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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0713

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
398D0653 (Modification)

399D0713
99/713/CE: Décision de la Commission, du 21 octobre 1999, modifiant la décision 98/653/CE concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal [notifiée sous le numéro C(1999) 3376] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 281 du 04/11/1999 p. 0090 - 0093



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 octobre 1999
modifiant la décision 98/653/CE concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal
[notifiée sous le numéro C(1999) 3376]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/713/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
(1) considérant que la décision 98/653/CE de la Commission du 18 novembre 1998 concernant certaines mesures d'urgence rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal(3), modifiée par la décision 1999/517/CE(4), interdit l'expédition de bovins vivants en provenance du Portugal, y compris les taureaux de combat; que le Portugal a sollicité une dérogation afin de permettre l'expédition de taureaux de combat; que la mission effectuée au Portugal par l'office alimentaire et vétérinaire de la Commission, du 22 février au 3 mars 1999, est parvenue à la conclusion qu'il n'est pas exclu que les taureaux de combat aient été exposés à des aliments contaminés par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB); qu'il est, toutefois, recommandé d'autoriser l'expédition de taureaux de combat à condition qu'ils soient soumis à des contrôles appropriés et qu'ils soient abattus au terme du combat dans l'État membre de destination, de façon à éviter que les carcasses n'entrent dans la chaîne alimentaire humaine ou animale;
(2) considérant que la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport(5), modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE(6), établit les règles de transport des animaux et notamment la durée maximale du déplacement et le traitement des animaux durant le transport;
(3) considérant que la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique(7), et notamment son article 10, établit les règles pour la communication par les autorités compétentes dans les États membres à la Commission d'informations relatives à des opérations qui sont ou semblent être contraires à la décision 98/653/CE et qui présentent un intérêt particulier au niveau communautaire;
(4) considérant que la directive 90/425/CE exige de l'État membre de destination de prendre les mesures appropriées en cas d'irrégularités; que des protocoles doivent être établis pour ces mesures dans les États membres de destination;
(5) considérant que la décision 98/653/CE doit être modifiée en conséquence;
(6) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 98/653/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
1. Par dérogation à l'article 2, le Portugal peut autoriser l'expédition, à partir de son territoire vers:
a) d'autres États membres ou des pays tiers d'aliments destinés aux carnivores domestiques contenant des matériels visés à l'article 2 point b), à condition que lesdits matériels ne soient pas originaires du Portugal et que les conditions prévues aux articles 8 et 9 soient remplies;
b) d'autres États membres, des matériels visés à l'article 2, points b et c), à des fins d'incinération, conformément aux conditions fixées à l'annexe I;
c) d'autres États membres, de taureaux de combat, conformément aux conditions fixées à l'annexe II.
2. La dérogation prévue par le paragraphe 1, point b), ou par le paragraphe 1, point c), ne s'applique que si l'État membre de destination a autorisé la réception du matériel ou des animaux visés auxdits paragraphes.
3. Les États membres de destination doivent communiquer à la Commission et aux autres États membres la liste des usines d'incinération autorisées à recevoir le matériel visé au paragraphe 1, point b), ainsi que la liste des arènes et autres installations annexes autorisées à recevoir des taureaux de combat.
4. L'État membre de destination veille à l'incinération, conformément à l'annexe I, du matériel visé au paragraphe 1, point b), ainsi qu'à l'incinération des taureaux de combat, après qu'ils ont été utilisés aux fins visées à l'annexe II.
5. L'État membre de destination conserve une documentation complète attestant la conformité au présent article.
6. La Commission, après avoir vérifié dans l'État membre de destination l'application des dispositions du présent article, dans le cadre d'une inspection communautaire, et après avoir informé les États membres, fixe la date à laquelle peut commencer l'expédition du matériel visé au paragraphe 1, point b).
7. La Commission, après avoir évalué les protocoles visés à l'annexe II, point 13, et informé les États membres, fixera la date à laquelle peut commencer l'expédition des taureaux de combat."
2) À l'article 5, paragraphe 1, point a), le terme "annexe II" est remplacé par "annexe III".
3) L'annexe II actuelle de la décision 98/653/CE devient l' "annexe III" et l'annexe II, telle qu'elle figure à l'annexe de la présente décision, est ajoutée.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1999.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 311 du 20.11.1998, p. 23.
(4) JO L 197 du 29.7.1999, p. 45.
(5) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17.
(6) JO L 148 du 30.6.1995, p. 52.
(7) JO L 351 du 2.2.1989, p. 34.


ANNEXE

"ANNEXE II

Conditions d'expédition des taureaux de combat visés à l'article 3, paragraphe 1, point c)
1. Les bovins mâles peuvent être expédiés à partir du Portugal à des fins de corridas, en application de l'article 3, paragraphe 1, point c), lorsqu'il est avéré que ces animaux remplissent les conditions énoncées au point 3 et proviennent de troupeaux exempts de tout cas d'ESB au cours des sept dernières années et qu'ils respectent les conditions du point 2. Les autorités compétentes doivent veiller au respect des conditions de contrôle figurant à la présente annexe.
Conditions relatives au troupeau
2. a) Un troupeau est un groupe d'animaux formant une unité séparée et distincte, c'est-à-dire un groupe d'animaux gérés, logés et détenus séparément de tous les autres groupes d'animaux, et identifiés au moyen de numéros uniques d'identification des troupeaux et des animaux.
b) Un troupeau est éligible quand, depuis au moins sept ans, aucun cas confirmé d'ESB n'a été enregistré ni aucun cas suspect pour lequel le diagnostic de l'ESB n'a pas été exclu, concernant tous les animaux encore présents dans le troupeau, y ayant séjourné ou l'ayant quitté.
Conditions relatives aux animaux
3. Un bovin est éligible si:
a) il a été clairement identifiable tout au long de sa vie, ce qui permet de remonter à son troupeau d'origine et à sa mère;
b) sa mère a vécu pendant au moins six mois après sa naissance;
c) sa mère n'a pas développé d'ESB et n'est pas suspectée d'avoir contracté l'ESB;
d) le troupeau de naissance de l'animal et tous les troupeaux par lesquels il a transité sont éligibles.
Transport
4. Le point C du certificat sanitaire visé à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE du Conseil(1) est complété par la mention suivante:
"Les animaux remplissent les conditions énoncées à l'annexe II, points 1, 2 et 3, de la décision 98/653/CE de la Commission."
5. Les animaux doivent être transportés dans des véhicules scellés et acheminés directement jusqu'à l'arène ou autre installation annexe visée à l'article 3, paragraphe 3.
6. Le transport doit être organisé de telle manière que les animaux puissent être transportés conformément aux règles énoncées par la directive 91/628/CEE du Conseil, sans descellement des conteneurs. Dans des cas exceptionnels, les scellés pourront être retirés pour le bien-être des animaux. Dans de tels cas, un vétérinaire officiel doit être appelé immédiatement afin d'identifier les animaux et de sceller à nouveau le véhicule.
7. Le Portugal doit informer par le biais du système ANIMO l'autorité compétente du lieu de destination et tous les États membres de transit de chaque lot. La mention "Taureaux de combat visés à l'article 3 de la décision 98/653/CE de la Commission" doit figurer dans le message ANIMO.
Mesures en place dans l'État membre de destination
8. L'État membre de destination doit informer l'autorité compétente du lieu d'origine de l'arrivée du lot en lui envoyant, par télécopie ou tout autre moyen, une copie du certificat officiel visé au point 4, signée par l'autorité compétente du lieu de destination.
9. Avant la corrida, les animaux doivent être détenus à l'écart, conformément au point 5.
10. Si les animaux ne sont pas tués durant la corrida, ils doivent être abattus immédiatement après ou, dans tous les cas, dans les dix jours suivant l'arrivée.
11. Les carcasses des animaux doivent être détruites par incinération.
12. Les véhicules de transport et tous les lieux de détention des taureaux de combat doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après le départ des animaux.
13. L'État membre de destination doit disposer de protocoles détaillés concernant:
a) les contrôles à l'arrivée de chaque animal, notamment le descellement des véhicules de transport, la vérification des certificats et l'identification des animaux;
b) les messages ANIMO et les mesures visées au point 8;
c) les contrôles relatifs à la détention et à la manipulation des animaux avant, pendant et après la manifestation;
d) les contrôles relatifs à l'abattage des animaux et à l'incinération des carcasses et de toutes les autres parties du corps, y compris les peaux, afin de veiller à ce qu'elles n'entrent pas dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ou dans la fabrication d'engrais;
e) le nettoyage et la désinfection des véhicules de transport et des locaux de détention des animaux;
f) la tenue des registres sur le lieu de la corrida et dans les installations annexes;
g) les mesures prévues en cas d'irrégularités.

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64."

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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