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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0622

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


399D0622
1999/622/CE, Euratom: Décision de la Commission, du 8 septembre 1999, relative au traitement des remboursements de la TVA aux unités non assujetties à la TVA et aux unités assujetties au titre de leurs activités exonérées en vue de l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché [notifiée sous le numéro C(1999) 2533] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 245 du 17/09/1999 p. 0051 - 0051



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 septembre 1999
relative au traitement des remboursements de la TVA aux unités non assujetties à la TVA et aux unités assujetties au titre de leurs activités exonérées en vue de l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché
[notifiée sous le numéro C(1999) 2533]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/622/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché(1), et notamment son article 1er,
(1) considérant que le système européen de comptes économiques intégrés (SEC 2e édition) ne décrit pas de manière explicite le traitement des remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux unités non assujetties à la TVA et aux unités assujetties, au titre de leurs activités exonérées;
(2) considérant que pour calculer le produit national brut aux prix du marché (PNBpm) conformément à l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom, il est nécessaire de clarifier le traitement des remboursements de la TVA aux unités non assujetties à la TVA et aux unités assujetties, au titre de leurs activités exonérées dans le SEC 2e édition;
(3) considérant que la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(2), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/59/CE(3), précise les notions d'assujettie à la TVA, de non assujettie à la TVA et d'activité exonérée;
(4) considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité instauré conformément à l'article 6 de la directive 89/130/CEE, Euratom,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Aux fins de l'établissement des agrégats des comptes nationaux en application de la directive 89/130/CEE, Euratom, les remboursements de la TVA ayant grevé leurs achats:
- aux unités non assujetties à la TVA,
- aux unités assujetties, au titre de leurs activités exonérées,
seront enregistrés soit en transferts courants (dans le compte de revenu - C3), soit en transferts en capital (dans le compte de capital - C5) dans le cadre du SEC 2e édition, et non traités comme de la TVA déductible.
Afin d'assurer l'application harmonisée de cette décision, les unités non assujetties à la TVA sont définies à l'article 4 de la sixième directive 77/388/CEE et les activités exonérées visées sont celles énumérées à l'article 13 de la sixième directive 77/388/CEE.

Article 2
Les dispositions de l'article 1er de la présente décision s'appliquent aux données du PNB, fournies dans le cadre de la directive 89/130/CEE, Euratom, des années à partir de 1988.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1999.

Par la Commission
Yves-Thibault DE SILGUY
Membre de la Commission

(1) JO L 49 du 21.2.1989, p. 26.
(2) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.
(3) JO L 162 du 26.6.1999, p. 63.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/06/2001


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