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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0603

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


399D0603
1999/603/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1999, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» [notifiée sous le numéro C(1999) 2472]
Journal officiel n° L 234 du 04/09/1999 p. 0006 - 0011



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1999
écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie"
[notifiée sous le numéro C(1999) 2472]
(1999/603/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point c),
après consultation du comité du Fonds,
(1) considérant que, selon l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission décide, après consultation du comité du Fonds, des dépenses à écarter du financement communautaire lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires;
(2) considérant que, en vertu des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 et de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie"(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 896/97(4), la Commission a procédé aux vérifications nécessaires, a communiqué aux États membres les résultats de ses vérifications, a pris connaissance des observations émises par ceux-ci, a convoqué des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et a communiqué formellement ses conclusions à ceux-ci en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie"(5);
(3) considérant que les États membres ont eu la possibilité de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation, que cette possibilité a été utilisée dans certains cas et que le rapport émis à l'issue de cette procédure a été examiné par la Commission;
(4) considérant que, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70, seules peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles;
(5) considérant que, à la lumière des vérifications effectuées, des résultats des discussions bilatérales et des procédures de conciliation, une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplissent pas ces conditions et ne peuvent donc être financées par le FEOGA, section "garantie";
(6) considérant que figurent en annexe de la présente décision les montants non reconnus à la charge du FEOGA, section "garantie", que ceux-ci ne portent pas sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite de la Commission aux États membres des résultats des vérifications;
(7) considérant que, pour les cas visés par la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles communautaires a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre des rapports de synthèse des exercices 1994 et 1995, ainsi que d'un rapport portant sur certaines dépenses des exercices ultérieurs;
(8) considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance à la date de la présente décision et portant sur des matières faisant l'objet de celle-ci,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section "garantie", indiquées en annexe, sont écartées du financement communautaire par la présente décision à cause de leur non-conformité aux règles communautaires.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.
(2) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1.
(3) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.
(4) JO L 128 du 21.5.1997, p. 8.
(5) JO L 182 du 16.7.1994, p. 45.


ANNEXE


>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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