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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0564

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[ 03.60.59 - Matières grasses ]


399D0564
1999/564/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1999, concernant l'octroi d'une aide à la production d'olives de table au Portugal [notifiée sous le numéro C(1999) 2462] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 213 du 13/08/1999 p. 0025 - 0028



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1999
concernant l'octroi d'une aide à la production d'olives de table au Portugal
[notifiée sous le numéro C(1999) 2462]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(1999/564/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966(1) portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98(2), et notamment son article 5, paragraphe 4,
(1) considérant que l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 136/66/CEE prévoit la faculté pour les États membres d'attribuer une partie de leurs quantités nationales garanties et de l'aide à leur production d'huile d'olive au soutien des olives de table dans des conditions à approuver par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38;
(2) considérant que le Portugal a présenté une demande pour les campagnes 1999/2000 et 2000/2001;
(3) considérant qu'il y a lieu de prévoir que l'aide est octroyée aux producteurs d'olives de table transformées provenant d'une oliveraie au Portugal et de préciser les conditions dans lesquelles l'aide peut être octroyée;
(4) considérant qu'il y a lieu de définir du 1er septembre au 31 août la période de transformation; qu'il convient de considérer comme étant transformées les olives ayant subi un premier traitement à la saumure d'une durée d'au moins quinze jours et étant sorties définitivement de ladite saumure ou, à défaut, un traitement adéquat les rendant aptes à la consommation humaine;
(5) considérant qu'il y a lieu de déterminer le poids des olives de table transformées ayant droit à l'aide ainsi que l'équivalence entre les olives de table transformées et l'huile d'olive afin de calculer l'aide unitaire aux olives de table et de gérer les quantités nationales garanties;
(6) considérant que les entreprises de transformation des olives de table doivent être agréées selon des conditions à déterminer;
(7) considérant qu'il faut prévoir des dispositions pour le contrôle de l'aide aux olives de table; que ces dispositions doivent prévoir, notamment, la déclaration de culture du producteur pour les olives de table, des communications des transformateurs sur les quantités d'olives livrées par les producteurs et sorties de la chaîne de transformation ainsi que les obligations en matière de contrôle des organismes payeurs; qu'il y a lieu de prévoir des pénalités pour les producteurs des olives de table en cas de déclaration discordante avec les éléments constatés au cours d'un contrôle;
(8) considérant qu'il y a lieu de déterminer les éléments pour le calcul de l'aide à octroyer aux producteurs des olives de table transformées; qu'une avance sur l'aide peut être octroyée sous certaines conditions;
(9) considérant que le Portugal doit communiquer à la Commission les mesures nationales prises pour appliquer la présente décision ainsi que les élément servant pour le calcul de l'avance sur l'aide et de l'aide définitive;
(10) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Pour les campagnes de commercialisation de l'huile d'olive 1999/2000 et 2000/2001, le Portugal est autorisé à octroyer une aide à la production d'olives de table dans les conditions prévues par la présente décision.

Article 2
1. L'aide à la production d'olives de table est octroyée au producteur d'olives provenant d'une oliveraie au Portugal, entrées pour y être transformées en olives de table dans une entreprise agréée à cet effet.
2. Pour chaque campagne de commercialisation de l'huile d'olive, l'aide est octroyée pour des olives de table transformées du 1er septembre de la campagne prédédente au 31 août de la campagne concernée.
3. Au sens de la présente décision, on entend par "olives de table transformées" des olives ayant subi, pendant au moins quinze jours, un premier traitement à la saumure et étant sorties définitivement de ladite saumure ou, à défaut, un traitement adéquat les rendant aptes à la consommation humaine.

Article 3
1. Pour le calcul de l'aide unitaire aux olives de table et la gestion des quantités nationales garanties en huile d'olive, 100 kilogrammes d'olives de table transformées sont considérées comme équivalentes à 11,5 kilogrammes d'huile d'olive ayant droit à l'aide à la production prévue par l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE.
2. Le poids des olives de table transformées à prendre en considération est le poids net égoutté des olives entières, après transformation, le cas échéant cassées, mais non dénoyautées.

Article 4
1. Un numéro d'agrément est octroyé aux entreprises qui:
- déposent une demande d'agrément au plus tard le 30 septembre précédant la campagne d'huile d'olive concernée, accompagnée des informations visées au paragraphe 2 et des engagements visés au paragraphe 3,
- commercialisent des olives de table transformées, ayant le cas échéant subi d'autres préparations,
- disposent d'installations permettant la transformation d'au moins 30 tonnes d'olives par an.
2. La demande d'agrément comporte au moins:
- une description des installations techniques de transformation et de stockage, indiquant leurs capacités,
- une description des formes de préparations d'olives de table qui sont commercialisées, indiquant pour chacune d'elles le poids moyen des olives de table transformées par kilogramme de produit préparé,
- l'état détaillé des stocks d'olives de table aux diverses étapes de préparation et par forme de préparation, à la date du 1er septembre précédant la campagne d'huile d'olive concernée.
3. Aux fins d'agrément, l'entreprise s'engage à:
- réceptionner, traiter et stocker séparément, d'une part, les olives de table destinées à recevoir l'aide et, d'autre part, celles provenant des pays tiers et celles qui ne bénéficieront pas de l'aide,
- tenir une comptabilité matières pour l'activité relative aux olives de table, reliée à la comptabilité financière, mentionnant pour chaque jour:
a) les quantités d'olives entrées, lot par lot, indiquant le producteur de chaque lot;
b) les quantités d'olives mises en transformation et les quantités d'olives de table transformées au sens de l'article 2, paragraphe 3;
c) les quantités d'olives de table dont la préparation est achevée;
d) les quantités d'olives de table sorties de l'entreprise, par forme de préparation, en indiquant les destinataires,
- fournir au producteur visé à l'article 2, paragraphe 1, et à l'organisme compétent les documents et informations visés à l'article 6 dans les conditions y indiquées,
- se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre du régime visé par la présente décision.
4. L'agrément est refusé ou retiré sans délai à l'entreprise qui:
- ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions d'agrément
ou
- fait l'objet, par les autorités compétentes, de poursuites pour irrégularités à l'égard du régime prévu par le règlement n° 136/66/CEE
ou
- a été sanctionnée pour une infraction audit règlement au cours des vingt-quatre derniers mois.

Article 5
Aux fins de l'octroi de l'aide à la production d'olives de table, le producteur dépose, au plus tard le 1er décembre de la campagne en cours, une déclaration complémentaire à la déclaration de culture prévue pour l'aide à la production d'huile d'olive ou, le cas échéant, une déclaration nouvelle, fournissant, en ce qui concerne les olives de table, toutes les informations prévues par ladite déclaration de culture pour l'huile d'olive.
Lorsque les informations concernées ont déjà été fournies et n'ont pas subi de changement, la déclaration complémentaire se limite à indiquer les références de la déclaration de culture qui est concernée et des parcelles en cause.
Les déclarations relatives aux olives de table sont intégrées dans la base de données alphanumérique prévue pour le régime d'aide à la production d'huile d'olive.

Article 6
1. L'entreprise agréée délivre au producteur visé à l'article 2, paragraphe 1, après la livraison de son dernier lot et au plus tard le 30 juin, une attestation de livraison mentionnant le poids net des olives entrées dans l'entreprise.
Cette attestation est appuyée de tous les documents relatifs au poids des lots d'olives livrées.
2. L'entreprise agréée communique à l'organisme compétent et à l'agence de contrôle:
a) avant le 10 de chaque mois:
- les quantités d'olives entrées, mises en transformation et transformées au sens de l'article 2, paragraphe 3, au cours du mois précédent,
- les quantités d'olives préparées et sorties, par forme de préparation, au cours du mois précédent,
- les cumuls des quantités visées aux deux premiers tirets et l'état des stocks à la fin du mois précédent;
b) avant le 1er juillet, l'état nominatif des producteurs visés à l'article 2, paragraphe 1, au titre de la période de la transformation prévue à l'article 2, paragraphe 2, et les quantités pour lesquelles il leur a été délivré l'attestation visée au paragraphe 1;
c) avant le 1er juin de la campagne suivante, le total des quantités livrées au titre de la période de transformation prévue à l'article 2, paragraphe 2, et le total des quantités transformées correspondantes.

Article 7
1. Le producteur d'olives de table dépose auprès de l'organisme compétent, directement ou indirectement, avant le 1er juillet de la campagne en cours, une demande d'aide indiquant au moins:
- son nom et son adresse,
- l'emplacement des exploitations et des parcelles où les olives ont été récoltées, avec référence à la déclaration de culture concernée,
- l'entreprise agréée où les olives ont été livrées.
La demande est accompagnée de l'attestation de livraison visée à l'article 6, paragraphe 1.
Le cas échéant, la demande est accompagnée d'une demande d'avance sur l'aide.
2. Tout dépôt tardif d'une demande d'aide donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable de retard du montant de l'aide auquel le producteur aurait eu droit en cas de dépôt en temps utile. En cas de retard de plus de vingt-cinq jours la demande est irrecevable.

Article 8
1. Avant le paiement définitif de l'aide, l'organisme compétent effectue les contrôles nécessaires pour vérifier:
- les quantités d'olives de table pour lesquelles des attestations de livraison ont été délivrées,
- les quantités d'olives de table transformées et leur répartition par producteur.
Le contrôle comporte:
- plusieurs inspections physiques des marchandises stockées ainsi qu'une vérification de la comptabilité des entreprises agréées,
- une accentuation des vérifications des demandes d'aide en ce qui concerne les oléiculteurs qui sollicitent l'aide à la fois pour les olives de table et pour l'huile d'olive.
2. Le Portugal prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le contrôle:
- du respect du droit à l'aide à la production d'olives de table,
- de l'exclusion du droit à l'aide à la production d'huile d'olive pour les olives entrées dans une entreprise agréée au titre de la présente décision,
- de l'absence de plusieurs demandes d'aides au titre des mêmes olives.
3. Sans préjudice des sanctions prévues par le Portugal, aucune aide n'est octroyée au producteur visé à l'article 2, paragraphe 1, dont la déclaration visée à l'article 5 ou la demande d'aide visée à l'article 7 s'avère en contradiction avec les éléments constatés au cours d'un contrôle. Toutefois, les dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission(3) s'appliquent mutatis mutandis.

Article 9
1. Chaque producteur visé à l'article 2, paragraphe 1, peut recevoir une avance sur l'aide demandée. L'avance sur l'aide est égale au montant unitaire visé à l'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil(4), multiplié par la quantité d'olives équivalant, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, à la quantité d'olives de table transformées.
Pour l'avance au producteur, la quantité d'olives de table transformées est déterminée en affectant la quantité figurant dans l'attestation de livraison, confirmée par les autres informations reçues par l'organisme compétent, d'un coefficient de transformation provisoire. Ledit coefficient est établi par l'organisme compétent en fonction des données disponibles pour l'entreprise agréée en cause. Toutefois, la quantité d'olives de table qui est prise en considération ne peut pas dépasser 90 % de la quantité d'olives de table livrées.
2. L'avance sur l'aide est payée au producteur qui en fait la demande conformément à l'article 7, paragraphe 1, à partir du 16 octobre de la campagne en cours.

Article 10
1. Sans préjudice des réductions prévues par l'article 20 quinquies du règlement n° 136/66/CEE, l'aide est égale au montant unitaire visé à l'article 17 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2261/84, multiplié par la quantité d'huile d'olive équivalant, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, à la quantité d'olives de table transformées.
Pour l'aide à octroyer au producteur visé à l'article 2, paragraphe 1, la quantité d'olives de table transformées est déterminée en affectant la quantité figurant dans l'attestation de livraison, confirmée par les autres informations reçues par l'organisme compétent, d'un coefficient de transformation relatif à l'entreprise en cause. Ledit coefficient est égal au rapport entre le total des olives de table transformées et le total des olives de table pour lesquelles l'attestation de livraison a été délivrée, au titre de la campagne de commercialisation de l'huile d'olive concernée.
Dans le cas où la quantité d'olives transformées correspondant à l'aide figurant dans l'attestation de livraison ne peut pas être établie, les quantités d'olives de table transformées pour les producteurs en cause sont calculées avec le coefficient moyen pour les autres entreprises. Toutefois, sans préjudice des droits que les oléiculteurs en question pourraient faire valoir à l'encontre de l'entreprise, ladite quantité d'olives transformées ne peut pas excéder 75 % de la quantité figurant dans l'attestation de livraison.
2. L'aide, ou le cas échéant le solde de l'aide, est payée intégralement au producteur après les contrôles visés à l'article 8, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fixation par la Commission de son montant unitaire.

Article 11
Le Portugal communique à la Commission:
- sans délai, les mesures nationales prises en application de la présente décision,
- avant le 1er août de chaque campagne, les quantités d'huile d'olive équivalant à la production estimée des olives de table transformées ainsi que les coefficients de transformation provisoires pour cette estimation,
- avant le 16 juin de chacune des campagnes suivantes, les quantités d'huile d'olive équivalant à la production effective des olives de table transformées ainsi que les coefficients de transformation retenus.

Article 12
Cette décision est applicable à partir du 1er septembre 1999.

Article 13
La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.
(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50.
(4) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 28/05/2001


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