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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0555

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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


399D0555
1999/555/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 1999 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle des substances actives BAS 656H (diméthénamide-p), AC 900001 (picolinafène) et ZA 1963 (picoxystrobine) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [notifiée sous le numéro C(1999) 2276] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 210 du 10/08/1999 p. 0022 - 0023



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1999
reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle des substances actives BAS 656H (diméthénamide-p), AC 900001 (picolinafène) et ZA 1963 (picoxystrobine) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
[notifiée sous le numéro C(1999) 2276]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/555/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/1/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 3,
(1) considérant que la directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive") a prévu l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée;
(2) considérant que des demandeurs ont introduit auprès des autorités de certains États membres des dossiers en vue d'obtenir l'inscription de trois substances actives à l'annexe I de la directive;
(3) considérant qu'un dossier concernant la substance active BAS 656H (diméthénamide-p) a été introduit auprès des autorités allemandes par BASF AG le 16 avril 1999;
(4) considérant qu'un dossier concernant la substance active AC 900001 (picolinafène) a été introduit auprès des autorités allemandes par Cyanamid Agro NV/SA le 10 mai 1999;
(5) considérant qu'un dossier concernant la substance active ZA 1963 (picoxystrobine) a été introduit auprès des autorités irlandaises par Zeneca Agrochemicals le 26 mai 1999;
(6) considérant que lesdites autorités ont communiqué à la Commission les résultats d'un premier examen de la conformité des dossiers avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive; que, en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive, les dossiers ont été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres;
(7) considérant que les dossiers concernant les substances actives BAS 656H (diméthénamide-p), AC 900001 (picolinafène) et ZA 1963 (picoxystrobine) ont été transmis au comité phytosanitaire permanent le 10 juin 1999;
(8) considérant que l'article 6, paragraphe 3, de la directive stipule qu'il doit être confirmé au niveau de la Communauté que chaque dossier doit être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive;
(9) considérant que cette confirmation est nécessaire afin que l'examen détaillé du dossier puisse se poursuivre et que les États membres aient la possibilité d'accorder une autorisation provisoire concernant des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée dans le respect des conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences de la directive;
(10) considérant qu'une telle décision n'empêche pas que des données ou informations complémentaires puissent être demandées à la société en question si, au cours de l'examen détaillé, il apparaît que de telles informations ou données sont nécessaires à la prise de décision;
(11) considérant qu'il est entendu entre les États membres et la Commission que l'Allemagne poursuivra l'examen détaillé des dossiers BAS 656H (diméthénamide-p) et AC 900001 (picolinafène) et l'Irlande celui du dossier ZA 1963 (picoxystrobine);
(12) considérant que l'Allemagne et l'Irlande présenteront à la Commission dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an un rapport sur les conclusions des examens qu'ils auront effectués, accompagné d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non et les conditions y afférentes; que, dès réception de ces rapports, l'examen détaillé sera poursuivi avec le concours de tous les États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent;
(13) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dossiers suivants satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, compte tenu des utilisations proposées:
1) le dossier transmis par BASF AG à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du BAS 656H (diméthénamide-p) en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et soumis au comité phytosanitaire permanent le 10 juin 1999;
2) le dossier transmis par Cyanamid Agro NV/SA à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de l'AC 900001 (picolinafène) en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et soumis au comité phytosanitaire permanent le 10 juin 1999;
3) le dossier transmis par Zeneca Agrochemicals à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du ZA 1963 (picoxystrobine) en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et soumis au comité phytosanitaire permanent le 10 juin 1999.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 21 du 28.1.1999, p. 21.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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