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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0559

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


399D0559
1999/559/CE: Décision de la Commission, du 10 août 1999, relative à une contribution financière de la Commission à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Grèce en cas de nouvelle incursion de la maladie [notifiée sous le numéro C(1999) 2622] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 211 du 11/08/1999 p. 0055 - 0056



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 août 1999
relative à une contribution financière de la Commission à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Grèce en cas de nouvelle incursion de la maladie
[notifiée sous le numéro C(1999) 2622]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
(1999/559/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine vérérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE(2), et notamment son article 6,
(1) considérant que des foyers de fièvre catarrhale du mouton se sont déclarés entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de décembre 1998 sur les îles de Rhodes, Kos et Léros, ainsi que dans les préfectures du Dodécanèse et de Samos;
(2) considérant que ces foyers ont été provoqués par des vecteurs infectés provenant de l'étranger;
(3) considérant que des mesures d'urgence ont été prises par les autorités grecques et que la contribution financière de la Communauté au coût de ces mesures a été fixée par la décision 1999/221/CE(3);
(4) considérant que les mesures conservatoires concernant le mouvement des animaux vivants des espèces sensibles et de certains produits issus de ces espèces dans les régions concernées ont été spécifiées dans la décision 1999/293/CE(4);
(5) considérant que les derniers cas cliniques de fièvre catarrhale du mouton ont été enregistrés au début du mois de décembre 1998;
(6) considérant qu'il est indiqué de mettre en place un système d'alerte de manière à détecter le plus tôt possible toute nouvelle manifestation du virus en provenance de l'étranger;
(7) considérant que, en cas de réapparition de la maladie, il y a lieu de prendre des mesures d'urgence visant à enrayer sa propagation en éliminant la source d'infection virale;
(8) considérant que, pour les espèces bovines, ces mesures consistent à détruire les animaux "sentinelles" devenus séropositifs ainsi que les animaux séronégatifs détenus sur la même exploitation;
(9) considérant que, pour les espèces ovines et caprines, l'élimination doit être réalisée en détruisant les troupeaux dans lesquels la maladie a été constatée;
(10) considérant que ces mesures d'éradication ne sont pas adaptées à une situation épidémique et devront être revues si une telle situation se déclare;
(11) considérant qu'il y a lieu de considérer la situation comme épidémique lorsque dix foyers se sont déclarés sur une même île;
(12) considérant qu'il y a lieu de poursuivre les opérations de limitation des populations de vecteurs en concentrant ces actions sur les sites particulièrement propices à la reproduction desdits vecteurs;
(13) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Grèce met en place, avec effet au 1er juillet 1999, des groupes de bovins "sentinelles" dans les localités les plus exposées au risque d'une nouvelle incursion de la maladie. Ces groupes sont constitués comme suit:
- dix groupes de cinq animaux à Rhodes et à Kos,
- cinq groupes de cinq animaux à Samos,
- deux groupes de cinq animaux à Léros.
La Grèce communique à la Commission, avant le 1er août 1999, une carte des régions concernées avec indication des cites sélectionnés.
Les animaux "sentinelles" subissent tous les quinze jours un examens sérologique. Toute séroconversion est immédiatement notofiée à la Commission et aux États membres.

Article 2
La Grèce assure la destruction:
- de tous les bovins "sentinelles" devenus séropositifs et de tous les bovins séronégatifs détenus dans la ou les même(s) exploitation(s),
- de tous les moutons des troupeaux où la fièvre catarrhale du mouton a été détectée.

Article 3
La Grèce met en place une campagne de lutte contre la population de vecteurs, en traitant à l'insecticide tous les lieux de reproduction de Culicoides imicola situés à proximité des exploitations détenant ou élevant du bétail.

Article 4
La participation de la Communauté au coût des mesures destinées à détecter le plus rapidement possible toute incursion du virus responsable de la fièvre catarrhale du mouton et à empêcher toute nouvelle propagation de la maladie, mise en oeuvre jusqu'au 15 septembre 1999, est plafonnée à 0,3 million d'euros et ventilée comme suit:
- 50 % des dépenses encourues pour les examens sérologiques pratiqués sur les bovins "sentinelles" conformément à l'article 2,
- 50 % des dépenses encourues par la Grèce au titre du dédommagement des propriétaires pour l'abattage et la destruction des bovins "sentinelles" devenus séropositifs et du bétail séronégatif détenu dans la ou les même(s) exploitation(s),
- 50 % des dépenses encourues par la Grèce au titre du dédommagement des propriétaires pour l'abattage et la destruction des troupeaux de moutons où un signe de la maladie a été détecté, dans la limite de dix au maximum par île,
- 50 % des dépenses encourues par la Grèce pour la désinfection des sites de reproduction des vecteurs,
- 50 % des dépenses encourues par la Grèce pour les opérations postérieures au 8 janvier 1999 et nécessaires à la mise en oeuvre du programme de sérosurveillance visé dans l'annexe à la décision 1999/221/CE.

Article 5
1. La participation financière de la Communauté est accordée après présentation des pièces justificatives.
2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 comprennent:
a) un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des abattages ont eu lieu;
b) un rapport financier comprenant notamment:
- pour les mesures d'indemnisation, la liste des bénéficiaires, avec leur adresse, le nombre, l'espèce et la catégorie des animaux abattus, la date de l'abattage, la somme versée (hors TVA) et la date du paiement,
- pour les autres mesures concernées par la participation financière de la Communauté, une liste des dépenses comprenant la description des mesures et la date du paiement;
c) un rapport certifiant la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles 1er, 2 et 3.

Article 6
Les demandes de paiement, accompagnées des pièces justificatives visées à l'article 5, sont soumises à la Commission avant le 1ermars 2000.

Article 7
1. La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer des contrôles sur place pour vérifier la mise en oeuvre des mesures bénéficiant de l'assistance communautaire et l'engagement des dépenses correspondantes.
La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
2. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil(5) sont applicables, mutatis mutandis.

Article 8
La présente décision sera revue, à l'initiative de la Grèce ou de la Commission, si la situation justifie la mise en oeuvre de nouvelles mesures, et notamment dans le cas d'une situation épidémique.

Article 9
La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 août 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 168 du 2.7.1994, p. 31.
(3) JO L 82 du 26.3.1999, p. 44.
(4) JO L 114 du 1.5.1999, p. 55.
(5) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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