECTIVE 1999/40/CE DE LA COMMISSION du 6 mai 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 79/622/CEE du Conseil relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 11, vu la directive 79/622/CEE du Conseil du 25 juin 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques)(3), modifiée en dernier lieu par la directive 88/413/CEE(4), et notamment son article 11, (1) considérant que, pour augmenter la sécurité, il apparaît aujourd'hui nécessaire de préciser les modalités des essais des dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues en prenant en compte la multiplicité des équipements; (2) considérant qu'il convient d'harmoniser les modalités des essais de ces dispositifs avec les modalités définies par le code 4 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relatif aux essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles (essais statiques); (3) considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 12 de la directive 74/150/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Les annexes II et III de la directive 79/622/CEE sont modifiées conformément au texte figurant en annexe.
Article 2 1. À partir du 1er juillet 2000, les États membres ne peuvent: - ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou de la délivrance du document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE ou la réception de portée nationale - ni interdire la première mise en circulation des tracteurs si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 79/622/CEE, telle que modifiée par la présente directive. 2. À partir du 1er janvier 2001, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 79/622/CEE, telle que modifiée par la présente directive, - peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 79/622/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 3 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 30 juin 2000 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 1999.
Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 28.3.1974, p. 10. (2) JO L 277 du 10.10.1997, p. 24. (3) JO L 179 du 17.7.1979, p. 1. (4) JO L 200 du 26.7.1988, p. 32.
ANNEXE
Les annexes II et III de la directive 79/622/CEE sont modifiées comme suit. 1) À l'annexe II, au point 1.2.4, le texte suivant est ajouté: "Tous les éléments que le conducteur pourrait lui-même enlever sont retirés au moment des essais. Dans les cas où il est possible de maintenir ouvertes les portes et les fenêtres ou de les enlever en cours d'utilisation, elles doivent être maintenues ouvertes ou enlevées au cours des essais, de manière à ne pas augmenter la résistance de la strucutre de protection. Si, dans cette position, elles constituent un danger pour le conducteur en cas de renversement du tracteur, le rapport d'essais doit en faire mention." 2) L'annexe III est modifiée comme suit: a) au point 1.3, au premier alinéa, le texte suivant est ajouté: "Dans le cas d'un tracteur à poste de conduite réversible, la charge est appliquée à l'extrémité supérieure de la structure de protection au milieu des deux points de référence du siège; " b) les points 2.2.11, 2.2.12 et 2.2.13 sont insérés: "2.2.11. Dans le cas d'un tracteur à poste de conduite réversible, la zone de dégagement est l'enveloppe des deux zones de dégagement définies selon les deux positions différentes du volant et du siège. 2.2.12. Dans le cas d'un tracteur pouvant être équipé de sièges optionnels, on utilise durant les essais l'enveloppe combinée produite par les points de référence du siège de l'ensemble des options proposées pour le siège. La structure de protection ne doit pas pénétrer à l'intérieur de la zone de dégagement composite correspondant à ces différents points de référence du siège. 2.2.13. Dans le cas où une nouvelle option pour le siège serait proposée après que l'essai a eu lieu, il est procédé à un calcul pour déterminer si la zone de dégagement autour du nouveau point de référence du siège se trouve à l'intérieur de l'enveloppe antérieurement établie. Si ce n'est pas le cas, on doit procéder à un nouvel essai."
Fin du document
Document livré le: 13/11/1999
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