Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399E0346

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


399E0346
1999/346/PESC: Position commune, du 17 mai 1999, arrêtée par le Conseil sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne, relative aux progrès à réaliser en vue de la conclusion d'un protocole juridiquement contraignant visant à renforcer le respect de la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines (BTWC) et dans le but de mener à bonne fin les travaux de fond au sein du groupe ad hoc d'ici la fin de 1999
Journal officiel n° L 133 du 28/05/1999 p. 0003 - 0004



Texte:

POSITION COMMUNE
du 17 mai 1999
arrêtée par le Conseil sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne, relative aux progrès à réaliser en vue de la conclusion d'un protocole juridiquement contraignant visant à renforcer le respect de la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines (BTWC) et dans le but de mener à bonne fin les travaux de fond au sein du groupe ad hoc d'ici la fin de 1999
(1999/346/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 15,
(1) considérant que le Conseil a défini le 25 juin 1996 la position commune 96/408/PESC relative à la préparation de la quatrième conférence de révision de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (BTWC)(1);
(2) considérant que le Conseil a défini le 4 mars 1998 la position commune 98/197/PESC relative aux progrès à réaliser en vue de la conclusion d'un protocole juridiquement contraignant visant à renforcer le respect de la convention sur l'interdiction des armes bioligiques et à toxines (BTWC) et à l'intensification des travaux du groupe ad hoc à cette fin(2);
(3) considérant qu'il est opportun de réexaminer la position commune 98/197/PESC afin de soutenir les travaux du groupe ad hoc, en vue de réaliser des progrès concrets d'ici la fin de 1999;
(4) considérant qu'il convient de rappeler la déclaration du 22 décembre 1998 faite par la présidence autrichienne au nom de l'Union européenne sur les négociations relatives à un protocole à la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines (BTWC);
(5) considérant qu'il convient également de rappeler que, dans la déclaration finale de la quatrième conférence de révision, les États parties à la convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines ont décidé de renforcer l'efficacité et d'améliorer la mise en oeuvre de la convention au moyen d'un instrument juridiquement contraignant, et que les États parties se sont félicités de la création d'un groupe ad hoc ouvert à tous les États parties pour négocier un protocole visant à atteindre cet objectif avant le début de la cinquième conférence de révision, qui doit se tenir en 2001 au plus tard,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier
Conformément à la décision de la quatrième conférence de révision, la présente position commune a pour objectif de promouvoir le succès des négociations qui ont lieu, au sein du groupe ad hoc créé dans le cadre de la BTWC, en vue de la conclusion d'un protocole juridiquement contraignant instituant un régime de vérification et de contrôle qui renforcera effectivement la convention. Pour atteindre cet objectif, il est impératif de franchir toutes les étapes nécessaires pour que le protocole puisse être adopté en 2000 par une conférence extraordinaire des États parties à la convention.

Article 2
Outre la nécessité d'accorder au groupe ad hoc le temps nécessaire, il est indispensable que tous les participants aux négociations s'efforcent activement de résoudre les questions essentielles. Pour atteindre cet objectif d'ici la fin de 1999, il y a lieu d'accorder un soutien déterminé aux efforts entrepris par le président du groupe ad hoc et par les "amis de la présidence".

Article 3
L'accord est favorisé, notamment dans les négociations, sur les mesures visées ci-après, qui sont des éléments centraux et essentiels d'un protocole efficace renforçant le respect de la BTWC:
- déclaration d'une large gamme d'installations et d'activités pouvant présenter un intérêt dans le cadre de la convention, afin, entre autres, d'accroître la transparence,
- suivi effectif de ces déclarations, par des visites, sur la base des mécanismes appropriés de sélection aléatoire, de manière à accroître la transparence des installations et activités déclarées, à favoriser la précision des déclarations et à garantir le respect des obligations de déclaration, dans le but d'assurer un meilleur respect du protocole,
- procédures de clarification appropriées, accompagnées, le cas échéant, d'actions sur le terrain dans le cas où apparaissent, dans une déclaration présentée par un État partie, des anomalies, ambiguïtés ou omissions appelant une telle procédure de clarification. Les procédures de clarification appropriées sont également suivies lorsqu'une installation qui remplit les critères d'une déclaration aurait dû être déclarée mais ne l'a pas été,
- possibilité de réaliser des enquêtes rapides et effectives en réponse aux craintes de non-respect, y compris des enquêtes dans les installations et sur le terrain,
- mise en place d'une organisation efficace au regard de son coût, indépendante, disposant de personnel permanent en nombre réduit et capable de mettre en oeuvre le protocole efficacement,
- mesures spécifiques dans le contexte de l'article 7 du protocole afin d'améliorer la coopération internationale et les échanges dans le domaine de la biotechnologie. Ces mesures incluent l'aide visant à promouvoir la mise en oeuvre du protocole.

Article 4
Les actions entreprises en faveur des objectifs énoncés aux articles 2 et 3 comprennent:
- la recherche de positions communes dans les négociations, y compris, le cas échéant, la présentation, au groupe ad hoc, de documents et de propositions spécifiques, notamment sur les points et éléments centraux visés à l'article 3,
- des démarches de la présidence, dans les conditions prévues à l'article 18, paragraphes 3 et 4, du traité, à l'égard des États parties, afin de solliciter leur soutien en vue de la réalisation des objectifs visés aux articles 1, 2 et 3,
- des contacts entre les gouvernements des États membres et l'industrie, avec le concours de la Commission, le cas échéant, dans le but d'améliorer la compréhension entre les représentants de l'industrie européenne et les personnes qui participent aux négociations au sein du groupe ad hoc.

Article 5
Les États membres continuent à promouvoir l'universalité de la convention BTWC.

Article 6
La présente position commune prend effet le jour de son adoption. Elle remplace la position commune 98/197/PESC.

Article 7
La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
J. FISCHER

(1) JO L 168 du 6.7.1996, p. 3.
(2) JO L 75 du 12.3.1998, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]