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Document 399F0235

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[ 19.50 - Relations extérieures ]


399F0235
1999/235/JAI: Position commune du 29 mars 1999 définie par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant la proposition de convention des Nations unies contre la criminalité organisée
Journal officiel n° L 087 du 31/03/1999 p. 0001 - 0002



Texte:

POSITION COMMUNE du 29 mars 1999 définie par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant la proposition de convention des Nations unies contre la criminalité organisée (1999/235/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3, paragraphe 2, et son article K.5,
reconnaissant l'importance que revêtent la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière pour prévenir et combattre toutes les formes graves de criminalité internationale, comme le prévoit l'article K.1 du traité;
considérant que les États membres considèrent la lutte contre la criminalité organisée comme une question d'intérêt commun;
considérant que le Conseil européen réuni à Amsterdam en juin 1997 a approuvé le programme d'action du Groupe de haut niveau sur la criminalité organisée, qui comporte un large éventail de propositions pour renforcer la lutte contre la criminalité organisée;
considérant qu'il faut prendre en compte les mesures qui ont déjà été adoptées par l'Union européenne, ou qui sont en préparation ou sur le point d'être adoptées, aux fins de la mise en oeuvre du programme d'action et, en particulier, de l'action commune 98/733/JAI du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne (1);
considérant qu'il a été prévu de mettre au point et de négocier une convention des Nations unies contre la criminalité organisée;
considérant que le Conseil, dans ses conclusions du 5 octobre 1998, a invité la présidence à soumettre une ou plusieurs positions communes, conformément à l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant le projet de convention des Nations unies et ses protocoles;
considérant qu'il convient de contribuer aussi complètement que possible à la négociation de la proposition de convention et éviter une incompatibilité entre cette proposition et les instruments élaborés au sein de l'Union,
A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:


Article premier
1. Les États membres soutiennent l'élaboration de la proposition de convention des Nations unies contre la criminalité organisée et de tout protocole éventuel. Les États membres préconisent l'introduction dans le projet de convention de dispositions qui facilitent autant que possible la lutte effective contre la criminalité organisée aux niveaux de la prévention, des enquêtes et des poursuites.
2. Les États membres veillent à ce que les dispositions de projet de convention relatives à l'obligation de criminaliser des activités déterminées soient compatibles notamment avec les articles 1er et 2 de l'action commune 98/733/JAI.
3. Les autres dispositions du projet de convention devraient s'appliquer aussi largement que possible aux activités des organisations criminelles et à la coopération internationale dans la lutte contre ces organisations. En principe, les dispositions pertinentes du projet de convention devraient concerner les activités des personnes, agissant de concert en vue de commettre un crime grave, impliquées dans toute organisation criminelle qui dispose d'une structure et existe depuis un certain temps, ou qui a existé pendant une période déterminée. Elles ne devraient pas être limitées aux groupes ayant une structure très développée ou un caractère permanent, telles que les organisations de type mafieux; les organisations ne doivent pas nécessairement avoir des participants aux rôles formellement définis ni des membres permanents.
4. Les dispositions en matière de coopération internationale qui seront introduites dans le projet de convention devraient fournir des garanties appropriées pour assurer la protection des droits de l'homme et faciliter cette coopération. Elles devraient s'appliquer lorsque, l'enquête se trouvant à un stade préliminaire, il n'est pas possible pour un État requis d'établir avec certitude qu'une infraction déterminée est liée à la criminalité organisée. Il pourrait également être utile de préciser certains critères aux fins de mettre en évidence des liens avec la criminalité organisée.
5. En ce qui concerne les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, la convention devrait étendre son champ d'application à un grand nombre d'infractions et, en particulier, être compatible avec les quarante recommandations du Groupe d'action financière.
6. Toute disposition du projet de convention portant sur les avoirs d'origine criminelle ne devrait pas être incompatible avec l'action commune 98/699/JAI du 3 décembre 1998 concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (2).
7. Les dispositions pertinentes du projet de convention pourraient, le cas échéant, s'inspirer de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. En outre, elles devraient tenir pleinement compte de la convention du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.

Article 2
Dans le cadre des négociations sur la proposition de convention des Nations unies et sur tout protocole éventuel, les États membres coordonnent, autant que possible, leurs positions, à l'initiative de la présidence, et s'efforcent de trouver des points d'accord sur toutes les questions ayant des répercussions importantes sur les intérêts de l'Union. La Commission est pleinement associée à ces travaux. Au besoin, et en fonction de l'évolution des négociations, on examinera quelles autres dispositions il conviendrait de prendre.

Article 3
Les États membres veillent à ce que les dispositions de la proposition de convention des Nations unies et de tout protocole éventuel ne soient pas incompatibles avec les instruments établis entre eux.

Article 4
Le Conseil s'efforce de parvenir à de nouvelles positions communes, en tant que de besoin, concernant le projet de convention et en particulier tout protocole éventuel.

Article 5
La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1999.
Par le Conseil
Le président
F. MÜNTEFERING

(1) JO L 351 du 29. 12. 1998, p. 1.
(2) JO L 333 du 9. 12. 1998, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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