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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0696

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


399D0696
99/696/CE: Décision de la Commission, du 11 octobre 1999, reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données de l'Irlande du Nord relative aux bovins [notifiée sous le numéro C(1999) 3224] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 275 du 26/10/1999 p. 0032 - 0032



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 octobre 1999
reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données de l'Irlande du Nord relative aux bovins
[notifiée sous le numéro C(1999) 3224]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/696/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(1), et notamment son article 6, paragraphe 3, premier tiret,
vu la demande soumise par le Royaume-Uni,
(1) considérant que le 25 mars 1999, les autorités britanniques ont soumis à la Commission une demande de reconnaissance du caractère pleinement opérationnel de la base de données de l'Irlande du Nord, qui fait partie du système d'identification et d'enregistrement des bovins de l'Irlande du Nord; que cette demande était accompagnée des informations adéquates, qui ont été actualisées le 6 mai 1999;
(2) considérant que les autorités d'Irlande du Nord ont pris l'engagement d'améliorer la fiabilité de cette base de données, en garantissant notamment que: i) l'autorité compétente sera en mesure de corriger rapidement toute erreur ou lacune qui pourrait être détectée automatiquement ou à la suite des inspections appropriées effectuées sur place; ii) le délai de notification des mouvements, naissances et décès sera respecté, afin de se conformer à la législation communautaire en vigueur et, en ce qui concerne la notification des mouvements, que des mesures seront introduites pour améliorer la fiabilité de l'enregistrement des données; iii) l'autorité compétente prendra des mesures pour améliorer les procédures liées au remplacement des marques auriculaires, notamment les délais de distribution et la traçabilité; iv) l'autorité compétente prendra des mesures pour améliorer la procédure d'authentification et de validation des passeports et v) l'autorité compétente prendra des mesures pour améliorer les conditions de sécurité prévues pour la base de données de sauvegarde; que, en outre, les autorités d'Irlande du Nord se sont engagées à modifier leurs dispositions en vigueur concernant la notification du statut de la prime, afin de se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1663/1999(3); que les autorités de l'Irlande du Nord se sont engagées à mettre en oeuvre ces mesures au plus tard le 31 octobre 1999; que les autorités d'Irlande du Nord se sont engagées à informer la Commission de tout problème qui se présenterait au cours de la période de mise en oeuvre des mesures précitées;
(3) considérant que, compte tenu de l'évaluation de la situation en Irlande du Nord, il convient de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données relative aux bovins,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La base de données de l'Irlande du Nord relative aux bovins est considérée comme pleinement opérationnelle à partir du 1er novembre 1999.

Article 2
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1999.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.
(2) JO L 354 du 29.12.1997, p. 19.
(3) JO L 197 du 29.7.1999, p. 27.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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