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Législation communautaire en vigueur
Document 399L0008
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
Actes modifiés:
366L0402 (Modification)
399L0008
Directive 1999/8/CE de la Commission du 18 février 1999 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
Journal officiel n° L 050 du 26/02/1999 p. 0026 - 0026
Texte:
DIRECTIVE 1999/8/CE DE LA COMMISSION du 18 février 1999 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE du Conseil (2), et notamment son article 21 bis, considérant que, dans le cas des semences de triticale destinées à être commercialisées sur leur propre territoire, les États membres peuvent réduire à 80 % la faculté germinative minimale exigée à l'annexe II; considérant que cette possibilité ne sera plus accordée à partir du 1er février 2000 conformément à la directive susmentionnée; considérant que, selon les connaissances scientifiques et techniques actuelles, il semble difficile de produire dans certaines régions de la Communauté des semences de triticale ayant une capacité germinative égale à celle requise à l'annexe II; considérant que, à la lumière du développement des connaissances scientifiques et techniques, il est approprié de réduire à 80 % la capacité germinative minimale des semences pures; considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier À l'annexe II, partie 2, lettre A, de la directive 66/402/CEE, le texte est modifié comme suit. Dans le cas du triticosecale, les chiffres «85», à la colonne 2, sont remplacés par «80».
Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er février 2000. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11. 7. 1966, p. 2039/66. (2) JO L 25 du 1. 2. 1999, p. 27.
Fin du document
Document livré le: 12/06/1999
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