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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0751

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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


399D0751
1999/751/CE: Décision de la Commission, du 4 novembre 1999, autorisant certains États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires du Canada [notifiée sous le numéro C(1999) 3541] (Les textes en langues espagnole, grecque, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 299 du 20/11/1999 p. 0036 - 0039



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 novembre 1999
autorisant certains États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires du Canada
[notifiée sous le numéro C(1999) 3541]
(Les textes en langues espagnole, grecque, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)
(1999/751/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la Commission(2), et notamment son article 14, paragraphe 1,
vu les demandes présentées par l'Italie et par le Portugal,
(1) considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les tubercules de pommes de terre originaires des États-Unis d'Amérique ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté;
(2) considérant toutefois que la directive 77/93/CEE autorise des dérogations à cette règle à condition qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque de propagation d'organismes nuisibles;
(3) considérant que, en Italie et au Portugal, la plantation et la culture de plants de pommes de terre de certaines variétés d'Amérique du Nord sont une pratique établie; qu'une partie de l'approvisionnement en plants de pommes de terre de ces variétés a été assurée par des importations en provenance du Canada;
(4) considérant que, par les décisions 96/6/CE(3), 97/89/CE(4), 98/92/CE(5) et 1999/50/CE(6), la Commission a approuvé, sous réserve de certaines conditions techniques visant à prévenir le risque de propagation d'organismes nuisibles, des dérogations basées sur le système des "zones exemptes"; que cette approbation a expiré le 31 mars 1999; que la Commission a décidé que ces dérogations permettraient d'obtenir la confirmation de l'efficacité du fonctionnement du système des "zones exemptes";
(5) considérant qu'il est notoire que le Canada n'est pas entièrement exempt du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre ni de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.;
(6) considérant que les informations fournies par le Canada ont montré que le Canada a maintenu son programme d'éradication de ces organismes nuisibles dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard; qu'il y a de bonnes raisons de croire que le programme d'éradication du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre s'est révélé pleinement efficace dans ces provinces et que le programme d'éradication de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus s'est révélé largement efficace dans certaines zones de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick: durant la récolte 1998, aucune incidence de la maladie n'a été enregistrée dans quelque parcelle de plants de pommes de terre que ce soit située dans les provinces susvisées, et aucun essai de laboratoire n'a fait apparaître la présence de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus dans quelque lot de plants de pommes de terre que ce soit en provenance desdites provinces; qu'aucun cas confirmé de maladie n'a été détecté sur des échantillons prélevés sur des plants de pommes de terre originaires de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick et introduits conformément à la décision 1999/50/CE; qu'il n'a donc pas été établi qu'il existait des éléments suffisants pour mettre en cause l'efficacité du système des «zones exemptes» dans l'Île-du-Prince-Édouard et dans le Nouveau-Brunswick et s'opposer ainsi à ce que les dispositions qui y sont appliquées soient reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;
(7) considérant qu'il peut dès lors être établi qu'il n'y a aucun risque de propagation des organismes nuisibles en cause si les plants de pommes de terre proviennent de zones déclarées exemptes, sur la base de preuves scientifiques, à la fois du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre et de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, et si certaines conditions techniques spéciales sont remplies;
(8) considérant que la Commission veille à ce que le Canada fournisse les informations techniques nécessaires pour surveiller la mise en oeuvre des mesures de protection exigées dans les conditions techniques susmentionnées et pour apprécier la mise en oeuvre du système susmentionné de "zone exempte";
(8 bis) considérant que, en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 77/93/CEE, chaque autorisation est applicable à la totalité ou à une partie du territoire communautaire, dans des conditions tenant compte du risque de propagation d'organismes nuisibles;
(9) considérant que le risque d'apparition et de propagation de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus est élevé dans les régions humides et froides; que, en conséquence, la dérogation ne doit pas s'appliquer aux États membres particulièrement exposés à de tels risques, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni; qu'il convient dès lors que l'autorisation ne s'applique pas aux États membres susmentionnés, compte tenu des différences de situations agricoles et écologiques;
(10) considérant qu'il convient dès lors d'autoriser des dérogations pour les trois prochaines campagnes de commercialisation des plants de pommes de terre, pour autant que ces dérogations soient assorties des conditions susmentionnées et sans préjudice de la directive 66/403/CEE du Conseil(7), modifiée en dernier lieu par la directive 98/111/CE(8), et de la directive 70/457/CEE du Conseil(9), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE(10);
(11) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République italienne et la République portugaise sont autorisés à prévoir, dans les conditions définies au paragraphe 2, des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe III, partie A, point 10, ainsi qu'à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 12, paragraphe 1, point a), troisième tiret, de ladite directive en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, section I, points 25.2 et 25.3, pour les plants de pommes de terre des variétés "Atlantic", "Donna", "Kennebec", "Russet Burbank", "Sebago" et "Shepody" originaires du Canada.
2. En plus des exigences visées aux annexes I, II et IV de la directive 77/93/CEE relatives aux pommes de terre, les conditions suivantes doivent être réunies:
a) les plants de pommes de terre doivent avoir été produits dans des parcelles situées dans les zones de l'Île-du-Prince-Édouard ou du Nouveau-Brunswick qui ont été officiellement déclarées par la "Canadian Food Inspection Agency" exemptes à la fois du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre et de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus et satisfont aux conditions visées ci-après, que ces parcelles soient exploitées par des producteurs situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone:
i) les zones:
- soit sont composées de parcelles possédées ou prises en location par au moins trois producteurs distincts de pommes de terre,
- soit couvrent une superficie d'au moins quatre kilomètres carrés, entièrement entourée d'eaux ou de parcelles où la présence des organismes en cause n'a pas été constatée au cours des trois années précédentes;
ii) toutes les pommes de terre produites dans la zone sont la première descendance directe de plants des catégories "Pré-élite", "Élite-I", "Élite-II" ou "Élite-III" produits dans des établissements qualifiés pour la production des plants des catégories "Pré-élite" ou "Élite-I", qui sont soit des établissements officiels, soit des établissements officiellement désignés et contrôlés à cette fin;
iii) la superficie affectée à la production de pommes de terre qui ne sont pas finalement certifiées comme plants de pommes de terre ne dépasse pas le cinquième de celle qui est utilisée pour la production de pommes de terre certifiées comme plants de pommes de terre;
iv) les contrôles annuels, systématiques et représentatifs qui ont été effectués au cours des cinq années précédentes au moins, dans des conditions permettant de détecter les organismes en cause, sur toutes les parcelles de pommes de terre situées dans la zone et sur les pommes de terre qui y sont produites, y compris les essais de laboratoire appropriés, n'ont pas fait apparaître de résultats positifs ou autres éléments pouvant s'opposer à ce que ces zones soient reconnues exemptes de maladie et
v) des dispositions législatives, administratives ou autres ont été adoptées en vue de garantir que:
- des pommes de terre originaires de zones du Canada autres que celles qui sont déclarées exemptes de maladies ou de pays où la présence des organismes en cause est établie ne puissent être introduites dans ces zones,
- ni les pommes de terre originaires de ces zones, ni les conteneurs, les matériaux d'emballage, les véhicules et les appareils de manutention, de triage et de préparation qui sont utilisés ne puissent entrer en contact avec les pommes de terre originaires de zones autres que celles qui sont déclarées exemptes de maladies ou avec les matériels susvisés, utilisés dans lesdites zones.
La présente disposition s'applique également aux cas où des parcelles situées dans des zones déclarées exemptes de maladie sont exploitées à partir d'établissements situés à l'extérieur de ces zones ou lorsque des établissements situés à l'intérieur de ces zones exploitent des parcelles situées à l'extérieur;
vi) la "Canadian Food Inspection Agency" fournit à la Commission une liste complète des zones déclarées exemptes de maladies, étayée par une carte des provinces concernées, mise à jour annuellement et montrant, par un marquage approprié, la distribution géographique des zones;
b) les plants de pommes de terre doivent avoir été certifiés officiellement en tant que plants de pommes de terre répondant au moins aux conditions fixées pour la catégorie "Foundation";
c) des échantillons sont prélevés officiellement sur chaque lot destiné à l'exportation vers la Communauté; un lot ne peut être constitué que de tubercules d'une seule variété et d'une seule catégorie, produits dans une seule exploitation et avec le même numéro de référence. Les laboratoires officiels examinent les échantillons en vue de détecter la présence éventuelle du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre ou de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Les échantillons destinés à la détection du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre sont des tubercules ou des feuilles prélevés sur la culture dont sont issues les pommes de terre constituant le lot; pour la détection de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, un échantillon d'au moins 200 tubercules par lot de poids inférieur ou égal à 25 tonnes doit être prélevé; les examens sont effectués sur les échantillons entiers, selon les méthodes suivantes:
- en ce qui concerne le tubercule en fuseau de la pomme de terre, selon la méthode "Reverse-page" ou la technique d'hybridation par c-ADN et
- en ce qui concerne Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, au moins celle décrite dans la "Méthode de détection et de diagnostic du flétrissement bactérien dans les lots de tubercules de pommes de terre" conformément à la directive 93/85/CEE du Conseil(11);
d) des dispositions législatives, administratives ou autres ont été adoptées en vue de garantir:
- une surveillance et un contrôle directs par l'autorité de certification (à savoir la Canadian Food Inspection Agency) du processus d'échantillonnage, à savoir, la collecte, le marquage et le scellement, ainsi que du système d'étiquetage par des procédures appropriées d'imputation des étiquettes, faisant en sorte qu'une étiquette numérotée soit utilisée et fixée, séparément de l'étiquette de certification, sur les sacs composant chaque lot de semences d'un envoi expédié vers la Communauté et qu'un code couleur corresponde à un importateur particulier de l'État membre d'importation et
- que, au moment du chargement du bateau, deux sacs scellés de pommes de terre de chacun des lots expédiés vers la Communauté soient mis de côté et stockés sous l'autorité de la Canadian Food Inspection Agency, au moins jusqu'à ce que les résultats des examens visés au point i) soient disponibles;
- que les lots soient maintenus séparés les uns des autres pendant toutes les opérations, y compris le transport, au moins jusqu'à leur livraison dans les locaux des importateurs visés au point f);
e) le certificat phytosanitaire requis est établi séparément pour chaque envoi et uniquement s'il a été démontré par les chercheurs concernés que les examens visés au point c) n'ont pas permis de soupçonner ou de déceler la présence dans l'envoi du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre ou de Clavibacter michianensis ssp, sepedonicus et que, en particulier, le test IF s'est révélé négatif.
Il indique dans la case "Déclaration supplémentaire" que les conditions visées aux points a), b) et c) ont été respectées et mentionne le nom de l'établissement ou des établissements qui ont produit les lots de plants de pommes de terre et les numéros de certification correspondants des lots ainsi que le nom de la zone visée au point a), celui de l'établissement visé au point a) ii) et le nombre de sacs; il indique dans la case "Caractéristiques" le code couleur correspondant à un importateur particulier de l'État membre d'importation ainsi que les détails de l'étiquette numérotée utilisée pour chaque lot de semences composant chaque envoi. Les documents annexés au certificat phytosanitaire susmentionné et qui en font partie intégrante se rapportent directement à ce certificat en ce qui concerne la description de la marchandise et sa quantité;
f) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur notifie chaque introduction suffisamment à l'avance aux organisations officielles compétentes de l'État membre concerné et l'État membre transmet ensuite sans délai les détails de la notification à la Commission, en indiquant:
- la variété,
- la quantité,
- la date d'importation déclarée,
- les noms et adresses des établissements d'importation des pommes de terre, et de ceux répertoriés conformément à la directive 93/50/CEE de la Commission(12).
Toute modification concernant les détails visés ci-dessus qui intervient après ladite notification préalable est transmise sans délai à la Commission par l'État membre concerné.
Au moment de l'importation, l'importateur confirme les détails de la notification susmentionnée aux organisations officielles compétentes de l'État membre concerné;
g) les pommes de terre ne peuvent être importées dans la Communauté que par les ports de débarquement suivants:
- Gênes
- La Spezia
- Livourne
- Naples
- Ravenne
- Salerne
- Savone
- Aveiro
- Lisbonne
- Porto;
h) les inspections prescrites en vertu de l'article 12 de la directive 77/93/CEE sont effectuées par les organismes officiels compétents visés par ladite directive. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 19 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, première possibilité, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 19 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième possibilité, de ladite directive peuvent être intégrées dans le programme d'inspection en application de l'article 19 bis, paragraphe 5, point c), de ladite directive. Les organismes officiels en question et, le cas échéant, les experts visés à l'article 19 bis, paragraphe 3, inspectent les établissements des importateurs afin de confirmer les détails concernant les quantités de pommes de terre importées du Canada, le codage des couleurs, les étiquettes numérotées et le fait que les pommes de terre sont destinées à être plantées dans des lieux figurant dans une liste prévue par la directive 93/50/CEE;
i) les organismes officiels compétents des États membres importateurs prélèvent un échantillon d'au moins 200 tubercules par lot de poids inférieur ou égal à 25 tonnes sur chacun des lots en vrac destinés à être importés en vertu de la présente décision, en vue des examens officiels relatifs à Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus pratiqués selon la méthode établie dans la Communauté pour la détection et le diagnostic de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Les lots restent séparés; ils sont sous contrôle officiel et ne peuvent être commercialisés ou être utilisés jusqu'à ce qu'il ait été démontré que ces examens n'ont pas permis de soupçonner ou de déceler la présence de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; la totalité des lots importés ne doit pas excéder la quantité appropriée pour les examens susvisés, compte tenu des moyens disponibles pour ceux-ci; des sous-échantillons sont gardés à la disposition des autres États membres en vue d'examens ultérieurs, et les organismes officiels compétents de l'État membre importateur visés dans ladite directive en informent la Commission, au plus tard les 15 avril 2000, 15 avril 2001 et 15 avril 2002, en vue de l'organisation de ces examens et de l'établissement du procès-verbal y afférent;
j) les pommes de terre sont plantées uniquement dans des exploitations dont les noms et adresses peuvent être identifiés et situées dans l'État membre importateur; cette disposition ne s'applique ni aux utilisateurs finals plantant les plants de pommes de terre importés, ni aux utilisateurs vendant exclusivement sur les marchés locaux;
k) au cours de la période de croissance suivant l'introduction, une proportion appropriée des plants est inspectée par lesdits organismes officiels aux moments appropriés, sur les lieux mentionnés conformément aux dispositions de la directive 93/50/CEE ou visés au point j);
l) les pommes de terre issues de plants introduits en vertu de la présente décision ne sont pas certifiées en tant que plants de pommes de terre, et ne sont utilisées que comme pommes de terre de consommation.
En ce qui concerne les lieux visés au point j), les pommes de terre issues de ces plants sont emballées et étiquetées de manière adéquate et portent le numéro d'enregistrement des lieux mentionnés conformément aux dispositions de la directive 93/50/CEE, ainsi que l'origine canadienne des plants de pommes de terre utilisés. Ces pommes de terre ne peuvent être déplacées à l'intérieur des États membres qu'avec l'autorisation desdits organismes officiels compétents compte tenu des résultats des inspections visées au point k).

Article 2
Les États membres informent les autres États membres et la Commission, au moyen de la notification visée à l'article 1er, paragraphe 2, point f), première phrase, de tout usage qu'ils font de l'autorisation. Les États membres importateurs informent la Commission et les autres États membres, avant les 1er juin 2000, 1er juin 2001 et 1er juin 2002, des quantités importées en vertu de la présente décision et présentent un rapport technique détaillé sur les examens officiels visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), lorsque les États membres ont procédé à l'examen officiel de sous-échantillons conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point i), les rapports techniques détaillés établis à cette occasion sont également présentés à la Commission avant les 1er juin 2000, 1er juin 2001 et 1er juin 2002; une copie de chaque certificat phytosanitaire est transmise à la Commission.

Article 3
L'autorisation visée à l'article 1er est valable du 15 janvier 2000 au 31 mars 2000, du 1er décembre 2000 au 31 mars 2001 et du 1er décembre 2001 au 31 mars 2002. Elle est révoquée avant le 31 mars 2002 s'il est constaté que les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, n'ont pas été suffisantes pour prévenir l'introduction des organismes nuisibles en cause ou n'ont pas été respectées. Elle peut être révoquée avant cette date s'il est constaté que certains éléments pourraient s'opposer à un fonctionnement efficace du système des "zones exemptes" au Canada.

Article 4
La République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République italienne et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1999.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20.
(2) JO L 142 du 5.6.1999, p. 29.
(3) JO L 2 du 4.1.1996, p. 24.
(4) JO L 27 du 30.1.1997, p. 45.
(5) JO L 18 du 23.1.1998, p. 30.
(6) JO L 16 du 21.1.1999, p. 31.
(7) JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66.
(8) JO L 28 du 4.2.1998, p. 42.
(9) JO L 225 du 12.10.1970, p. 1.
(10) JO L 25 du 1.2.1999, p. 27.
(11) JO L 259 du 18.10.1993, p. 1.
(12) JO L 205 du 17.8.1993, p. 22.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/2000


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