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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0636
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[ 03.50.40 - Semences et plants ]
399D0636
99/636/CE: Décision de la Commission, du 13 septembre 1999, autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences de la directive 66/404/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(1999) 2965]
Journal officiel n° L 249 du 22/09/1999 p. 0036 - 0040
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 septembre 1999 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences de la directive 66/404/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(1999) 2965] (1999/636/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 66/404/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15, vu les demandes présentées par certains États membres, (1) considérant que la production de matériels de reproduction des espèces visées aux annexes est actuellement déficitaire dans tous les États membres et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement en matériels de reproduction répondant aux exigences de la directive 66/404/CEE; (2) considérant que les pays tiers ne sont pas en mesure de fournir, en quantité suffisante, des matériels de reproduction des espèces concernées présentant les mêmes garanties que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux dispositions de la directive précitée; (3) considérant qu'il convient dès lors d'autoriser les États membres à admettre, pour une période limitée, la commercialisation de matériels de reproduction des espèces en cause soumis à des exigences réduites, afin de couvrir les déficits en matériels de reproduction satisfaisant aux exigences de la directive 66/404/CEE; (4) considérant que, pour des raisons génétiques, ces matériels de reproduction doivent être récoltés sur les lieux d'origine, dans l'aire naturelle des espèces considérées et que les meilleures garanties possibles de l'identité de ces matériels doivent être fournies; (5) considérant, par ailleurs, que les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés qu'accompagnés d'un document portant certaines indications relatives aux matériels de reproduction en cause; (6) considérant qu'il convient en outre d'autoriser chacun des États membres, conformément à la directive 66/404/CEE, à admettre la commercialisation sur son territoire de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne la provenance ou, dans le cas des matériels de reproduction de Populus nigra, en ce qui concerne la catégorie, si la commercialisation de tels matériels a été autorisée dans les autres États membres en vertu de la présente décision; (7) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Les États membres sont autorisés, conformément à la directive 66/404/CEE, à admettre la commercialisation sur leur territoire de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne la provenance, aux conditions fixées à l'annexe I de la présente décision et pour autant que soit fournie la justification prescrite à l'article 2 en ce qui concerne le lieu de provenance des semences et l'altitude où elles ont été récoltées. 2. Les États membres sont autorisés à admettre la commercialisation, sur leur territoire, des plants produits dans la Communauté à partir des semences susmentionnées.
Article 2 1. La justification visée à l'article 1er, paragraphe 1, est considérée comme fournie si les matériels de reproduction appartiennent à la catégorie "matériels de reproduction identifiés" du système de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international, ou à une autre catégorie de ce système. 2. Si le système de l'OCDE cité au paragraphe 1 n'est pas appliqué sur le lieu de provenance, d'autres pièces justificatives officielles sont admises. 3. Lorsque des pièces justificatives officielles ne peuvent pas être fournies, les États membres peuvent accepter d'autres pièces non officielles.
Article 3 Les États membres sont autorisés à admettre, aux conditions fixées à l'annexe II de la présente décision, la commercialisation sur leur territoire de matériels de reproduction végétative issus de Populus nigra ne répondant pas aux exigences fixées, en ce qui concerne la catégorie, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 66/404/CEE.
Article 4 1. Les États membres autres que ceux qui en font la demande sont également autorisés à admettre, aux conditions fixées aux annexes de la présente décision et aux fins prévues par les États membres demandeurs, la commercialisation sur leur territoire des semences ou, dans le cas de Populus nigra, des matériels de reproduction végétative visés par la présente décision. 2. Aux fins d'application des dispositions du paragraphe 1, les États membres concernés se prêtent mutuellement assistance pour les questions administratives. Les États membres informent les États membres demandeurs de leur intention d'admettre la commercialisation de tels matériels de reproduction avant que toute autorisation ne soit octroyée. Les États membres demandeurs ne peuvent faire objection que si le montant total indiqué dans la présente décision a déjà été alloué.
Article 5 L'autorisation prévue à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 3 expire le 30 novembre 2000 si elle concerne la première mise sur le marché communautaire de matériels de reproduction. Si elle concerne des commercialisations ultérieures, elle expire le 31 décembre 2002.
Article 6 En ce qui concerne la première mise sur le marché de matériels forestiers de reproduction, visée à l'article 5, les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier 2001, les quantités de tels matériels soumis à des exigences réduites, qui ont été admises à la commercialisation sur leur territoire en vertu de la présente décision. La Commission en informe les autres États membres.
Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1999.
Par la Commission Pádraig FLYNN Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2326/66.
LÉGENDE
1. États membres B= Royaume de Belgique DK= Royaume de Danemark D= République fédérale d'Allemagne EL= République hellénique E= Royaume d'Espagne F= République française IRL= Irlande I= République italienne L= Grand-Duché de Luxembourg NL= Royaume des Pays-Bas A= République d'Autriche P= République portugaise UK= Royaume-Uni 2. Pays ou régions de provenance CA= Canada CA (BC)= Canada (British Columbia) CA (QCI)= Canada (Queen Charlotte Island) CH= Suisse CN= Chine CZ= République tchèque EC= Communauté européenne HR= Croatie JP= Japon MK= ancienne République yougoslave de Macédoine PL= Pologne RO= Roumanie RU= Russie SI= Slovénie US= États-Unis d'Amérique 3. Autres abréviations max. alt.= altitude maximale OEP= ou provenance équivalente ECSA= provenant de régions sélectionnées par la CE SIA= origine identifiée A
ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/>ISO_7>ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ >ISO_1>I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I
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ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/>ISO_7>ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ >ISO_1>II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II
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Fin du document
Document livré le: 10/10/1999
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