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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0693

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


399D0693
1999/693/CE: Décision de la Commission, du 5 octobre 1999, reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données suédoise concernant les bovins [notifiée sous le numéro C(1999) 3145] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 273 du 23/10/1999 p. 0014 - 0015



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 octobre 1999
reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données suédoise concernant les bovins
[notifiée sous le numéro C(1999) 3145]
(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/693/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(1), et notamment son article 6, paragraphe 3, premier tiret,
vu la demande soumise par la Suède,
(1) considérant que, le 23 mars 1999, les autorités suédoises ont soumis à la Commission une demande portant sur la reconnaissance du caractère pleinement opérationnel de leur base de données, qui fait partie intégrante du système suédois d'identification et d'enregistrement des bovins; que cette demande était accompagnée des informations appropriées, mises à jour le 9 juillet 1999;
(2) considérant que les autorités suédoises se sont engagées à améliorer la fiabilité de cette base de données, en s'assurant notamment: a) que tous les mouvements d'animaux y seront enregistrés, y compris la notification des abattages effectués dans les abattoirs et la notification des mouvements vers les usines d'équarrissage; b) que les autorités compétentes prendront des mesures pour pouvoir corriger rapidement toute erreur ou insuffisance qui pourrait être détectée spontanément ou dans le cadre des inspections sur le terrain qui sont prévues; c) que des mesures seront mises en oeuvre en vue d'améliorer les dispositions actuelles en matière de nouvelle identification des animaux de l'espèce bovine en cas de perte de marques auriculaires, de manière à se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 820/97; d) que des mesures seront prises pour garantir que les autorités vétérinaires sont pleinement impliquées dans la mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 820/97; e) que des mesures seront prises pour faire appliquer les dispositions actuelles de la législation nationale en matière de délais de notification de tous les mouvements (quinze jours); f) que des mesures seront introduites pour garantir des procédures de suivi reconnues permettant de se conformer pleinement aux dispositions du règlement (CE) n° 2630/97 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 132/1999(3), et du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission(4); g) que des mesures seront introduites afin de se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 2629/97(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/1999(6), en ce qui concerne les marques auriculaires et en ce qui concerne le statut des primes sur les passeports, et h) que des mesures seront mises en oeuvre afin de prévoir l'enregistrement de tous les mouvements d'animaux nés dans l'Union européenne; considérant que les autorités suédoises se sont engagées à mettre en oeuvre ces mesures d'amélioration au plus tard d'ici le 31 octobre 1999; qu'elles se sont engagées à informer la Commission de tout problème qui surviendrait au cours de la période de mise en oeuvre des mesures susmentionnées;
(3) considérant que, compte tenu de l'évaluation de la situation en Suède, il est approprié de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données concernant les bovins,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La base de données suédoise concernant les bovins est reconnue comme étant pleinement opérationnelle à compter du 1er novembre 1999.

Article 2
La Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1999.

Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission

(1) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.
(2) JO L 354 du 30.12.1997, p. 23.
(3) JO L 17 du 22.1.1999, p. 20.
(4) JO L 60 du 28.2.1998, p. 78.
(5) JO L 354 du 30.12.1997, p. 19.
(6) JO L 40 du 13.2.1999, p. 27.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 28/05/2001


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