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Législation communautaire en vigueur

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Document 399F0364

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[ 19.50 - Relations extérieures ]


399F0364
1999/364/JAI: Position commune, du 27 mai 1999, arrêtée par le Conseil sur la base de l'article 34 du traité sur l'Union européenne concernant les négociations relatives au projet de convention sur la criminalité dans le cyberespace, qui sont menées au sein du Conseil de l'Europe
Journal officiel n° L 142 du 05/06/1999 p. 0001 - 0002



Texte:


POSITION COMMUNE
du 27 mai 1999
arrêtée par le Conseil sur la base de l'article 34 du traité sur l'Union européenne concernant les négociations relatives au projet de convention sur la criminalité dans le cyberespace, qui sont menées au sein du Conseil de l'Europe
(1999/364/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 34, paragraphe 2, point a),
reconnaissant l'importance que revêt le développement de moyens efficaces pour prévenir et combattre l'usage abusif de nouvelles technologies que l'on utilise de façon croissante,
considérant que le Conseil européen réuni à Amsterdam en juin 1997 a approuvé le programme d'action du Groupe de haut niveau sur la criminalité organisée, qui comporte, entre autres, des propositions pour renforcer la lutte contre la criminalité utilisant les technologies avancées;
compte tenu des mesures qui ont déjà été adoptées par l'Union européenne, ou qui sont en préparation ou sur le point d'être adoptées, en vue de lutter contre la criminalité utilisant les technologies avancées;
considérant qu'il a été prévu de mettre au point et de négocier une convention du Conseil de l'Europe sur la criminalité dans le cyberespace;
considérant que, dans le document "Éléments de la stratégie de l'Union européenne en matière de lutte contre la criminalité utilisant les technologies avancées", qui a été approuvé par le Conseil le 3 décembre 1998, les États membres étaient invités à regrouper leurs efforts dans ce domaine, par exemple en adoptant des positions communes concernant les travaux d'autres enceintes internationales dans le domaine de la criminalité utilisant les technologies avancées;
compte tenu de l'action commune de l'Union européenne concernant l'action contre le racisme et la xénophobie;
vu le plan d'action de l'Union européenne visant à promouvoir une utilisation sûre d'Internet;
désirant contribuer aussi pleinement que possible aux négociations relatives à la convention sur la criminalité envisagée dans le cyberespace et éviter une incompatibilité entre cette convention et les instruments élaborés au sein de l'Union européenne,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier
1. Les États membres soutiennent l'élaboration du projet de convention du Conseil de l'Europe sur la criminalité dans le cyberespace (ci-après dénommée "convention"). Ils préconisent l'introduction dans la convention de dispositions qui facilitent, au niveau des enquêtes et des poursuites, la lutte effective contre les infractions pénales liées aux systèmes et aux données informatiques.
2. Les dispositions de la convention devraient compléter de manière adéquate le droit pénal matériel et englober les atteintes à la confidentialité, à l'intégrité et à la disponibilité des données informatiques, les infractions en matière informatique, telles que la fraude et la falsification informatiques, et les infractions en relation avec le contenu, notamment dans le domaine de la pornographie exploitant des enfants. Les États membres devraient veiller à ce que la définition des infractions relevant de la pornographie exploitant des enfants couvre un large éventail d'activités criminelles spécifiques. En outre, les États membres préconisent, s'il y a lieu, l'introduction de règles aux termes desquelles des actes commis par voie informatique peuvent constituer une infraction en relation avec le contenu.
3. Les États membres veillent à ce que soient désignées les juridictions compétentes pour connaître des infractions visées par la convention.
4. Les États membres devraient soutenir la définition de dispositions qui faciliteront la coopération internationale, notamment des dispositions concernant une entraide judiciaire aussi étendue que possible. La convention devrait faciliter la coopération rapide en matière de criminalité informatique et de criminalité assistée par ordinateur. Cette forme de coopération peut inclure la création de points de contact des services répressifs fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, qui complètent les structures existantes d'entraide judiciaire.
5. Les États membres devraient soutenir des dispositions qui prévoient, à titre subsidiaire, que les parties à la convention conservent selon la durée qu'il conviendra les données stockées, à la demande d'une autre partie. La procédure de conservation doit être conforme à la législation nationale des parties.
6. Les États membres devraient soutenir l'insertion de dispositions en vertu desquelles les parties contractantes à la convention prévoient de faciliter, dans le cadre d'enquêtes sur des infractions pénales graves, la recherche de données stockées sur leur propre territoire.
7. Sous réserve de principes constitutionnels et de garanties spécifiques destinées à assurer, comme il se doit, le respect de la souveraineté, de la sécurité, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels des États, les recherches informatiques transfrontalières pour les besoins d'une enquête relative à une infraction pénale grave, à définir de manière plus précise dans la convention, peuvent être envisagées dans des cas exceptionnels, notamment en cas d'urgence, par exemple, pour éviter si nécessaire la destruction ou l'altération de preuves d'une infraction grave ou pour éviter que ne soit commise une infraction risquant d'entraîner la mort ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique d'une personne.
8. Les dispositions qui prévoient des recherches informatiques transfrontalières relatives à des infractions pénales graves devraient être pleinement compatibles avec les instruments de l'Union européenne concernant l'accès aux données relatives au trafic et leur utilisation.

Article 2
Dans le cadre des consultations sur la convention, les États membres coordonnent, autant que possible, leurs positions, à l'initiative de la présidence, et s'efforcent de trouver des points d'accord sur toutes les questions ayant des répercussions importantes sur les intérêts de l'Union européenne. La Commission est pleinement associée à ces travaux.

Article 3
Le Conseil s'efforce de parvenir à de nouvelles positions communes, en tant que de besoin, concernant la convention.

Article 4
La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
O. SCHILY



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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