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Législation communautaire en vigueur
Document 399L0017
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
Actes modifiés:
376L0761 (Modification)
399L0017
Directive 1999/17/CE de la Commission du 18 mars 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/761/CEE du Conseil relative aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 097 du 12/04/1999 p. 0045 - 0081
Texte:
DIRECTIVE 1999/17/CE DE LA COMMISSION du 18 mars 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/761/CEE du Conseil relative aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 2, vu la directive 76/761/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 10, (1) considérant que la directive 76/761/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE; que les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la directive 76/761/CEE; (2) considérant en particulier que, en application de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit comporter en annexe une fiche de renseignements ainsi qu'une fiche de réception établie selon l'annexe VI de ladite directive, aux fins de l'informatisation de la réception; que la fiche de réception figurant dans la directive 76/761/CEE doit être modifiée en conséquence; (3) considérant que les procédures doivent être simplifiées afin de maintenir l'équivalence, prévue par l'article 9, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, entre certaines directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), lors de modifications de ces règlements; que dans un premier temps, les exigences techniques de la directive 76/761/CEE doivent être remplacées, au moyen d'un système de références croisées, par celles des règlements no 1, 5, 8, 20, 31, 37, 98 et 99 de la CEE ONU; (4) considérant qu'il convient d'assurer que les exigences de la directive 76/756/CEE du Conseil(4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/281/CE de la Commission(5), soient respectées; (5) considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 76/761/CEE est modifiée comme suit. 1) L'intitulé est remplacé par le texte suivant: "concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques". 2) L'article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: "1. Chaque État membre procède à l'homologation CE de tout type de projecteur assurant la fonction de feu de route et/ou de feu de croisement, ainsi que de tout type de source lumineuse (lampe à incandescence et autre) destinée à être utilisée dans les feux homologués, s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes pertinentes." 3) Les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: "Article 2 Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CE conforme au modèle établi à l'annexe I, appendice 5, pour chaque type de projecteur assurant la fonction de feu de route et/ou de feu de croisement ou pour chaque type de source lumineuse (lampe à incandescence et autre) destinée à être utilisée dans les feux homologués, qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour empêcher l'utilisation de marques susceptibles de créer la confusion entre, d'une part, les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi que les sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués en application de l'article 1er et, d'autre part, d'autres dispositifs.
Article 3 1. Aucun État membre ne peut interdire la mise sur le marché de projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi que de sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, pour des motifs concernant leur fabrication ou leur mode de fonctionnement, s'ils portent la marque d'homologation CE. 2. Un État membre peut interdire la mise sur le marché de projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi que de sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, qui portent la marque d'homologation CE, si ces projecteurs ou sources lumineuses présentent une non-conformité constante au type homologué. Cet État membre informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures adoptées, en spécifiant les motifs de sa décision.
Article 4 Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE, de chaque homologation qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive." 4) La première phrase de l'article 5, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant: "1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CE constate qu'un certain nombre de projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ou de sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, portant tous la même marque d'homologation CE, ne sont pas conformes au type homologué, il prend les mesures nécessaires pour assurer la conformité des modèles de série au type homologué." 5) La première phrase de l'article 6 est remplacée par le texte suivant: "Toute décision prise conformément aux dispositions adoptées en application de la présente directive afin de refuser ou de retirer l'homologation CE d'un feu de route ou de croisement ou d'une source lumineuse (lampe à incandescence ou autre) destinée à être utilisée dans les feux homologués, ou afin d'interdire leur mise sur le marché ou leur utilisation, doit être justifiée de manière détaillée." 6) Les articles 7, 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant: "Article 7 Aucun État membre ne peut refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement ou concernant les sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, si ceux-ci portent la marque d'homologation CE et sont montés conformément aux dispositions de la directive 76/756/CEE.
Article 8 Aucun État membre ne peut interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'utilisation d'un véhicule pour des motifs concernant les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ou concernant les sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, si ceux-ci portent la marque d'homologation CE et sont montés conformément aux dispositions de la directive 76/756/CEE.
Article 9 On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile." 7) Les annexes sont remplacées par le texte figurant en annexe à la présente directive.
Article 2 1. À compter du 1er octobre 1999 ou, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, six mois après la date de publication effective desdits documents, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi que les sources lumineuses (lampes à incandescence et autres) destinées à être utilisées dans les feux homologués, ci-après dénommés "projecteurs" et "sources lumineuses", respectivement: - refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de projecteur ou de source lumineuse ni - interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules ainsi que la vente ou la mise en service de projecteurs ou de sources lumineuses, pour autant que les projecteurs ou sources lumineuses satisfassent aux exigences de la directive 76/761/CEE, telle que modifiée par la présente directive, et que leur installation sur les véhicules soit conforme aux dispositions de la directive 76/756/CEE. 2. À compter du 1er avril 2000, les États membres: - n'accordent plus la réception CE et - peuvent refuser la réception de portée nationale de tout type de véhicule, pour des motifs concernant les projecteurs ou les sources lumineuses, et de tout type de projecteur ou de source lumineuse, si les exigences de la directive 76/761/CEE, telles que modifiées par la présente directive, ne sont pas respectées. 3. À compter du 1er avril 2001, les exigences de la directive 76/761/CEE relatives aux projecteurs ou aux sources lumineuses en tant que composants, telle que modifiée par la présente directive, sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE. 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente et la mise en service de projecteurs et de sources lumineuses conformes aux dispositions des précédentes versions de la directive 76/761/CEE, pour autant que ces projecteurs et sources lumineuses: - soient destinés à des véhicules déjà en circulation et - satisfassent aux exigences de ladite directive qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.
Article 3 Les paragraphes et annexes des règlements n° 1, 5, 8, 20, 31, 37, 98 et 99 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, visés aux annexes II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX, point 2.1, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le 1er avril 1999.
Article 4 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1999; toutefois, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, les États membres s'acquittent de cette obligation six mois après la publication effective desdits documents. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er octobre 1999 ou, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, six mois après la publication effective desdits documents. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 5 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 1999.
Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2) JO L 11 du 16.1.1999, p. 25. (3) JO L 262 du 27.9.1976, p. 96. (4) JO L 262 du 27.9.1976, p. 1. (5) JO L 171 du 30.6.1997, p. 1.
ANNEXE
"LISTE DES ANNEXES
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION 1. La présente annexe concerne la réception CE: 1.1. des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe II; 1.2. des projecteurs scellés pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe III; 1.3. des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes halogènes des catégories H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe IV; 1.4. des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes halogènes de catégorie H4, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe V; 1.5. des projecteurs halogènes scellés pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe VI; 1.6. des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe VII; 1.7. des projecteurs pour véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe VIII; 1.8. des sources lumineuses à décharge destinées à être utilisées dans les feux à décharge homologués, qui satisfont aux exigences prescrites à l'annexe IX. 2. DEMANDE DE RÉCEPTION CE 2.1. La demande de réception CE d'un type de projecteur au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant. 2.1.1. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1. 2.1.2. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception: 2.1.2.1. les échantillons suivants: 2.1.2.1.1. d'un type de projecteur visé aux points 1.1, 1.3 et 1.4 ci-dessus: deux échantillons; 2.1.2.1.2. d'un type de projecteur visé aux points 1.2 et 1.5 ci-dessus: cinq échantillons; 2.1.2.1.3. d'un type de projecteur visé au point 1.7 ci-dessus: deux échantillons avec source lumineuse à décharge standard et, le cas échéant, ballast de chaque type à utiliser; 2.1.2.2. pour l'essai de la matière plastique utilisée pour fabriquer les glaces: 2.1.2.2.1. treize glaces (quatorze dans le cas des projecteurs visés au point 1.7); 2.1.2.2.2. six (dix) de ces glaces peuvent être remplacées par six (dix) échantillons de la matière utilisée, d'au moins 60 mm × 80 mm, présentant une surface extérieure plane ou convexe et, dans leur partie centrale, une zone particulièrement plane (rayon de courbure d'au moins 300 mm), d'au moins 15 mm × 15 mm; 2.1.2.2.3. chaque glace ou échantillon fourni doit être produit selon le mode de fabrication en série; 2.1.2.2.4. un réflecteur sur lequel les glaces peuvent être fixées selon les instructions du fabricant. 2.1.2.3. Pour tester, le cas échéant, la résistance des éléments de transmission de la lumière en matière plastique au rayonnement ultraviolet des sources lumineuses à décharger dans le projecteur: 2.1.2.3.1. un échantillon de chacune des matières utilisées dans le projecteur ou un modèle de projecteur constitué de ces matières. Chaque échantillon de matières doit présenter la même apparence et avoir, le cas échéant, subi le même traitement de surface que les matières destinées à être utilisées dans le projecteur à homologuer. 2.1.2.3.2. Il n'est pas nécessaire de tester la résistance des composants internes au rayonnement de la source lumineuse si la source lumineuse à décharge présente un faible rayonnement ultraviolet ou si un dispositif (comme un filtre en verre) permet de protéger les composants en question contre ce rayonnement. 2.1.2.4. Les caractéristiques des matériaux composant les glaces et des revêtements éventuels doivent être accompagnées du procès-verbal d'essai de ces matériaux et revêtements, pour autant qu'ils aient déjà été testés. 2.2. La demande de réception CE d'un type de source lumineuse au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant. 2.2.1. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 2. 2.2.2. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception: 2.2.2.1. d'un type de lampe à incandescence visé au point 1.6 ci-dessus: cinq échantillons de chacune des couleurs dont la réception est demandée; 2.2.2.2. d'un type de source lumineuse à décharge visé au point 1.8 ci-dessus: trois échantillons et un modèle de ballast; 2.2.2.3. dans le cas d'un type de source lumineuse se distinguant uniquement par la marque de fabrique ou de commerce d'un type déjà homologué, il suffit de présenter: 2.2.2.3.1. une déclaration du fabricant selon laquelle le type présenté est identique (à l'exception de la marque de fabrique ou de commerce) au type déjà homologué et a été produit par le même fabricant, ce dernier étant identifié au moyen de son code de réception; 2.2.2.3.2. deux échantillons portant la nouvelle marque de fabrique ou de commerce. 3. INSCRIPTIONS 3.1. Les dispositifs présentés à la réception CE doivent porter: 3.1.1. dans le cas des projecteurs(1): 3.1.1.1. sur la glace, la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; 3.1.1.2. sur la glace et sur le boîtier(2), un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque de réception visée au point 5; cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés dans l'appendice 1; 3.1.1.3. dans le cas d'un dispositif conçu pour la conduite à droite et à gauche, des marques indiquant les deux positions de l'unité optique sur le véhicule ou de la source lumineuse sur le réflecteur; ces marques sont composées des lettres "R/D" pour la conduite à droite et des lettres "L/G" pour la conduite à gauche. 3.1.1.4. Tous les feux de projecteurs visés au point 1.7 peuvent comporter sur la surface d'émission de la lumière un centre de référence, comme indiqué à l'annexe 6 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VIII. 3.1.2. Dans le cas des lampes à incandescence sur le culot ou sur l'ampoule (les caractéristiques lumineuses ne devant, dans ce dernier cas, pas être altérées): 3.1.2.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; si le même code de réception a été attribué à plusieurs marques de fabrique ou de commerce, l'un ou plusieurs d'entre eux suffisent à cet effet; 3.1.2.2. la tension nominale; 3.1.2.3. la désignation internationale de la catégorie considérée; 3.1.2.4. la puissance nominale (filament principal, puis filament secondaire dans le cas des lampes à deux filaments); elle ne doit pas être indiquée séparément si elle est incluse dans la désignation internationale de la catégorie considérée; 3.1.2.5. un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque de réception sur les dessins visés à l'appendice 2. 3.1.2.6. Des inscriptions autres que celles prévues aux points 3.1.2.1 à 3.1.2.5 et 6 peuvent être apposées, à condition qu'elles n'altèrent pas les caractéristiques lumineuses. 3.1.3. Dans le cas des sources lumineuses à décharge sur le culot: 3.1.3.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; 3.1.3.2. la désignation internationale de la catégorie considérée; 3.1.3.3. la puissance nominale; elle ne doit pas être indiquée séparément si elle est incluse dans la désignation internationale de la catégorie considérée; 3.1.3.4. un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque de réception sur les dessins visés à l'appendice 2. 3.1.3.5. Des inscriptions autres que celles prévues aux points 3.1.3.1 à 3.1.3.4 et 6 peuvent être apposées sur le culot. 3.1.3.6. Sur le ballast utilisé pour la réception de la source lumineuse, il y a lieu de préciser le type, la marque de commerce, la tension et la puissance nominales du dispositif, tels qu'indiqués sur la fiche technique. 4. RÉCEPTION CE 4.1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l'article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE. NB: Rien dans la présente directive n'empêche un État membre d'interdire la combinaison d'un projecteur comprenant une glace en matière plastique homologuée conformément à la présente directive et d'un lave-phares mécanique (à balais). 4.2. Un modèle de fiche de réception CE figure à: 4.2.1. l'appendice 3 pour les demandes visées au point 2.1; 4.2.2. l'appendice 4 pour les demandes visées au point 2.2. 4.3. Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de projecteur réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de projecteur. 4.4. Lorsque la réception CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un projecteur ainsi que d'autres feux, un numéro de réception CE unique peut être attribué, à condition que le projecteur réponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel la réception CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable. 4.5. Un code de réception est attribué à chaque type de source lumineuse réceptionné. Il se compose d'un code d'identification comportant au plus deux caractères choisis parmi les chiffres arabes et les lettres majuscules mentionnés en bas de page(3), précédé du chiffre indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de l'annexe pertinente de la directive 76/761/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est: - 2 pour l'annexe VII, - 0 pour l'annexe IX. Un même État membre n'attribue pas le même code à un autre type de source lumineuse. 5. MARQUE DE RÉCEPTION CE DES PROJECTEURS 5.1. Outre les inscriptions visées au point 3.1, tout projecteur correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque de réception CE. 5.2. Cette marque est composée: 5.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception: 1 pour l'Allemagne 2 pour la France 3 pour l'Italie 4 pour les Pays-Bas 5 pour la Suède 6 pour la Belgique 9 pour l'Espagne 11 pour le Royaume-Uni 12 pour l'Autriche 13 pour le Luxembourg 17 pour la Finlande 18 pour le Danemark 21 pour le Portugal 23 pour la Grèce IRL pour l'Irlande 5.2.2. à proximité du rectangle, du "numéro de réception de base" correspondant à la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de l'annexe pertinente de la directive 76/761/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est: - 01 pour l'annexe II - 02 pour l'annexe III - 04 pour l'annexe IV - 02 pour l'annexe V - 02 pour l'annexe VI - 00 pour l'annexe VIII 5.2.3. des symboles additionnels suivants: 5.2.3.1. sur les projecteurs conçus uniquement pour la conduite à gauche, une flèche horizontale dont la pointe est dirigée vers la droite d'un observateur situé en face du projecteur, soit vers le côté de la route réservé à la circulation; 5.2.3.2. sur les projecteurs conçus pour la conduite à droite et à gauche grâce à un ajustement approprié de la fixation de l'unité optique ou de la lampe à incandescence, une flèche horizontale à deux pointes respectivement dirigées vers la gauche et la droite; 5.2.3.3. sur les projecteurs ne satisfaisant aux exigences de la présente directive que pour le feu de croisement, la lettre "C"; 5.2.3.4. sur les projecteurs ne satisfaisant aux exigences de la présente directive que pour le feu de route, la lettre "R"; 5.2.3.5. sur les projecteurs satisfaisant aux exigences de la présente directive pour le feu de croisement et le feu de route, les lettres "CR"; 5.2.3.6. précédée(s) de la/des lettre(s): - S dans le cas des projecteurs visés au point 1.2 - H dans le cas des projecteurs visés aux points 1.3 et 1.4 - HS dans le cas des projecteurs visés au point 1.5 - D dans le cas des projecteurs visés au point 1.7 5.2.3.7. sur les projecteurs incorporant une glace en matière plastique, les lettres "PL", qui doivent être apposées près des symboles prévus aux points 5.2.3.3 à 5.2.3.5; 5.2.3.8. sur les projecteurs visés aux points 1.3, 1.4, 1.5 et 1.7 satisfaisant aux exigences de la présente directive en ce qui concerne le feu de route, indiquer l'intensité lumineuse maximale exprimée au moyen d'une marque de référence placée près du rectangle à l'intérieur duquel se trouve la lettre "e"; dans le cas de projecteurs incorporés mutuellement, indiquer l'intensité lumineuse maximale totale des feux de route, exprimée comme ci-dessus. La marque de référence mentionnée ci-dessus est définie au: - paragraphe 6.3.2.1.2 des documents mentionnés au point 2.1 des annexes IV et V, - paragraphe 8.3.2.1.2 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VI, - paragraphe 6.3.2.2 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VIII, selon le cas. 5.2.3.9. dans tous les cas, les modes opératoires utilisés pendant la procédure d'essai conformément au paragraphe 1.1.1.1 de l'annexe "X" et les tensions autorisées conformément au paragraphe 1.1.1.2 de l'annexe "X" sont précisés sur la fiche de réception CE (appendice 3). Dans les cas correspondants, le dispositif porte les inscriptions suivantes: sur les projecteurs satisfaisant aux exigences de la présente directive conçus d'une manière telle que le filament du feu de croisement ne s'allume pas en même temps que celui d'une autre fonction d'éclairage avec lequel il peut être incorporé mutuellement, une barre oblique (/) est apposée dans la marque de réception derrière le symbole du feu de croisement; sur les projecteurs visés aux points 1.1, 1.3 et 1.4 ne satisfaisant aux exigences de l'annexe "X" que lorsqu'ils sont sous tension de 6 V ou 12 V, un symbole composé du nombre 24 barré d'une croix (x) est apposé à proximité de la douille de la lampe à incandescence. Par annexe "X", on entend: - l'annexe 4 des documents mentionnés au point 2.1 des annexes II et VIII de la présente directive, - l'annexe 5 des documents mentionnés au point 2.1 des annexes III, IV et V de la présente directive, - l'annexe 6 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VI de la présente directive, selon le cas. 5.3. La marque de réception CE doit être apposée sur la lampe, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule. 5.4. Disposition de la marque de réception. 5.4.1. Feux indépendants: des exemples de marques de réception CE sont donnés à l'appendice 5, figure 1. 5.4.2. Feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement 5.4.2.1. Dans le cas de l'attribution d'un numéro de réception CE unique prévu au point 4.4 pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un projecteur ainsi que d'autres feux, une seule marque de réception CE peut être apposée, comprenant: 5.4.2.1.1. un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception (voir point 5.2.1); 5.4.2.1.2. le numéro de réception de base (voir point 5.2.2, première partie de la première phrase). 5.4.2.2. Cette marque peut être placée n'importe où sur les feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, sous réserve: 5.4.2.2.1. qu'elle soit visible après installation des feux; 5.4.2.2.2. qu'aucun élément de transmission de la lumière des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement ne puisse être déposé sans faire disparaître simultanément la marque de réception. 5.4.2.3. Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en application de laquelle la réception CE a été délivrée, ainsi que le nombre séquentiel (voir point 5.2.2, seconde partie de la première phrase) et, le cas échéant, la flèche doivent être apposés: 5.4.2.3.1. soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée; 5.4.2.3.2. soit groupés, de manière à ce que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement puisse être clairement identifié. 5.4.2.4. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les différentes directives au titre desquelles la réception CE a été délivrée. 5.4.2.5. Des exemples de marques de réception CE de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement sont donnés à l'appendice 5, figure 2. 5.4.3. Feux dont la glace est utilisée dans différents types de projecteurs et qui peuvent être groupés ou incorporés mutuellement avec d'autres feux: 5.4.3.1. les dispositions prévues au point 5.4.2 sont applicables; 5.4.3.2. en outre, lorsque la même glace est utilisée, cette dernière peut porter les différentes marques de réception correspondant aux différents types de projecteurs ou d'ensembles de feux, sous réserve que le boîtier du projecteur, même s'il n'est pas séparable de la glace, comporte l'emplacement visé au point 3.1.1.2 ci-dessus et porte les marques de réception correspondant aux fonctions véritables; 5.4.3.3. si différents types de projecteurs sont équipés du même boîtier, ce dernier doit porter les différentes marques de réception. 5.4.3.4. Des exemples de marques de réception de feux mutuellement incorporés avec un projecteur sont donnés à l'appendice 5, figure 3. 6. MARQUE DE RÉCEPTION CE DES SOURCES LUMINEUSES 6.1. Outre les inscriptions visées au point 3.1.2 ou 3.1.3, toute source lumineuse correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque de réception CE. 6.2. Cette marque est composée: 6.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception: 1 pour l'Allemagne 2 pour la France 3 pour l'Italie 4 pour les Pays-Bas 5 pour la Suède 6 pour la Belgique 9 pour l'Espagne 11 pour le Royaume-Uni 12 pour l'Autriche 13 pour le Luxembourg 17 pour la Finlande 18 pour le Danemark 21 pour le Portugal 23 pour la Grèce IRL pour l'Irlande; 6.2.2. le code de réception visé au point 4.5 à proximité du rectangle. 6.3. Les inscriptions et les marques visées aux points 3.1.2, 3.1.3 et 6.1 doivent être nettement visibles et indélébiles. 6.4. Un exemple de marque de réception CE de source lumineuse est donné à l'appendice 5, figure 4. 7. MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS 7.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables. 8. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 8.1. En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE. 8.2. Plus particulièrement, les essais à effectuer en application du point 2.3.5 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE sont ceux prévus par: - l'annexe 3 et l'annexe 7, paragraphe 3, des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe II, - l'annexe 3 et l'annexe 6, paragraphe 3, des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III, - l'annexe 2 et l'annexe 6, paragraphe 3, des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IV, - l'annexe 5 et l'annexe 6, paragraphe 3, des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe V, - l'annexe 5 et l'annexe 7, paragraphe 3, des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VI, - les annexes 6 et 7 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VII, - l'annexe 8 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VIII ou - les annexes 6 et 7 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IX, selon le cas, et les critères à utiliser pour sélectionner les échantillons nécessaires pour effectuer les essais visés aux points 2.4.2 et 2.4.3 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE sont ceux prévus par: - l'annexe 8 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe II, - l'annexe 7 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe III, - l'annexe 7 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IV, - l'annexe 7 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe V, - l'annexe 8 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VI, - les annexes 8 et 9 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VII, - l'annexe 9 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe VIII ou - l'annexe 8 des documents mentionnés au point 2.1 de l'annexe IX, selon le cas. 8.3. La fréquence normale des contrôles admise par l'autorité compétente en matière de réception est d'un contrôle tous les deux ans.
(1) Dans le cas des projecteurs conçus uniquement pour la conduite à droite ou à gauche, il est recommandé, en outre, que la surface pouvant être occultée pour éviter de gêner les utilisateurs dans un pays où la conduite est inverse à celle du pays pour lequel le projecteur a été conçu soit indiquée sur la glace d'une manière indélébile et qu'une explication à ce sujet soit fournie dans le carnet d'entretien des véhicules. Toutefois, cette marque n'est pas nécessaire lorsque la conception du dispositif est telle que la surface est clairement apparente. (2) Si la glace ne peut pas être séparée du boîtier du projecteur, il suffit de prévoir une zone de marquage sur la glace. (3) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z. Appendice 1
>PIC FILE= "L_1999097FR.005802.EPS"> >PIC FILE= "L_1999097FR.005901.EPS">
Appendice 2
>PIC FILE= "L_1999097FR.006002.EPS">
Appendice 3
>PIC FILE= "L_1999097FR.006102.EPS"> >PIC FILE= "L_1999097FR.006201.EPS">
Appendice 4
>PIC FILE= "L_1999097FR.006302.EPS"> >PIC FILE= "L_1999097FR.006401.EPS">
Appendice 5
EXEMPLES DE MARQUES DE RÉCEPTION CE Figure 1 Feux indépendants Exemple 1 >PIC FILE= "L_1999097FR.006502.EPS"> Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un projecteur satisfaisant aux exigences de l'annexe II (nombre séquentiel 01) en ce qui concerne le feu de croisement, conçu uniquement pour la conduite à gauche, homologué en Allemagne (e1), sous le numéro de réception de base 1471. Exemple 2 >PIC FILE= "L_1999097FR.006503.EPS"> Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un projecteur satisfaisant aux exigences de l'annexe II (nombre séquentiel 01) en ce qui concerne le feu de croisement et le feu de route, conçu pour la conduite à droite et à gauche grâce à un ajustement de l'unité optique ou de la lampe, homologué en Allemagne (e1), sous le numéro de réception de base 1471. Exemple 3 >PIC FILE= "L_1999097FR.006601.EPS"> Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un projecteur satisfaisant aux exigences de l'annexe III (nombre séquentiel 02) en ce qui concerne le feu de croisement et le feu de route, conçu uniquement pour la conduite à droite, homologué en Allemagne (e1), sous le numéro de réception de base 1471. Exemple 4 >PIC FILE= "L_1999097FR.006602.EPS"> Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un projecteur incorporant une glace en matière plastique, satisfaisant aux exigences de l'annexe IV (nombre séquentiel 04) en ce qui concerne le feu de route, conçu uniquement pour la conduite à droite, homologué en Allemagne (e1), sous le numéro de réception de base 1471. Le nombre 30 indique que l'intensité lumineuse maximale du feu de route est comprise entre 86250 et 101250 candelas. Exemple 5 >PIC FILE= "L_1999097FR.006701.EPS"> Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un projecteur satisfaisant aux exigences de l'annexe V (nombre séquentiel 02) en ce qui concerne le feu de croisement et le feu de route, conçu uniquement pour la conduite à gauche, homologué en Allemagne (e1), sous le numéro de réception de base 1471. Le filament du feu de croisement ne peut pas être allumé en même temps que le filament du feu de route ni d'un autre projecteur avec lequel il peut être incorporé mutuellement. Pour la signification du nombre 30, voir exemple 4. Exemple 6 >PIC FILE= "L_1999097FR.006702.EPS"> Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un projecteur halogène scellé incorporant une glace en matière plastique, satisfaisant aux exigences de l'annexe VI (nombre séquentiel 02) en ce qui concerne le feu de route, conçu uniquement pour la conduite à droite, homologué en Allemagne (e1), sous le numéro de réception de base 1471. Pour la signification du nombre 30, voir exemple 4. Exemple 7 >PIC FILE= "L_1999097FR.006801.EPS"> Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un projecteur incorporant une glace en matière plastique, satisfaisant aux exigences de l'annexe VIII (nombre séquentiel 00) en ce qui concerne le feu de croisement, conçu pour la conduite à droite et à gauche, homologué en Allemagne (e1), sous le numéro de réception de base 1471, qui est groupé, combiné ou incorporé mutuellement avec un feu de route satisfaisant aux exigences de l'annexe IV (nombre séquentiel 04). Le feu de croisement ne peut pas être allumé en même temps que le feu de route. Pour la signification du nombre 30, voir exemple 4. Figure 2 Marquage simplifié de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, lorsque deux feux ou plus font partie d'un même ensemble (Les lignes verticales et horizontales schématisent la forme du dispositif de signalisation lumineuse; elles ne font pas partie de la marque de réception.) MODÈLE A >PIC FILE= "L_1999097FR.006802.EPS"> MODÈLE B >PIC FILE= "L_1999097FR.006803.EPS"> MODÈLE C >PIC FILE= "L_1999097FR.006901.EPS"> MODÈLE D >PIC FILE= "L_1999097FR.006902.EPS"> Remarque: ces quatre exemples de marques de réception, modèles A, B, C et D, représentent les quatre variantes possibles de marquage d'un dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse dont au moins deux feux font partie d'un même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement. Ces marques de réception indiquent que le dispositif a été homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7120 et qu'il se compose des éléments suivants: un feu de position avant (A) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02, conçu pour la conduite à gauche; un projecteur (HCR) avec feu de croisement conçu pour la conduite à droite et à gauche et feu de route d'une intensité maximale comprise entre 86250 et 101250 candelas (comme l'indique le nombre 30), homologué en application de l'annexe V de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 02, incorporant une glace en matière plastique (PL); un feu-brouillard avant (B) homologué en application de la directive 76/762/CEE, nombre séquentiel 02, incorporant une glace en matière plastique (PL); un feu indicateur de direction avant de catégorie 1a homologué en application de la directive 76/759/CEE, nombre séquentiel 01. Figure 3 Feu groupé ou incorporé mutuellement avec un projecteur Exemple 1 >PIC FILE= "L_1999097FR.007001.EPS"> L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une glace destinée à être utilisée sur plusieurs types de projecteurs, à savoir: un projecteur avec feu de croisement conçu pour la conduite à droite et à gauche et feu de route d'une intensité lumineuse maximale comprise entre 52500 et 67500 candelas (indiquée par le nombre 20), homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7120, en application des dispositions de l'annexe IV de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 04, incorporé mutuellement avec un feu de position avant homologué conformément à l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02; un projecteur avec feu de croisement à décharge et feu de route d'une intensité lumineuse maximale comprise entre 86250 et 101250 candelas (indiquée par le nombre 30), conçu pour la conduite à droite et à gauche, homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 7122, en application des dispositions de l'annexe VIII de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 00, incorporé mutuellement avec le même feu de position avant que ci-dessus; l'un des deux projecteurs susmentionnés, homologué en tant que feu unique. Le boîtier du projecteur doit porter le seul numéro de réception valable, par exemple: >PIC FILE= "L_1999097FR.007002.EPS"> ou >PIC FILE= "L_1999097FR.007003.EPS"> ou >PIC FILE= "L_1999097FR.007101.EPS"> ou >PIC FILE= "L_1999097FR.007102.EPS"> Exemple 2 >PIC FILE= "L_1999097FR.007103.EPS"> L'exemple ci-dessus correspond au marquage d'une glace en matière plastique utilisée dans un ensemble de deux projecteurs homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 1151, comprenant: - un projecteur émettant un faisceau-croisement halogène conçu pour la conduite à droite et à gauche et un faisceau-route d'une intensité lumineuse maximale comprise entre x et y candelas, satisfaisant aux exigences de l'annexe IV de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 04, - un projecteur émettant un faisceau-route à décharge d'une intensité lumineuse maximale comprise entre w et z candelas, satisfaisant aux exigences de l'annexe VIII de la directive 76/761/CEE, nombre séquentiel 00, l'intensité lumineuse maximale de tous les composants du faisceau-route étant comprise entre 86250 et 101250 candelas (indiquée par le nombre 30). Figure 4 Sources lumineuses >PIC FILE= "L_1999097FR.007201.EPS"> Le marque de réception apposée ci-dessus sur une source lumineuse indique que cette dernière a été homologuée en Allemagne (e1), sous le code de réception 2A1. Le premier caractère indique que la source lumineuse satisfait aux exigences de l'annexe VII en ce qui concerne les lampes à incandescence.
ANNEXE II
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1. CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1. 2. EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées au paragraphe 1 et aux paragraphes 5 à 8, ainsi qu'aux annexes 3, 4 et 6 à 8 du règlement no 1 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: - la série 01 d'amendements, y compris ses suppléments 1 à 3(1), - le supplément 4 à la série 01 d'amendements(2), - le supplément 5 à la série 01 d'amendements, y compris les corrections apportées au supplément 3 ainsi qu'à la révision 4 du règlement no 1(3), - le supplément 6 à la série 01 d'amendements(4), - le supplément 7 à la série 01 d'amendements(5), à cela près que: 2.1.1. les références au règlement n° 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la présente directive; 2.1.2. au paragraphe 6.5, les termes "paragraphe 2.1" signifient "point 1.4.2.3 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.3. à l'annexe 3, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 9.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE"; 2.1.4. à l'annexe 7, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes "paragraphe 2.2.4 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.5. à l'annexe 7, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes "paragraphe 2.2.3 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.6. à l'annexe 7, paragraphe 2.4.2, les termes "paragraphe 2.2.4 ci-dessus" signifient "point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.7. à l'annexe 8, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes "paragraphe 10" signifient "Article 11 de la directive 70/156/CEE". 2.1.8. Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive.
(1) >EMPLACEMENT TABLE> (2) >EMPLACEMENT TABLE> (3) >EMPLACEMENT TABLE> (4) TRANS/WP.29/489. (5) TRANS/WP.29/535. ANNEXE III
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1. CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux projecteurs scellés pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route. 2. EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées au paragraphes 2, 6 à 8 et 11, ainsi qu'aux annexes 3, 4 [pages 32 à 39 du document de référence(1)] et 5 à 7 du règlement no 5 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: - les séries 01 et 02 d'amendements, y compris les suppléments 1 et 2 à la série 02 d'amendements(2), - le corrigendum 1 de la révision 3 du règlement no 5(3), - le supplément 3 à la série 02 d'amendements(4), - le supplément 4 à la série 02 d'amendements(5), à cela près que: 2.1.1. à l'annexe 3, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 12.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE"; 2.1.2. à l'annexe 6, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes "paragraphe 3.2.4 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.3. à l'annexe 6, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes "paragraphe 3.2.3 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.4. à l'annexe 6, paragraphe 2.4.2, les termes "paragraphe 2.2.4 ci-dessus" signifient "point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.5. à l'annexe 7, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes "paragraphe 13" signifient "Article 11 de la directive 70/156/CEE"; 2.1.6. Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive.
(1) >EMPLACEMENT TABLE> (2) >EMPLACEMENT TABLE> (3) >EMPLACEMENT TABLE> (4) TRANS/WP.29/491. (5) TRANS/WP.29/567. ANNEXE IV
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1. CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes halogènes des catégories H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8. 2. EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 1, 5, 6, 8 et 9, ainsi qu'aux annexes 2 et 4 à 7 du règlement no 8 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: - les séries 01 à 04 d'amendements, y compris les suppléments 1 à 4 à la série 04 d'amendements(1), - le supplément 5 à la série 04 d'amendements(2), - le corrigendum 1 du supplément 4 à la série 04 d'amendements(3), - le corrigendum 2 de la révision 3 du règlement no 8(4), - le supplément 6 à la série 04 d'amendements(5), - le supplément 7 à la série 04 d'amendements(6), - le supplément 8 à la série 04 d'amendements(7), - le supplément 9 à la série 04 d'amendements(8), - le supplément 10 à la série 04 d'amendements(9), à cela près que: 2.1.1. les références au règlement n° 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la présente directive; 2.1.2. au paragraphe 6.3.2.1.2, les termes "paragraphe 4.2.2.7" signifient "point 5.2.3.8 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.3. au paragraphe 6.4, les termes "paragraphe 2.1.3" signifient "point 1.4.2.3 de l'appendice 1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.4. à l'annexe 2, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 12.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE"; 2.1.5. à l'annexe 6, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes "paragraphe 2.2.4 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.6. à l'annexe 6, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes "paragraphe 2.2.3 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.7. à l'annexe 6, paragraphe 2.4.2, les termes "paragraphe 2.2.4 ci-dessus" signifient "point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.8. à l'annexe 7, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes "paragraphe 13" signifient "article 11 de la directive 70/156/CEE". 2.1.9. Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive.
(1) >EMPLACEMENT TABLE> (2) >EMPLACEMENT TABLE> (3) >EMPLACEMENT TABLE> (4) >EMPLACEMENT TABLE> (5) TRANS/WP.29/492. (6) TRANS/WP.29/520. (7) TRANS/WP.29/538. (8) TRANS/WP.29/585. (9) TRANS/WP.29/623. ANNEXE V
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1. CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, équipés de lampes halogènes de catégorie H4. 2. EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 1, 5, 6, 8 et 9, ainsi qu'aux annexes 3 à 7 du règlement no 20 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: - les séries 01 et 02 d'amendements, y compris les suppléments 1 à 3 à la série 02 d'amendements(1), - le supplément 4 à la série 02 d'amendements(2), - le supplément 5 à la série 02 d'amendements, y compris les corrections apportées au supplément 3 ainsi qu'à la révision 2 du règlement no 20(3), - le supplément 6 à la série 02 d'amendements(4), à cela près que: 2.1.1. les références au règlement n° 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la présente directive; 2.1.2. au paragraphe 6.3.2.1.2, les termes "paragraphe 4.2.2.7" signifient "point 5.2.3.8 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.3. au paragraphe 6.4, les termes "paragraphe 2.1.3" signifient "point 1.4.2.3 de l'appendice 1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.4. à l'annexe 5, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 12.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE"; 2.1.5. à l'annexe 6, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes "paragraphe 2.2.4 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.6. à l'annexe 6, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes "paragraphe 2.2.3 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.7. à l'annexe 6, paragraphe 2.4.2, les termes "paragraphe 2.2.4.1.1 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.8. à l'annexe 7, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes "paragraphe 13" signifient "article 11 de la directive 70/156/CEE". 2.1.9. Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive.
(1) >EMPLACEMENT TABLE> (2) >EMPLACEMENT TABLE> (3) >EMPLACEMENT TABLE> (4) TRANS/WP.29/541. ANNEXE VI
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1. CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux projecteurs halogènes scellés pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route. 2. EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 2, 6 à 8 et 10, ainsi qu'aux annexes 3 à 8 du règlement no 31 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: - les séries 01 et 02 d'amendements, y compris les suppléments 1 et 2 à la série 02 d'amendements(1), - le corrigendum 1 de la révision 1 du règlement no 31(2), - le supplément 3 à la série 02 d'amendements(3), - le supplément 4 à la série 02 d'amendements(4), à cela près que: 2.1.1. au paragraphe 8.3.2.1.2, les termes "paragraphe 5.2.2.5" signifient "point 5.2.3.8 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.2. à l'annexe 5, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 11.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE"; 2.1.3. à l'annexe 7, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes "paragraphe 3.2.4 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.4. à l'annexe 7, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes "paragraphe 3.2.3 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.5. à l'annexe 7, paragraphe 2.4.2, les termes "paragraphe 3.2.4.1.1 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.6. à l'annexe 8, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes "paragraphe 12" signifient "article 11 de la directive 70/156/CEE". 2.1.7. Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive.
(1) >EMPLACEMENT TABLE> (2) >EMPLACEMENT TABLE> (3) TRANS/WP.29/497. (4) TRANS/WP.29/569. ANNEXE VII
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1. CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques. 2. EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 2.1 et 3, ainsi qu'aux annexes 1 et 4 à 9 du règlement no 37 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: - les séries 02 et 03 d'amendements, y compris le corrigendum 2 et les suppléments 1 à 9 à la série 03 d'amendements(1), - le corrigendum 1 de la révision 2(2), - le suppléments 10 à 12 à la série 03 d'amendements(3), - le supplément 13 à la série 03 d'amendements(4), - le supplément 14 à la série 03 d'amendements(5), - le supplément 15 à la série 03 d'amendements(6), à cela près que: 2.1.1. à l'annexe 6, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 4.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE".
(1) >EMPLACEMENT TABLE> (2) >EMPLACEMENT TABLE> (3) >EMPLACEMENT TABLE> (4) TRANS/WP.29/498. (5) TRANS/WP.29/523. (6) TRANS/WP.29/586. ANNEXE VIII
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1. CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux projecteurs pour véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge. 2. EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 1, 5, 6 et 7, ainsi qu'aux annexes 3 à 9 du règlement no 98 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, qui consiste en une consolidation des documents suivants: - le règlement dans sa version initiale(1), - le supplément 1 du règlement n° 98(2), à cela près que: 2.1.1. les références au règlement n° 99 s'entendent comme des références à l'annexe IX de la présente directive; 2.1.2. les références au règlement n° 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE; 2.1.3. au paragraphe 6.3.2.2, les termes "paragraphe 4.2.2.7" signifient "point 5.2.3.8 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.4. au paragraphe 6.5, les termes "paragraphe 2.1.4" signifient "point 1.4.2.3 de l'appendice 1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.5. à l'annexe 5, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes "paragraphe 2.2.4 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.6. à l'annexe 5, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes "paragraphe 2.2.3 du présent règlement" signifient "point 2.1.2.1 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.7. à l'annexe 5, paragraphe 2.4.2, les termes "paragraphe 2.2.4 ci-dessus" signifient "point 2.1.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.8. à l'annexe 8, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 9.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE"; 2.1.9. à l'annexe 9, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes "paragraphe 10" signifient "article 11 de la directive 70/156/CEE". 2.1.10. Seuls les projecteurs émettant une lumière de couleur blanche sont homologués en application de la présente directive.
(1) >EMPLACEMENT TABLE> (2) TRANS/WP.29/553. ANNEXE IX
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1. CHAMP D'APPLICATION La présente annexe s'applique aux sources lumineuses à décharge destinées à être utilisées dans les feux à décharge homologués des véhicules à moteur. 2. EXIGENCES TECHNIQUES 2.1. Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 2.1 et 3, ainsi qu'aux annexes 1 et 4 à 8 du règlement no 99 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: - le règlement dans sa version initiale (00)(1), - le supplément 1 du règlement n° 99(2), à cela près que: 2.1.1. aux paragraphes 3.2.1 et 3.4.2 et à l'annexe 4, paragraphe 2, les termes "paragraphe 2.2.2.4" signifient "point 2.2.2.2 de l'annexe I de la présente directive"; 2.1.2. à l'annexe 6, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 4.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE".
(1) >EMPLACEMENT TABLE> (2) TRANS/WP.29/587."
Fin du document
Document livré le: 18/09/2000
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