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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0757
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
397D0467 (Modification)
399D0757
1999/757/CE: Décision de la Commission, du 5 novembre 1999, modifiant la décision 97/467/CE établissant les listes provisoires d'établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de lapin et de gibier d'élevage [notifiée sous le numéro C(1999) 3583] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 300 du 23/11/1999 p. 0025 - 0026
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 novembre 1999 modifiant la décision 97/467/CE établissant les listes provisoires d'établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de lapin et de gibier d'élevage [notifiée sous le numéro C(1999) 3583] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/757/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants(1), modifiée en dernier lieu par la décision 98/603/CE(2), et notamment son article 2, paragraphe 4, (1) considérant que des listes provisoires d'établissements produisant des viandes de lapin et de gibier d'élevage ont été établies par la décision 97/467/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 98/556/CE(4); (2) considérant que la Nouvelle-Calédonie a transmis une liste d'établissements produisant des viandes de lapin et de gibier d'élevage et que les autorités compétentes certifient que ces établissements sont conformes aux règles communautaires; (3) considérant qu'une liste provisoire d'établissements produisant des viandes de lapin et de gibier d'élevage peut donc être établie pour la Nouvelle-Calédonie; (4) considérant qu'il convient de modifier la décision 97/467/CE en conséquence; (5) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le texte de l'annexe de la présente décision est ajouté à l'annexe de la décision 97/467/CE.
Article 2 La présente décision est applicable à partir du 6 novembre 1999.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1999.
Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission
(1) JO L 243 du 11.10.1995, p. 17. (2) JO L 289 du 28.10.1998, p. 36. (3) JO L 199 du 26.7.1997, p. 57. (4) JO L 266 du 1.10.1998, p. 86.
ANEXO/BILAG/ANHANG/>ISO_7>ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ/>ISO_1>ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA
Territorio: Nueva Caledonia/Territorium: Ny Kaledonien/Gebiet: Neukaledonien/>ISO_7>Ðåñéï÷Þ: ÍÝá Êáëçäïíßá/>ISO_1>Territory: New Caledonia/Territoire: Nouvelle-Calédonie/Territorio: Nuova Caledonia/Gebied: Nieuw-Caledonië/Território: Nova Caledónia/Alue: Uusi-Kaledonia/Territorium: Nya Kaledonien >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
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